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Arrêt 253026 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 18/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.026 No Rôle: Affaire: Arrêt 253026 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 18/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-21 Consultations: 243 - dernière vue 2026-06-18 13:32 Fiche Arrêt no 253.026 du 18 février 2022 Fonction publique - O.I.P et Services d'Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l'Etat - Règlements Décision : Réouverture des débats Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.026 du 18 février 2022 A. 230.098/VIII-11.358 A. 230.956/VIII-11.828 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’Institut de formation judiciaire (en abrégé IFJ), ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 30 janvier 2020, XXXX demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 1er décembre 2019 par laquelle il est décidé de prolonger [son] stage […] pour une durée de quatre mois » (A. 230.098/VIII-11.358). Par une requête introduite le 2 juin 2020, XXXX demande l’annulation de « la décision du 31 mars 2020 par laquelle elle est licenciée pour inaptitude professionnelle en tant qu’auditeur adjoint A1 à l’Institut de formation judiciaire » (A. 230.956/VIII-11.828). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé dans les deux affaires. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII – 11.358 & 11.828 - 1/20 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport pour chacune des deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire dans les deux affaires. La partie requérante a déposé un dernier mémoire dans l’affaire A. 230.098/VIII- 11.

  1. Par deux ordonnances du 23 décembre 2021, les affaires ont été fixées à l’audience du 4 février
  2. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 1er septembre 2014, la requérante entre au service de l’Institut de formation judiciaire (ci-après IFJ) en qualité d’attachée formation contractuelle.
  5. Le 1er décembre 2018, à la suite de sa réussite d’une épreuve de sélection en vue d’un engagement statutaire en qualité d’auditeur adjoint A1 auprès de l’IFJ, elle entame un stage d’un an.
  6. Le 20 mars 2019, elle passe son premier entretien d’évaluation trimestrielle de stage avec son chef fonctionnel J. D. V. À une date non précisée, mais avec « beaucoup de retard » (comme l’indique expressément le rapport de stage qui sera rédigé à la suite du quatrième entretien d’évaluation trimestrielle de stage), un rapport de stage intermédiaire portant sur la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 est rédigé. Le rapport ne mentionne aucune critique sur le travail de VIII – 11.358 & 11.828 - 2/20 la requérante et conclut que son stage « se déroule sans problème et peut être poursuivi ».
  7. Le 17 juin 2019, elle passe son deuxième entretien d’évaluation trimestrielle de stage avec son chef fonctionnel J. D. V. À une date non précisée, mais avec « beaucoup de retard » (comme l’indique expressément le rapport de stage qui sera rédigé à la suite du quatrième entretien d’évaluation trimestrielle de stage), un rapport de stage intermédiaire portant sur la période du 1er mars au 31 mai 2019 est rédigé. Le rapport passe en revue les dossiers dont la requérante est chargée et se montre globalement positif même s’il semble mentionner pour certains d’entre eux quelques retards. Le rapport conclut que le stage « se déroule sans problème digne de ce nom et peut être poursuivi ».
  8. Le 1er octobre 2019, elle passe son troisième entretien d’évaluation trimestrielle de stage avec J. D. V. À une date non précisée, mais avec « beaucoup de retard » (comme l’indique expressément le rapport de stage qui sera rédigé à la suite du quatrième entretien d’évaluation trimestrielle de stage), un rapport de stage intermédiaire portant sur la période du 1er juin au 31 août 2019 est rédigé. Le rapport ne mentionne aucune critique sur le travail de la requérante, souligne ses bonnes relations avec ses collègues et conclut que son stage « se déroule sans problème digne de ce nom et peut être poursuivi ».
