id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.015 No Rôle: A. 224178/XV-3620 Affaire: Arrêt 253015 - Voirie - 17/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-25 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:17 Fiche Arrêt no 253.015 du 17 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 253.015 du 17 février 2022 A. 224.178/XV-3620 En cause :
- HUYLEBROUCK Charles,
- JACOBS Dominique, ayant tous deux élu domicile chez Mes Rahim SAMII et Charles-Henri d’UDEKEM d’ACOZ, avocats, avenue Lloyd George, 16 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux, 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 6 janvier 2018, Charles Huylebrouck et Dominique Jacobs demandent l’annulation « du permis de stationnement délivré le 25 septembre 2017 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles autorisant l’occupation du domaine public par la mise en place de portillons et de grilles de sécurité sur le boulevard du Régent à hauteur de l’ambassade américaine ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 3620 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 septembre 2021, l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 12 octobre 2021, avant d’être remise sine die. Par une ordonnance du 16 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Rahim Samii et Charles-Henri d’Udekem d’Acoz, avocats, comparaissant pour les requérants, et Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 236.319 du 28 octobre 2016 et de le compléter par les éléments suivants :
- Le 19 juin 2017, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - Direction de l’Urbanisme introduit une demande d’autorisation de mise en place « de portillons/grilles de sécurité devant l’ambassade des États-Unis d’Amérique au n° 25-27 boulevard du Régent, sur le territoire de la commune de Bruxelles-Ville ».
- Le 7 juillet 2017, une permission de voirie est délivrée par Bruxelles Mobilité, notamment, aux conditions particulières suivantes : «
- Date de début : 1er juillet
- Date de fin : permanent ». Cette permission de voirie fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 224.181/XV-3622 et a été annulée par un arrêt n° 253.017 prononcé ce jour. XV - 3620 - 2/7
- Le 25 septembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles délivre un permis de stationnement ayant pour objet « l’occupation du domaine public par les installations repris[ses] sur le plan référencé : 0719/A01 - Installation de grilles de sécurité ». Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée, notamment, de la manière suivante : « Vu la permission de voirie [...] délivrée à l’Ambassade des États-Unis d’Amérique par le gestionnaire domanial, Service Public Régional de Bruxelles - Direction Gestion et Entretien des voiries de Bruxelles ; Considérant que les communes ont, entre autres, pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police en matière de sûreté et de commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues (Article 135 NLC) ; Considérant que la demande concerne une utilisation privative portant atteinte à la circulation sur la voie publique ; Considérant que l’octroi par le gestionnaire domanial d’une permission de voirie ne dispense en rien le requérant d’obtenir également un permis de stationnement de la part de l’autorité communale ; Vu l’article 58 du Règlement Général de Police de la Ville de Bruxelles (Occupation privative de l’espace public) ; Vu l’Ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie (M.B. du 06/08/2008) et ses arrêtés d’application ; Vu l’analyse technique, administrative et financière à laquelle il a été procédé ».
- Le 27 septembre 2017, le fonctionnaire délégué délivre un permis d’urbanisme en vue d’autoriser l’installation des grilles de sécurité sur le boulevard du Régent. Ce permis d’urbanisme fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 224.179/XV-3621 et a été annulé par un arrêt n° 253.016 prononcé ce jour. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Le premier requérant estime avoir intérêt au recours en raison de l’activité de notaire qu’il exerce au rez-de-chaussée de l’immeuble situé boulevard XV - 3620 - 3/7 du Régent, 24-24A. Il expose que l’acte attaqué, en ce qu’il permet l’installation sur le domaine public de portillons et de grilles, lui cause un préjudice dès lors qu’il empêche la circulation des véhicules sur la contre-allée du boulevard du Régent et rend difficile l’accès au parking de l’immeuble en question tant par lui-même que par ses clients. De plus, il soutient que, par la permission de voirie, le permis d’urbanisme délivré le 27 septembre 2017 qui est son complément porte atteinte à ses cadre et qualité de travail et à celles de ses employés en raison de la présence de grilles de sécurité en face des fenêtres de son étude et de leurs impacts visuel et esthétique. Il ajoute que l’acte attaqué constitue une étape, avec la permission de voirie et le permis d’urbanisme, vers la pérennisation de la situation déjà critiquée par l’un de ses associés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 236.319, précité. Il en déduit qu’il dispose également d’un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. La seconde requérante se prévaut de sa qualité de propriétaire de plusieurs appartements dans l’immeuble situé boulevard du Régent, 24-24A, pour faire valoir son intérêt au recours contre l’acte attaqué. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste l’intérêt des requérants au recours. Elle estime ces derniers ne tireront aucun avantage d’une éventuelle annulation de l’acte attaqué dès lors qu’il existe un arrêté ministériel du 19 mars 2012 qui règle la sécurité du passage dans un périmètre déterminé aux environs de l’ambassade et a, par conséquent, une portée similaire à celle de l’acte attaqué. Elle en conclut que si l’acte attaqué devait être annulé, les requérants se trouveront dans une situation totalement identique au vu des effets de cet arrêté et, partant, qu’ils ne peuvent bénéficier d’aucun avantage particulier dans le cas d’une éventuelle annulation. Dans leur mémoire en réplique et leur dernier mémoire, les requérants reprennent une argumentation similaire à celle de leur requête. VI.
