id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.027 No Rôle: A. 230689/VIII-11414 Affaire: Arrêt 253027 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 18/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-21 Consultations: 214 - dernière vue 2026-06-14 03:19 Fiche Arrêt no 253.027 du 18 février 2022 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.027 du 18 février 2022 A. 230.689/VIII-11.414 En cause : BELS Frank, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2020, Frank Bels demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 23 avril 2020 de la Chambre des représentants de déclarer sa candidature pour la fonction de médiateur fédéral francophone irrecevable et […] la décision, en date du 22 avril 2020, de la Conférence des présidents “de déclarer irrecevable [s]a candidature […]” » et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions. Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite l’extension de l’objet du recours à la décision de la partie adverse du 14 janvier 2021 de nommer J. A. comme médiateur fédéral francophone. II. Procédure Un arrêt n° 248.566 du 13 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.414 - 1/43 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, la partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2022. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Julie Paternostre, loco Me Pascal Malumgré, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julia Simba, loco Mes Bruno Lombaert et Sophie Adriaenssen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.566 du 13 octobre 2020. Il y a lieu de s’y référer en tenant compte des éléments complémentaires suivants. 1. Par un arrêt n° 249.063 du 26 novembre 2020, le Conseil d’État rejette la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 230.362/VIII-11.378, pour défaut d’urgence. 2. Le 9 décembre 2020, le rapporteur de la commission des Pétitions fait rapport sur les auditions des candidats et sur les délibérations en Conférence des présidents. Il ressort de ce rapport que la commission de Pétitions a décidé à l’unanimité de présenter J. A. comme nouveau médiateur fédéral francophone. La Conférence des présidents marque son accord sur la proposition de la commission des Pétitions. VIII - 11.414 - 2/43 3. Lors de la séance plénière du 10 décembre 2020, la partie adverse détermine la procédure de vote relative à la nomination du médiateur fédéral francophone, compte tenu de la difficulté d’assurer un scrutin secret dans l’hémicycle, et décide de procéder à cette nomination lors de la séance plénière du 14 janvier 2021. 4. Lors de celle-ci, la partie adverse décide de nommer J. A. comme médiateur fédéral francophone. Cette décision est contestée par le requérant, dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro A. 232.737/VIII-11.594. Il demande, en outre, l’extension de l’objet du présent recours à cette décision. IV. Extension de l’objet du recours IV.1. Thèse du requérant Dans son mémoire en réplique, le requérant indique que l’illégalité de l’exclusion de sa candidature pour être nommé médiateur fédéral francophone entraîne l’illégalité de la procédure de nomination du médiateur fédéral francophone. Il souligne que la pièce 20 du dossier administratif établit une nouvelle donnée, en l’occurrence la nomination du médiateur fédéral francophone en séance plénière de la partie adverse du 14 janvier 2021. Il étend l’objet de la requête à la nomination de J. A. comme médiateur fédéral francophone, décidée lors de cette séance plénière. IV.2. Appréciation Une demande d'extension de l'objet du recours doit être formulée dans le délai de soixante jours fixé par l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État’. En l’espèce, le requérant ayant introduit un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 232.737/VIII-11.594 contre la décision de la partie adverse du 14 janvier 2021 nommant J. A. comme médiateur fédéral francophone en date du 21 janvier 2021, il ne peut soutenir qu’il n’a eu connaissance de cette donnée que par le dépôt du dossier administratif qui date du 11 mars 2021. Dès lors, sa demande d’extension de l’objet du présent recours à cette décision, qu’il a formulée dans son mémoire en réplique déposé le 4 mai 2021, est tardive et, partant, irrecevable. La demande d’extension de l’objet du recours est rejetée. VIII - 11.414 - 3/43 V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse excipe de l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il est dirigé à l’encontre du second acte attaqué. Elle fait valoir qu’il ressort de la pièce n° 10 du dossier administratif qu’il s’agit d’un avis et que rien n’indique qu’il a un caractère contraignant. Elle estime qu’il s’agit d’un acte préparatoire, qui n’est pas susceptible de recours. V.2. Appréciation Le premier acte attaqué mentionne notamment que « […] conformément à l’avis de la même Conférence des présidents, je vous propose de déclarer irrecevable la candidature de M. Frank Bels. […] ». Le second acte attaqué, à savoir ledit avis de la Conférence des présidents, constitue un avis dont rien n’indique qu’il aurait un