  9. Les trois rapports intermédiaires précités lui sont communiqués le 7 novembre
  10. Le 14 novembre 2019, elle passe son quatrième entretien d’évaluation trimestrielle de stage avec son chef fonctionnel J. D. V. Le 28 novembre 2019, un rapport de stage portant sur la période du 1er septembre au 14 novembre 2019 est rédigé. Dans la partie introductive de ce rapport, il est notamment précisé que J. D. V. ne partage pas l’opinion de la requérante selon laquelle tout se passerait bien globalement, estimant au contraire qu’il « y a bien eu des problèmes dans plusieurs dossiers contrairement aux trois trimestres précédents », que lesdits problèmes sont survenus « tout d’un coup » alors que l’intéressée « maîtrise bien les processus de travail ayant trait au développement d’un programme de formation », et que « c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les rapports de stage relatifs aux trois premiers trimestres précédents du stage ont été rédigés avec beaucoup de retard [vu qu’il] n’y avait, au cours de cette période, effectivement pas de problème digne de ce nom à signaler par rapport [à ses] dossiers ». Le rapport relate de manière détaillée, successivement, le contenu d’une « discussion des dossiers dans lesquels, selon J. D. V., des problèmes se sont posés » et le contenu d’une « discussion de tous les VIII – 11.358 & 11.828 - 3/20 dossiers dont [la requérante] est chargée », et se termine par la conclusion finale suivante : « Je suis d’avis que le stage de Mme XXXX a connu un déroulement normal pour la période du 1er décembre 2018 au 31 août
  11. Aussi, elle maîtrise très bien les processus de travail. Cependant, force est de constater que pendant la dernière partie de son stage (1er septembre – 14 novembre 2019), plusieurs problèmes se sont manifestés, à savoir : 1) livres pour les 30 participants de la formation de base en cybercrime (édition 2019), qui n’ont pas été distribués en temps utile, avec une perte financière de € 2.070 pour l’IFJ; 2) problèmes au niveau de la gestion de la formation spécialisée pour présidents de la cour d’assises; 3) annonce tardive de trois formations (la formation spécialisée pour présidents de la cour d’assises, la gestion des enquêtes concernant des fonctionnaires de police, délinquance sexuelle – formation approfondie); 4) entretien d’une durée anormalement longue avec une collègue, alors qu’il y avait aussi une urgence en ce qui concerne l’annonce/la finalisation des trois formations précitées; 5) absence de facturation de participants externes au public-cible légal de l’IFJ pour plusieurs formations, avec aussi des pertes financières pour l’IFJ (qui peuvent toutefois encore être récupérées si la facturation est encore faite comme demandé). Il s’agit de manquements dans la gestion des dossiers dont l’attaché formation (cursusmanager) est responsable et qui font surgir de sérieux doutes quant à son aptitude professionnelle (notamment sa capacité de garder la vue d’ensemble des dossiers dont elle est chargée et sa capacité de faire preuve d’un rythme de travail constant). C’est la raison pour laquelle je propose la prolongation du stage de Mme XXXX d’une durée de quatre mois (un tiers de la durée du stage), comme prévu par l’art. 13 et suivants du statut du personnel administratif de l’IFJ ».
  12. Le 29 novembre 2019, la requérante est auditionnée par le directeur de l’IFJ, R. V. R., et par son directeur adjoint, A. K., la participation de ce dernier s’étant toutefois faite via Skype avec, selon la partie adverse, l’accord verbal de la requérante. Cette audition a duré environ trois heures, et pendant un certain temps (une dizaine de minutes selon la partie adverse), A. K. n’a pas été visible car il se faisait administrer des soins infirmiers.
  13. Par une décision du 1er décembre 2019, signée par R. V. R. et A. K., la partie adverse prolonge le stage de la requérante pour une durée de quatre mois. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 230.098/VIII-11.
  14. VIII – 11.358 & 11.828 - 4/20
  15. Le 19 février 2020, la requérante passe un dernier entretien d’évaluation de stage avec son chef fonctionnel J. D. V. À une date non précisée, un rapport de stage portant sur la période du 15 novembre 2019 au 19 février 2020 est rédigé. Le rapport relate de manière détaillée le contenu d’une « discussion des dossiers dont [la requérante] est chargée », et se termine par la conclusion générale suivante : « Avis négatif quant à une nomination de Mme XXXX comme agent statutaire de l’Institut de formation judiciaire ».
  16. Par un courrier du 18 mars 2020, R. V. R. invite la requérante à une audition le 25 mars 2020, qu’il lui propose de tenir soit en présentiel soit via Skype en raison de la crise sanitaire. Il lui précise encore que si aucune de ces deux modalités ne peut lui convenir, il lui est encore loisible de communiquer ses remarques sur le rapport de stage par écrit pour le 27 mars 2020 au plus tard.
  17. Le 19 mars 2020, la requérante communique à l’IFJ ses observations écrites sur le rapport final.
  18. Par un courriel du 24 mars 2020, R. V. R. répond au représentant syndical de la requérante que son certificat médical ne précise pas qu’elle ne pourrait se déplacer ou assister à une audition, qu’en tout état de cause, elle peut se faire représenter à l’audition, et qu’il sera disponible pour une réunion par Skype au jour et à l’heure indiquée « afin de pouvoir entendre [son] affiliée, le cas échéant ».
  19. Par un courrier recommandé du 24 mars 2020, adressé au service pour la prévention et la protection au travail Empreva, la requérante introduit une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de harcèlement moral subis de la part de J. D. V. et R. V. R. Cette demande est acceptée le 1er avril
  20. Le 25 mars 2020, la requérante ne se présente pas à l’audition par Skype ni ne communique d’observations complémentaires à celles transmises le 19 mars
  21. Par une décision du 31 mars 2020, signée par R. V. R., la partie adverse licencie la requérante pour inaptitude professionnelle avec effet le jour même. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 230.956/VIII-11.
