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Arrêt 253012 - Marchés publics - 17/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.012 No Rôle: A. 224011/VI-21142 Affaire: Arrêt 253012 - Marchés publics - 17/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:17 Fiche Arrêt no 253.012 du 17 février 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 253.012 du 17 février 2022 A. 224.011/VI-21.142 En cause : la société anonyme LDV UNITED, ayant élu domicile chez Mes Valentine DE FRANCQUEN et Gautier ROLLAND, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : l’Autorité des Services et marchés Financiers, ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Jens MOSSELMANS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 15 décembre 2017, la SA LDV United demande l’annulation de : « - la décision de la FSMA, prise le 17 octobre 2017, qui a été notifiée à la partie requérante le 18 octobre 2017, et par laquelle il a été décidé de considérer l’offre de la partie requérante comme irrégulière et, partant, de l’exclure; - la décision de la FSMA, prise le 17 octobre, de ne pas attribuer le marché à la partie requérante ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 21 janvier 2021, les conseils de la requérante ont informé le Conseil d’État du souhait de leur cliente de se désister de son recours. VI - 21.142 - 1/4 Par une ordonnance du 5 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre

  1. M. David De Roy, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Gautier Rolland, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jorien Van Belle, loco Mes Thomas Eyskens et Jens Mosselmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courrier du 21 janvier 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. Par ailleurs, et dès lors que le présent arrêt doit donner acte du désistement de la requérante, il n’y a lieu ni de statuer sur d’éventuels motifs de nullité du mémoire en réponse déposé par la partie adverse, ni d’avoir égard à d’autres éléments susceptibles de provoquer des incidents de procédure. IV. Confidentialité La requérante demande de traiter son offre de manière confidentielle. Cette pièce n’est pas déposée par la requérante mais il s’agit de la pièce confidentielle n° 1 du dossier administratif. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, cette demande n’a plus d’objet. VI - 21.142 - 2/4 V. Indemnité de procédure et autre dépens La partie adverse sollicite, dans son mémoire en réponse, une indemnité de procédure de 700 euros, majorée de 140 euros, du fait que le présent recours en annulation a été introduit à la suite d’une demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, dont il apparaît qu’elle a été enrôlée sous la référence G/A 223.655/XII-8456 et a donné lieu à l’arrêt 239.958 du 23 novembre 2017, qui a notamment rejeté cette demande de suspension et, statuant sur les dépens de la procédure de référé, décidé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse qui n’avait été ni assistée ni représentée par un avocat. Cette demande n’a pas été contestée par la requérante. Il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure. En revanche, celle-ci doit être limitée au montant de 700 euros, la majoration de 140 euros ne pouvant être accordée au vu des antécédents de la procédure, tels que les rappelle le présent arrêt. Le désistement justifie, par ailleurs, que le droit de rôle soit laissé à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI - 21.142 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 février 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 21.142 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.012 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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