- Appréciation Par un arrêté du 19 mars 2012, le ministre de l’Intérieur a autorisé « l’entreprise ou le service interne de gardiennage désigné dans le règlement de police communal » à « effectuer des activités de surveillance ou de contrôle de personnes sur la voie publique au bénéfice de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique dans le périmètre délimité par le boulevard du Régent, entre les numéros 20 et 30, et par la rue Zinner ». Le même arrêté énonce que « la circulation des piétons est réservée au détenteur d’un titre d’accès valable ou peut être interdite ». Cet arrêté a été adopté sur la base de la loi du 10 avril 1990 réglementant XV - 3620 - 4/7 la sécurité privée et particulière. Il résulte de la combinaison de l’article 1er, § 1er, alinéa 2, et de l’article 11, § 3, alinéa 1er, de ladite loi qu’une entreprise de gardiennage ne peut exercer la surveillance et le contrôle de personnes sur la voie publique sauf dans « le périmètre limité de portions de la voie publique attenant aux bâtiments d’institutions internationales ou d’ambassades déterminés par le ministre de l’Intérieur, et dont l’accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation ». Les seules infrastructures dont cet arrêté autorise l’installation sont « des panneaux indicateurs conformes aux modèles figurant aux annexes 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 19 octobre 2006 définissant la manière d’indiquer le début et la fin de la zone de surveillance visée à l’article 11, § 3, de la loi précitée » et « si, nécessaire, un ruban de démarcation à rayures rouges et blanches ». Cet arrêté est adopté dans le cadre de la police administrative relative à la sécurité privée qui est distincte de celle relative à la voirie qui est confiée au bourgmestre par l’article 135, § 2, 1°, de la Nouvelle loi communale et qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. La pose des grilles autorisées par l’acte attaqué a pour objectif d’empêcher physiquement toute personne non autorisée par l’ambassade d’accéder à la portion du boulevard du Régent qu’elles délimitent, les mesures antérieures, à savoir la présence de gardes et de phalanx, étant considérées comme insuffisantes. Ces grilles ont vocation à rester fermées de manière habituelle et, sur le tronçon concerné, elles empêchent toute circulation des usagers autres que ceux qui se rendent à l’ambassade ou qui en sortent. Dès lors que seules les personnes autorisées ont accès à cette zone, il peut être considéré que les grilles dont l’acte attaqué admet l’installation sur la voie publique concourent à l’utilisation privative de la voirie. Le dispositif particulier de sécurité admis par l’acte attaqué, rend l’accès et la circulation moins aisés que la seule présence des infrastructures autorisées par l’arrêté ministériel précité. Par conséquent, les requérants, en leur qualité respective d’occupant à titre professionnel d’un immeuble bordant la voie publique en question, et de propriétaire d’appartements dans l’immeuble précité, disposent d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’acte attaqué L’exception d’irrecevabilité est rejetée. XV - 3620 - 5/7 V. Premier moyen - première branche V.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, les requérants soutiennent que l’acte attaqué a été adopté par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles alors qu’il aurait dû l’être par le bourgmestre de celle-ci car il s’agit d’un permis de stationnement qui relève du pouvoir de police de ce dernier. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne formule aucune observation au sujet de ce premier moyen. V.
- Appréciation L’acte attaqué est un permis de stationnement dont la délivrance se justifie par le fait que l’occupation de la voirie régionale concernée – soumise à permission de voirie en raison de son emprise au sol – intéresse également la commodité et la sécurité de la circulation du public sur cette voirie située sur le territoire de la ville de Bruxelles. Étant la manifestation non pas d’un pouvoir de gestion du domaine public mais d’un pouvoir de police sur la voie publique, l’autorisation attaquée relevait de la compétence du bourgmestre et non de celle du collège des bourgmestre et échevins, en application des articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale. Le premier moyen, en sa première branche, est fondé. VI. Indemnité de procédure Dans leur mémoire en réplique, les requérants sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XV - 3620 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 25 septembre 2017 délivrant un permis de stationnement, pour la mise en place de portillons et de grilles de sécurité sur le boulevard du Régent, à hauteur de l’ambassade américaine, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux requérants, à concurrence de 350 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 février 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3620 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div