  22. VIII – 11.358 & 11.828 - 5/20
  23. Par un courrier du 1er avril 2020, le service pour la prévention et la protection au travail Empreva informe R. V. R. de la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de harcèlement moral introduite le 24 mars
  24. Par un courrier du même jour, Empreva demande à l’IFJ, à titre de mesure conservatoire, de suspendre la procédure d’évaluation de la requérante jusqu’au moment de la remise de l’avis du conseiller en prévention.
  25. Par un courrier du 3 avril 2020, l’IFJ répond à Empreva que la décision de mettre fin au stage de la requérante a été prise avant l’information de l’existence d’une demande d’intervention psychosociale formelle, qu’en tout état de cause, l’évaluation de fin de stage n’est pas stricto sensu une procédure d’évaluation, et qu’il n’est donc pas possible de réserver une suite favorable à la proposition de mesure conservatoire. IV. Connexité L’acte attaqué dans l’affaire A. 230.098/VIII-11.358 (prolongation de stage) et l’acte attaqué dans l’affaire A. 230.956/VIII-11.828 (licenciement en fin de stage) étant tous deux fondés sur des rapports de stage dont la légalité est contestée par la requérante, il est de l’intérêt d’une bonne justice de statuer sur les deux affaires par un seul et même arrêt. V. Compétence du Conseil d’État V.
  26. Thèse de la partie adverse Dans ses mémoires en réponse, la partie adverse expose que l’IFJ « fait partie du pouvoir judiciaire », selon un avis de la Commission permanente de contrôle linguistique et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de tiers. Elle en déduit que l’IFJ n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Constatant ensuite que l’IFJ n’est pas repris parmi les exceptions figurant dans l’article 14, § 1er, 2°, des mêmes lois coordonnées, elle conclut que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du litige. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État. VIII – 11.358 & 11.828 - 6/20 V.
  27. Appréciation L’article 14 § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Il y a tout d’abord lieu d’observer que la partie adverse soutient dans son mémoire en réponse que l’IFJ « fait partie du pouvoir judiciaire ». Cependant une telle considération, si elle s’avérait exacte, ne suffirait pas à conclure à l’incompétence du Conseil d’État, puisqu’en vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, précité, le Conseil d’État est également compétent pour statuer sur les recours en annulation contre les actes et règlements « des organes du pouvoir judiciaire relatifs […] aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Pour que le Conseil d’État ne soit pas compétent, il faudrait donc considérer que l’IFJ n’est ni une autorité administrative, ni un organe du pouvoir judiciaire. Selon la Cour de cassation, « Les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et où elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers. Il s’ensuit qu’un acte émanant de cette personne morale n’est de nature à faire l’objet d’un recours en annulation et, partant, d’un recours en suspension de son exécution devant le Conseil d’État que dans la mesure où il ressortit à l’imperium dont elle est investie » (arrêt du 28 mars 2019, C.18.0272.F/9, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5). L’Institut de formation judiciaire a été créé par la loi du 31 janvier 2007 ‘sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de VIII – 11.358 & 11.828 - 7/20 l’Institut de formation judiciaire’ qui lui a accordé la personnalité juridique (article 7). Si la moitié des membres du conseil d’administration sont désignés par des collèges de l’organisation judiciaire (le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public, l’entité de gestion qui réunit la Cour de cassation et le parquet près cette Cour) (article 11, § 1er, alinéa 2), et que le directeur de l’Institut est un magistrat (article 12, alinéa 3), cela ne suffit pas à considérer que l’IFJ ne constituerait pas un autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 1° précité. En outre, les membres de la direction, chargés de la gestion journalière, sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis de la commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice, pour un terme renouvelable de six ans (article 15, alinéa 1er). L’examen des travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 2007 montre que la création de l’IFJ traduit la volonté du législateur de réunir au sein d’un même organisme fédéral indépendant des compétences liées à l’élaboration de programmes de formation des magistrats et stagiaires judiciaires (auparavant exercées par le Conseil supérieur de la Justice) et les compétences d’exécution de ces programmes (auparavant exercées par le service compétent du ministère de la Justice) (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, 3 – 1889/1, pp. 2 à 14). Les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2014 ‘portant des dispositions diverses en matière de justice’, qui a réformé les structures de l’IFJ, indiquent que celui-ci « a été créé sous la forme d’un parastatal “sui generis” » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 50-3149/1, p. 46). Si ces travaux préparatoires insistent fortement sur la nécessaire indépendance de l’Institut par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif, en mettant cette indépendance en parallèle avec celle du pouvoir judiciaire par rapport aux mêmes pouvoirs, il ne peut en être déduit que le législateur aurait conçu l’Institut comme faisant partie intégrante du pouvoir judiciaire. Par aucune de ses missions, l’IFJ ne prête en effet son concours à l’exercice du pouvoir judiciaire, n’accomplit aucun acte juridictionnel ni n’exerce un contrôle externe à l’égard de celui-ci. Ni la circonstance qu’un organisme décentralisé, institué par la loi et placé sous le contrôle du gouvernement, jouisse d’une certaine indépendance pour la prise de décisions, ni celle que ses décisions concernent, pour partie, la formation de magistrats de l’ordre judiciaire, n’ont pour effet de le soustraire à la notion d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées précitées. Enfin, les actes attaqués portent sur des décisions unilatérales de l’IFJ à l’égard d’une personne engagée dans le cadre d’un lien statutaire. VIII – 11.358 & 11.828 - 8/20 Le Conseil d’État est donc bien compétent pour connaître d’un recours en annulation contre de telles décisions. Le déclinatoire de compétence est rejeté. VI. Intérêt à agir (dans l’affaire 230.098/VIII-11.358) VI.