caractère contraignant. Il s’agit, par conséquent, d’un acte préparatoire non susceptible d’être censuré par le Conseil d’État. Le recours est donc irrecevable en son second objet. VI. Examen des trois premiers moyens réunis VI.1. Thèses des parties VI.1.1. Premier moyen Le requérant prend un premier moyen des « motifs illégaux, ainsi que [de la] méconnaissance des articles 10, 11, 24, 30, 127 et 129 de la Constitution, des articles 1er à 3 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, des articles 1er, 43 et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, des articles 1er, 2, 3, 10, 27 et 28 de la loi du 30 juillet 1938 sur l’usage des langues à l’armée, de la loi du 18 mars 1838 organique de l’École militaire, des articles 25-26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du droit à l’instruction, de l’article 2 du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du principe de proportionnalité et de la règle “patere legem quam ipse fecisti” ». VIII - 11.414 - 4/43 D’emblée, il invoque une atteinte à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui s’applique, selon lui, dans son cas vu qu’il a la nationalité belge et que l’exception de la partie adverse n’est dès lors pas fondée. Il reconnaît que l’article 45, § 4, TFUE prévoit que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique mais il indique que cette exception ne concerne que l’accès de ressortissants d’autres États membres à certaines fonctions dans l’administration publique. Il ajoute que ledit article tient compte de l’intérêt légitime qu’ont les États membres à réserver à leurs propres ressortissants un ensemble d’emplois ayant un rapport avec l’exercice de la puissance publique et la sauvegarde des intérêts généraux et qu’il en résulte que, indépendamment de la question de savoir si la fonction à laquelle il prétend relève du champ d’application de l’article 45, § 4, TFUE, cette disposition n’est pas applicable à une situation telle que celle en cause puisque, résidant en Allemagne, un autre État membre, il souhaite accéder à une fonction publique de l’État membre, la Belgique, dont il est précisément le ressortissant. Il en déduit qu’ayant la nationalité belge et résidant par ailleurs en Allemagne, il peut à bon droit se prévaloir de l’article 45 TFUE et de la libre circulation des travailleurs. Il divise, ensuite, le moyen en six branches. En une première branche, il indique que la partie adverse a considéré comme irrecevable sa candidature au motif que, dans le cadre de la procédure de nomination du médiateur fédéral francophone, il ne démontrait pas une connaissance de la langue française conformément à l’article 43, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1966 (ci- après : lois sur l’emploi des langues en matière administrative). Il expose que les articles 1er et 3 de la loi du 22 mars 1995 ‘instaurant des médiateurs fédéraux’ n’imposent pas à la partie adverse de se conformer à ces lois, dans le cadre d’une telle procédure de nomination et que, par conséquent, la partie adverse aurait dû considérer que la connaissance suffisante de la langue française était démontrée par le certificat de connaissance approfondie de la langue française délivré en vertu de l’article 7 de la loi du 30 juillet 1938 ‘concernant l’usage des langues à l’armée’. Il estime aussi que le droit à l’instruction inclut la possibilité de tirer, par la reconnaissance officielle des études accomplies, l’entier bénéfice de l’enseignement suivi (conformément aux règles en vigueur) par la délivrance du diplôme attestant la réussite de ces études, que cette reconnaissance officielle comporte la reconnaissance des certificats établissant le suivi avec succès de l’enseignement dans une langue et qu’en l’espèce, la partie adverse méconnaît le droit à l’instruction en décidant qu’elle ne peut pas le nommer comme médiateur fédéral francophone alors qu’il établit la connaissance de la langue française par le brevet de la VIII - 11.414 - 5/43 connaissance approfondie de la langue française, qui lui a été délivré en application de l’article 7, § 1, 3°, de la loi du 30 juillet 1938 dans le cadre de ses études à l’École royale militaire (ERM). Selon lui, cette décision est d’autant plus déraisonnable que la partie adverse n’admet ainsi indûment pas la preuve de la connaissance de la langue française par ce brevet, pourtant délivré parce que le français a précisément été la langue véhiculaire de l’enseignement suivi avec succès pendant au moins une année académique complète à l’ERM. Il demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « Les articles 1er et 3 de la loi du 22 mars 1995 instituant des médiateurs fédéraux ne méconnaissent-ils pas les articles 10, 11, 24 et 30 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit à l’instruction, l’article 2 du 1er Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 45 du TFUE et le principe de proportionnalité, en ce que les articles 1er et 3 de la loi du 22 mars 1995 d’une part prescrivent pour le médiateur fédéral francophone et le médiateur fédéral néerlandophone une obligation d’appartenir respectivement à un rôle