  28. Thèse de la partie adverse. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient en premier lieu que la requérante ne tirerait qu’un bénéfice éventuel de l’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’une annulation lui laisserait la possibilité de choisir parmi les deux possibilités restantes prévues à l’article 16, 1° et 3°, du statut du personnel administratif, à savoir proposer la nomination définitive de la requérante si elle est reconnue apte à tous égards ou proposer son licenciement si elle est jugée inapte. Elle soutient ensuite qu’une décision de prolongation de stage ne cause pas grief puisqu’elle n’empêche pas une nomination à l’issue de la période de prolongation, et ceci d’autant plus que l’article 13, alinéa 2, du statut du personnel de l’IFJ dispose que « le stagiaire est agent au sens du présent statut », en sorte qu’une telle décision n’emporte aucune conséquence sur l’ancienneté. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État. VI.
  29. Appréciation Une décision de prolongation de stage produit par elle-même des effets juridiques. En l’adoptant, l’autorité écarte provisoirement les deux autres options que sont le licenciement ou la nomination définitive. Il s’agit donc d’un acte qui affecte la situation juridique de l’agent et qui fait grief par lui-même, indépendamment de la décision ultérieure de licenciement ou de nomination. En outre, l’illégalité d’une décision de prolongation de stage peut affecter la légalité du licenciement consécutif à cette prolongation. La requérante a donc bien intérêt au recours contre l’acte attaqué dans l’affaire A. 230.098/VIII-11.
  30. VIII – 11.358 & 11.828 - 9/20 VII. Moyen unique, deuxième branche (dans l’affaire A. 230.098/VIII-11.358). VII.
  31. Thèses des parties Le moyen unique dans l’affaire A. 230.098/VIII-11.358 dénonce, notamment, la violation de l’article 43ter des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
  32. Dans une deuxième branche de ce moyen, la requérante soutient que le directeur de l’IFJ, R. V. R., qui a procédé à son audition, ne relève pas du même rôle linguistique qu’elle, et que si le directeur adjoint de l’IFJ, A. K., du même rôle linguistique qu’elle, y a également assisté via l’application Skype et partiellement (puisqu’il a dû s’absenter un moment pour recevoir des soins infirmiers), il n’a pas mené lui-même l’entretien et n’est pas intervenu. Elle en déduit une violation de l’article 43ter des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ainsi qu’une violation du principe de bonne administration. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’en vertu de l’article 1 , § 1er, 4°, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière er administrative, celles-ci ne sont pas applicables au cas d’espèce. Elle s’appuie sur un avis de la Commission permanente de contrôle linguistique relaté dans le rapport annuel de 2016 de ladite Commission, dans lequel celle-ci affirme que l’IFJ « relève de l’ordre judiciaire » en sorte que les lois coordonnées susdites ne s’appliquent pas au statut du personnel de l’IFJ mais seulement au domaine restrictif des actes à caractère administratif de l’IFJ. Elle invoque en outre l’exception obscuri libelli dès lors que la requérante n’a pas précisé dans sa requête le paragraphe de l’article 43ter dont elle invoque la violation. Ensuite, supposant (par élimination) que la requérante invoque la violation de l’article 43ter, § 7, des lois coordonnées précitées, elle soutient en substance que cette disposition n’interdit pas en soi qu’un agent soit évalué par un supérieur issu de l’autre rôle linguistique pourvu qu’il dispose du brevet de bilinguisme requis, et constate qu’en l’espèce, la requérante ne soutient pas que R. V. R. ne fournirait pas la preuve qu’il en détient bien un. Elle précise qu’il dispose de l’attestation de bilinguisme requise par l’article 17 de la loi précitée du 31 janvier 2007 et que cette disposition établit justement une dispense pour les lauréats de l’examen prescrit à l’article 43, § 7, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce qui confirme le caractère analogue de l’attestation dont il dispose. Enfin, elle soutient que de toute façon, le supérieur hiérarchique A. K., du même rôle linguistique que la requérante, assistait également par vidéoconférence à l’entretien, avec l’accord verbal de cette dernière, et que s’il n’a pas été visible à l’écran durant quelques minutes de l’entretien qui dura toute la VIII – 11.358 & 11.828 - 10/20 matinée, ceci en vue de se faire prodiguer des soins infirmiers, il n’a pas pour autant quitté la réunion et a continué à entendre les moyens développés par la requérante, sans d’ailleurs que celle-ci ne demande une suspension de son audition. Dans son mémoire en réplique, la requérante réitère que l’IFJ ne fait pas partie du pouvoir judiciaire et qu’il constitue au contraire un organisme fédéral indépendant, en sorte que les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative sont bien applicables au statut de son personnel. Ensuite elle soutient qu’il ressort clairement de sa requête qu’elle critique le fait d’avoir été évaluée par un supérieur hiérarchique d’un rôle linguistique différent du sien, et précise que R. V. R. ne dispose pas du certificat de bilinguisme requis délivré par le Selor. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient en substance que R. V. R. satisfait à la condition de connaissance linguistique qui lui est imposée, en tant que directeur de l’IFJ, par l’article 17 de la loi du 31 janvier 2007 ‘sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l’Institut de formation judiciaire’, et que la connaissance qui est ainsi attestée suffit pour pouvoir procéder à une audition dans le cadre d’une prolongation de stage ou d’une fin de stage, tâche qui est inhérente à sa fonction de direction. Elle produit en outre une attestation de connaissance linguistique dans le chef J. D. V., délivrée par le Selor. Elle fait valoir que ce certificat indique qu’il « équivaut à la combinaison des articles 11 et 9 § 1 , premier alinéa [de l’arrêté royal du 8 mars 2001 ‘fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévus à l’article 53 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966’] » (traduction libre). Elle conclut que J. D. V. pouvait attester d’un niveau de langue suffisant au regard de l’article 43ter, § 7, précité. Dans son dernier mémoire, la requérante soutient en substance que ni R. V. R., ni J. D. V. ne peuvent attester qu’ils ont les connaissances linguistiques visées à l’article 43ter, § 7, précité. VII.
  33. Appréciation Il est de jurisprudence constante que le respect de la législation en matière d’emploi des langues par les autorités publiques relève de l’ordre public et doit, pour ce motif, être contrôlé d’office par le Conseil d’État. Ainsi qu’il a été relevé lors de l’examen du déclinatoire de compétence, l’Institut de formation judiciaire est un organisme qui ne relève pas de l’organisation judiciaire. VIII – 11.358 & 11.828 - 11/20 En vertu de l’article 1er, § 1er, 1°, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ces lois s’appliquent « aux services publics centralisés et décentralisés de l’État […], dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de vue de l’emploi des langues, par une autre loi ». Plusieurs dispositions de la loi du 31 janvier 2007 ‘sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l’Institut de formation judiciaire’ concernent l’emploi des langues, en ce compris les connaissances linguistiques requises de certains membres du personnel de l’IFJ. Il s’agit de : - l’article 12, alinéa 4, qui prévoit que le directeur et le directeur adjoint sont d’un rôle linguistique différent; - l’article 17, qui impose aux membres de la direction de justifier devant une commission d’examen constituée par l’administrateur délégué du Selor de la connaissance de l’autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire, et qui détermine les autres examens linguistiques dont peuvent se prévaloir les membres de la direction, s’ils en sont lauréats, pour être dispensés de cet examen; - l’article 23, § 1er, alinéa 2, qui prévoit que l’évaluation d’un membre de la direction est menée par un premier et un deuxième évaluateur, qui sont du même rôle linguistique que le membre de la direction; - et l’article 28, qui prévoit que le recrutement du personnel « respecte la parité linguistique ». Ces seules dispositions ne suffisent manifestement pas à établir le régime linguistique de l’IFJ. Elles tendent seulement à régler les exigences linguistiques requises du personnel de direction et de leurs évaluateurs, ainsi que la parité linguistique lors du recrutement du personnel. Les mots « dans la mesure où ils ne sont pas régis au point de vue de l’emploi des langues par une autre loi » qui figurent à l’article 1er, § 1er, 1°, n’ont pas pour conséquence que l’application des lois coordonnées serait exclue au motif que certains aspects du régime linguistique de l’IFJ seraient réglés par une autre loi (dans le même sens, mutatis mutandis, s’agissant des dispositions applicables aux enseignants des écoles communales, voir l’arrêt n° 140.803 du 17 février 2005; voir également C. const., arrêt n° 65/2006 du 3 mai 2006, B.9.2.). Seules les dispositions des lois coordonnées