linguistique francophone ou à un rôle linguistique néerlandophone et d’autre part prescrivent que la candidature à la fonction de médiateur fédéral francophone d’un candidat, porteur d’un diplôme d’ingénieur civil polytechnicien, délivré par l’École royale militaire et rédigé en néerlandais dans le cadre de l’enseignement dispensé conformément à la loi du 18 mars 1838 organique de l’École militaire, n’est pas recevable, et ce même lorsque la langue véhiculaire des études d’ingénieur civil réussies a été le français pendant au moins une année académique complète et que le candidat a réussi les épreuves finales dans l’École royale militaire, L’exclusion de tel candidat pour la fonction de médiateur fédéral francophone au motif qu’il n’a présenté qu’un diplôme d’ingénieur civil, établi en néerlandais, étant ainsi par hypothèse également d’application lorsque le dossier de sa candidature comporte le brevet de la connaissance approfondie de la langue française, délivré en application de l’article 7, § 1, 3°, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée parce que ce candidat a suivi, dans la langue française, les cours pendant au moins une année académique complète et a réussi les épreuves finales dans l’École royale militaire, et que cette exclusion s’applique, quand bien même ce candidat établit par ce brevet, délivré au candidat par l’État, que la langue véhiculaire des études d’ingénieur civil réussies a été le français pendant au moins une année académique complète et que le candidat a réussi les épreuves finales dans l’École royale militaire ? ». En une deuxième branche, il souligne que la partie adverse a considéré comme irrecevable sa candidature au motif qu’il ne pouvait répondre à la condition de connaissance suffisante de la langue française à l’appui du certificat de connaissance approfondie de la langue française délivré en vertu de l’article 7 de la loi du 30 juillet 1938. Selon lui, cette interprétation méconnaît son droit à l’instruction puisque le brevet de la connaissance approfondie a bien « un lien » avec le « contrôle de la condition de la connaissance de la langue » vu qu’il établit que le français a été la langue véhiculaire des études pendant au moins une année académique à l’ERM. Il soutient que la partie adverse aurait donc dû en tenir compte dans la mesure où il a ainsi établi qu’il répondait à « la condition de la connaissance VIII - 11.414 - 6/43 de la langue (française) », imposée pour être nommé médiateur fédéral francophone. Il ajoute que l’article 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative est inapplicable à l’enseignement dispensé à l’ERM laquelle est soumise à la loi du 30 juillet 1938 ‘concernant l’usage des langues à l’armée’. Il indique qu’il a été admis à l’ERM en établissant la connaissance approfondie du néerlandais en application de l’article 2 de la loi du 30 juillet 1938 et que l’armée a donc dû établir chaque document pour lui en néerlandais, en ce compris le diplôme de l’ERM et le brevet de la connaissance approfondie de la langue française. Il ajoute que le brevet linguistique, délivré par l’État et attestant une modalité essentielle des études accomplies – à savoir leur langue véhiculaire – est traité autrement que « le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école » et que cette différence de traitement est déraisonnable puisque le refus de tenir compte de ce brevet a des conséquences particulièrement graves. Il explique que ce refus induit et fonde en l’espèce le refus d’accès à la fonction publique de médiateur fédéral, alors même que les articles 10, 24 et 30 de la Constitution et le droit à l’instruction garantissent précisément le droit d’accès à une fonction publique et la possibilité de tirer, par la reconnaissance officielle des études accomplies, l’entier bénéfice de l’enseignement suivi, en l’espèce à l’ERM, conformément aux règles en vigueur dans l’État belge et dont le diplôme et brevet délivrés attestent la réussite. Il estime que cette différence n’est pas justifiée par la thèse que « la connaissance approfondie d’une langue au sens de la loi du 30 juillet 1938 n’a pas de lien avec les conditions de recevabilité d’une candidature sur la base des lois coordonnées du 18 juillet 1966, ni, partant, sur [la] base de la loi du 22 mars 1995 ». Il demande de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 43, § 4, 2ème alinéa des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l’A.R. du 18 juillet 1966, ne méconnaît-il pas les articles 10, 11, 24 et 30 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit à l’instruction, l’article 2 du 1er Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de proportionnalité, en ce que l’article 43, § 4, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative ne prend pas en considération le brevet de la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, délivré en application de l’article 7, § 1, 3°, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée à celui qui dans cette langue a suivi les cours pendant une année académique complète et a réussi les épreuves finales à l’École royale militaire, ce ni