auxquelles la loi du VIII – 11.358 & 11.828 - 12/20 31 janvier 2007 déroge ou qui sont incompatibles avec les dispositions particulières de cette loi ne sont pas d’application. Dans la mesure où cette loi ne règle pas, notamment, la langue devant être utilisée par l’IFJ dans ses services intérieurs, à l’égard des membres du personnel de cet organisme, il y a par conséquent lieu de considérer que les dispositions des lois coordonnées qui déterminent la langue à utiliser dans les services intérieurs des services centraux sont d’application. Parmi ces dispositions, il n’y a pas lieu, contrairement à ce qui est soutenu dans les écrits de procédure, d’avoir égard à l’article 43ter des lois coordonnées. Cette disposition n’est en effet applicable qu’aux services centraux des services publics fédéraux centralisés. Elle n’est pas applicable aux services publics fédéraux décentralisés, ainsi que le confirment les travaux préparatoires de cette disposition qui précisent que cette dernière n’est pas applicable aux parastataux fédéraux : « La notion de service public fédéral “centralisé” est utilisée pour opérer une distinction claire avec un nombre de services publics décentralisés, comme par exemple les entreprises publiques autonomes ou les parastataux fédéraux. Seuls les services publics fédéraux, c’est-à-dire les anciens ministères, sont dès lors exclus à ce jour du champ d’application de l’article
  34. L’article 43 reste, comme c’est actuellement le cas, d’application aux parastataux fédéraux » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50-1458/1, p. 14) En vertu des articles 17, § 1er, B, 1°, et 39, § 1er, des lois coordonnées précitées, dans une affaire qui, comme en l’espèce, concerne un agent de service, la langue à utiliser est celle du rôle linguistique de cet agent. S’il y a lieu de considérer que l’article 28 précité de la loi du 31 janvier 2007, déroge à l’obligation de l’article 43 des lois coordonnées de prévoir des cadres linguistiques, il n’en reste pas moins que la parité linguistique prévue par cet article 28 implique que les agents ont un rôle linguistique déterminé et que conformément à l’article 43, § 4, alinéa 5, des lois coordonnées, le passage d’un rôle linguistique à l’autre est interdit. Il est de jurisprudence constante que les articles 39, § 1er, et 17, § 1er, B, 1°, précités qui obligent l’autorité à traiter les affaires concernant un agent sans recours aux traducteurs, dans la langue de l’agent, n’établissent aucune distinction selon que les affaires concernant un agent portent sur son appréciation au sens strict ou non. Ces dispositions sont applicables chaque fois qu’un agent est apprécié par ses supérieurs, à propos de son rendement ou de sa conduite professionnelle, plus particulièrement lorsque l’appréciation est défavorable à l’agent, ce qui suppose de la part de celui qui apprécie une connaissance réelle, susceptible d’être constatée VIII – 11.358 & 11.828 - 13/20 objectivement, de la langue de l’agent, faute de quoi l’intervention d’un adjoint linguistique s’impose. S’agissant de la connaissance, requise de la part du directeur, de la langue autre que celle de son diplôme, les travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 2007 exposent ce qui suit, à propos de l’article 17 : « L’Institut est un établissement fédéral. Il est dès lors logique qu’un directeur qui dirige des personnes de différents rôles linguistiques et qui est en contact avec des institutions et organisations des deux parties du pays ait une connaissance fonctionnelle suffisante de l’autre langue nationale. Étant donné qu’il n’y a pour l’instant pas d’examen linguistique pour non magistrats qui réponde suffisamment aux exigences de cette fonction, Selor a été habilité à organiser un tel examen dans le respect des modalités fixées par le Roi » (Doc. parl. Sénat, 2006-2007, 3-1899/1, p. 24). Il peut être déduit de cette disposition, lue à la lumière des travaux préparatoires, que le directeur qui satisfait aux exigences linguistiques ainsi requises dispose de la connaissance linguistique suffisante pour traiter des affaires qui concernent des agents des deux rôles linguistiques et qui relèvent de sa fonction de direction de l’IFJ. Par conséquent, l’intervention du directeur de l’IFJ dans les actes attaqués, que ce soit lors de l’audition de la requérante ou dans l’adoption des actes attaqués, ne constitue en tout état de cause pas une méconnaissance de la législation linguistique. Toutefois, conformément aux articles 14 à 16 du statut du personnel administratif de l’IFJ, les actes attaqués ont été adoptés sur la base de rapports de stage qui ont été établis par J. D. V., lequel n’appartient pas au rôle linguistique de la requérante. Même s’il n’existe pas de cadre bilingue au sein de l’IFJ, il résulte des principes qui ont été rappelés ci-dessus que le supérieur qui évalue un autre agent doit être soit du même rôle linguistique que ce dernier ou, à défaut, être un bilingue légal, c’est-à-dire un agent qui satisfait aux exigences de bilinguisme requises par la disposition légale applicable au service en cause, à savoir, en l’espèce, l’article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées (et non ’article 43ter, § 7, de ces mêmes lois, applicable aux seuls services centraux des services publics fédéraux centralisés). Il ressort de l’attestation jointe au dernier mémoire de la partie adverse et émanant de l’administrateur du Selor, que J. D. V. dispose d’un certificat daté du 27 septembre 2011 attestant qu’il a réussi les examens organisés conformément aux articles 9, § 2, 12 et 13 de l’arrêté royal du 8 mars 2001 ‘fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l’article 53 des lois VIII – 11.358 & 11.828 - 14/20 sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966’. L’article 12 en question est relatif à l’organisation de l’examen visé à l’article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées précitée, soit l’examen d’admission dans le cadre bilingue. Il en résulte que le moyen n’est pas fondé en ce qu’il vise une violation de la législation linguistique, le contrôle, même effectué d’office, du respect de cette législation d’ordre public ne se concluant pas par une violation de celle-ci par les actes attaqués. Enfin, il n’y a pas lieu, comme la requérante l’a suggéré à l’audience d’interroger la Cour constitutionnelle sur une éventuelle discrimination résultant de la différence de traitement entre les agents évalués relevant des services tombant sous l’application de l’article 43 et de ceux relevant des services tombant sous l’application de l’article 43ter. Le § 8, alinéa 3, de cette disposition prévoit en effet que les agents qui ont fourni la preuve de leur bilinguisme conformément à l’article 43, § 3, alinéa 3, avant l’entrée en vigueur, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéas 1er et 3, de telle sorte que même si l’article 43ter avait été applicable à l’IFJ, comme le soutenait la requérante, J. D. V. disposait de connaissances linguistiques requises pour l’évaluer dans le cadre de son stage. La réponse à la question préjudicielle suggérée serait donc sans intérêt pour la solution du litige. VIII. Second moyen (dans l’affaire A. 230.956/VIII-11.828) VIII.
  35. Thèse de la partie requérante La requérante prend un second moyen de la violation de l’article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 ‘relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail’. En substance, elle expose que son licenciement a été décidé le 31 mars 2020, soit une semaine après l’introduction auprès du service pour la prévention et la protection au travail Empreva de sa demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de harcèlement subis de la part de J. D. V. et R. V. R., mais un jour avant la prise de connaissance effective de ladite demande par la partie adverse, alors qu’en application de la disposition visée au moyen, le mécanisme de protection contre le licenciement commence dès le dépôt de la plainte, ce que confirme un arrêt du 22 avril 2015 de la Cour du travail de Bruxelles. Elle estime que cette protection était d’autant plus importante pour elle que sa demande d’intervention psychosociale VIII – 11.358 & 11.828 - 15/20 formelle stigmatisait le comportement de la hiérarchie à son égard durant son stage et la procédure d’évaluation. Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation que cite le mémoire en réponse faisait application d’une ancienne version de l’article 32tredecies, antérieure à sa modification par la loi du 10 janvier 2007 ‘modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail’. Elle expose que le nouvel article 32tredecies, § 6, inséré par cette loi, détermine désormais le point de départ de la protection au moment du dépôt de la plainte, ce que confirment les travaux préparatoires de la loi. Elle réplique encore que les motifs de son licenciement ne sont pas étrangers au dépôt de sa plainte puisque celle-ci porte sur les reproches ayant justifié son licenciement et qu’elle critique dans le présent recours, et ajoute que le service de prévention et de protection au travail a d’ailleurs recommandé à l’IFJ d’accueillir favorablement sa demande de réintégration (recommandation non suivie d’effet). Elle n’a pas déposé de dernier mémoire dans cette affaire. VIII.
  36. Appréciation L’article 32tredecies, § 1er, § 1er/1, 1°, § 2, alinéa 1er, et § 6, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 ‘relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ‘dispose : « § 1er. L’employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail des travailleurs visés au § 1er/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l’égard de ces mêmes travailleurs, sauf pour des motifs étrangers à la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage. En outre, pendant l’existence des relations de travail, l’employeur ne peut, vis-à- vis de ces mêmes travailleurs, prendre une mesure préjudiciable qui est liée à la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage. La mesure prise dans le cadre de l’obligation de l’article 32septies qui présente un caractère proportionnel et raisonnable ne constitue pas une mesure préjudiciable. § 1er/
  37. Bénéficient de la protection du paragraphe 1er : 1° le travailleur qui a introduit une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail VIII – 11.358 & 11.828 - 16/20 au niveau de l’entreprise ou de l’institution qui l’occupe, selon les procédures en vigueur ; […] §
  38. La charge de la preuve des motifs et des justifications visés au § 1er incombe à l’employeur lorsque la rupture de la relation de travail ou les mesures interviennent dans les douze mois qui suivent le dépôt de la demande d’intervention, le dépôt d’une plainte ou la déposition d’un témoignage. […] §
  39. Lorsqu’une procédure est entamée sur la base d’une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail au niveau de l’entreprise ou de l’institution, le conseiller en prévention visé à l’article 32sexies, § 1er, informe l’employeur, dès que la demande est acceptée selon les modalités fixées par le Roi, du fait que le travailleur qui a déposé cette demande ou un témoignage bénéficie de la protection visée par le présent article à partir du moment où la demande est réceptionnée à la condition qu’elle ait été acceptée ou à partir du moment où le témoignage est déposé. […] ». Cette disposition implique que l’employeur peut licencier un travailleur dans les douze mois qui suivent le dépôt de la demande d’intervention pour autant qu’il apporte la preuve que ce licenciement est effectué pour des motifs étrangers à cette demande d’intervention. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2020 (ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.5), « si cette disposition interdit à l’employeur de mettre fin à la relation de travail en raison du dépôt de la plainte, elle n’exclut pas que le licenciement puisse être justifié par des motifs déduits de faits invoqués dans cette plainte ». La circonstance que cet arrêt se soit prononcé sur la base d’une version antérieure de l’article 32tredecies, § 1er – laquelle visait exclusivement l’hypothèse du « dépôt d’une plainte » ou l’intentement d’une action en justice – n’empêche pas que ce raisonnement soit également applicable en tous points à la nouvelle version de cet article. L’exposé des motifs de la loi du 28 février 2014 qui a remplacé l’ancienne version par la disposition actuellement en vigueur va en effet dans le même sens : « Cet article interdit le licenciement sauf pour des motifs étrangers, entre autres, à la demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement au travail. Il appartiendra à l’employeur de prouver les motifs du licenciement (§ 2). Ces motifs peuvent consister en des fautes du travailleur (C.T. VIII – 11.358 & 11.828 - 17/20 Liège, 10.02.2012, RG 36 265/09, inédit). Le fait que le travailleur fasse mention dans sa demande des reproches adressés par l’employeur suite à ses fautes n’empêche pas l’employeur de le licencier. Il lui appartiendra cependant de prouver l’existence de ces fautes » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53- 3102/001, p. 55). Il en résulte que la circonstance que l’acte attaqué soit motivé par des faits qui sont également invoqués par la demande d’intervention n’implique pas une violation de la disposition visée au moyen. La partie adverse doit apporter la preuve que l’acte attaqué est motivé par des motifs étrangers à la demande d’intervention. Cette preuve est apportée par la circonstance qu’elle a été informée de cette demande d’intervention après avoir adopté l’acte attaqué. Cette preuve est suffisante, dans la mesure où aucun élément n’indique qu’elle aurait pu être informée d’une telle demande antérieurement. Sans qu’il soit, à l’occasion de l’examen de ce moyen, préjugé du caractère adéquat et suffisant des motifs de l’acte attaqué, ceux-ci sont étrangers à la demande d’intervention puisqu’ils ont été formulés à un moment où la partie adverse n’en était pas informée. La circonstance que la protection accordée par la loi rétroagisse au moment de la réception de la demande d’intervention acceptée, ainsi que le prévoit le § 6 de l’article 32tredieces n’infirme pas ce qui précède, cette disposition n’assurant pas une protection du travailleur contre un licenciement qui est motivé par des faits qui sont étrangers à cette demande d’intervention. Elle protège le travailleur contre un licenciement intervenant également pendant la période s’écoulant entre la réception de la demande et son acceptation, lorsque l’employeur ne peut prouver que ce travailleur est licencié pour des motifs étrangers à cette demande. Le moyen n’est pas fondé. IX. Réouverture des débats L’auditeur rapporteur n’ayant pas examiné, en dehors des aspects linguistiques, le moyen unique dans l’affaire A. 230.098/VIII-11.358 et le premier moyen dans l’affaire A. 230.956/VIII-11.828, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction des deux affaires. X. Dépersonnalisation Par un courrier du 1er février 2022, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. VIII – 11.358 & 11.828 - 18/20 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros de rôle A. 230.098/VIII-11.358 et A. 230.956/VIII-11.828 sont jointes. Article
  40. Les débats sont rouverts. Article
  41. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction des deux affaires et de rédiger un rapport complémentaire. Article
  42. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  43. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 18 février 2022, par : VIII – 11.358 & 11.828 - 19/20 Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.358 & 11.828 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.026 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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