d’une part pour l’application de la règle que “l’affectation est déterminée par la langue qui d’après le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école, a été la langue véhiculaire des études faites”, et ce ni d’autre part pour pouvoir déclarer établie la connaissance de la langue française ou néerlandaise par le candidat à la fonction de médiateur fédéral francophone, VIII - 11.414 - 7/43 alors que l’article 43, § 4, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative prescrit que la connaissance de la langue française ou néerlandaise, selon le cas, peut être déclarée établie lorsque “d’après le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école”, la langue française ou la langue néerlandaise a été la langue véhiculaire des études faites, mais ce sans toutefois prendre en considération le brevet linguistique précité ? ». En une troisième branche, il observe que la partie adverse fonde l’irrecevabilité de sa candidature sur des motifs empruntés aux lois sur l’emploi des langues en matière administrative, alors que ces lois ne s’appliqueraient pas à la partie adverse dans le cadre de la procédure de nomination des médiateurs fédéraux. Il indique que le cadre linguistique des services du Collège des médiateurs fédéraux, fixé par la partie adverse, n’évoque et ne répartit donc pas les médiateurs fédéraux, que ce cadre linguistique ne s’applique qu’aux seuls fonctionnaires des services du Collège des médiateurs fédéraux, ce sans que les médiateurs fédéraux soient pour autant des fonctionnaires et agents au sens des articles 42, § 2, alinéa 3, et 43, § 4, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative. Selon lui, c’est précisément la raison pour laquelle les médiateurs fédéraux ne sont donc en tout état de cause pas énumérés dans le cadre linguistique fixé par la partie adverse. En une quatrième branche, il constate que la procédure prévue par la partie adverse serait fondée sur l’article 43, § 4, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, alors que les candidats médiateurs fédéraux ne seraient, selon lui, pas des candidats fonctionnaires et agents à affecter au sens de cette disposition. En une cinquième branche, il indique qu’il n’a pas pu démontrer sa connaissance de la langue française par un examen préalable dans le cadre de la procédure de nomination du médiateur fédéral francophone. Selon lui, cela consisterait en une distinction de traitement vis-à-vis des candidats ayant étudié à l’étranger dans une langue autre que le néerlandais ou le français qui, en vertu de l’article 43, § 4, alinéa 3, précité, auraient pu présenter un examen préalable visant à démontrer la connaissance suffisante de la langue française. Il demande de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 43, § 4 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l’arrêté royal du 18 juillet 1966 d’une part, et l’article 2 de la loi du 22 mars 1995 instituant des médiateurs fédéraux d’autre part ne méconnaissent-ils pas les articles 10, 11, 24 et 30 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit à l’instruction, l’article 2 du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de proportionnalité, VIII - 11.414 - 8/43 en ce qu’ils prescrivent que la candidature à la fonction de médiateur fédéral francophone d’un candidat, porteur d’un diplôme d’ingénieur civil polytechnicien, délivré par l’École royale militaire et établi en néerlandais dans le cadre de l’enseignement dispensé conformément à la loi du 18 mars 1838 organique de l’École militaire, n’est pas recevable, et ce même lorsque la langue véhiculaire des études d’ingénieur civil réussies a été le français pendant au moins une année académique complète et que le candidat a réussi les épreuves finales dans l’École royale militaire, et en ce qu’ils ne permettent en outre pas à ce candidat d’établir par un examen préalable la connaissance de la langue française pour pouvoir être nommé médiateur fédéral francophone, L’exclusion de tel candidat de l’accès à la fonction de médiateur fédéral francophone, attribuée sans examen d’admission, et l’exclusion en tout état de cause de l’accès à un examen préalable pour le motif qu’il n’a présenté qu’un diplôme d’ingénieur civil, établi en néerlandais, étant ainsi par hypothèse également d’application lorsque le dossier de la candidature comporte le brevet de la connaissance approfondie de la langue française, délivré en application de l’article 7, § 1, 3° de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée parce que le candidat a suivi, dans la langue française, les cours pendant au moins une année académique complète et a réussi les épreuves finales dans l’École royale militaire, et ce quand bien même ce brevet, délivré au candidat par l’État, établit que la langue véhiculaire des études d’ingénieur civil réussies a été le français pendant au moins une année académique complète et que le candidat a réussi les épreuves finales dans l’École royale militaire, Alors qu’en cas de défaut d’examen d’admission, les candidats (pour une fonction publique vacante) qui, à l’étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d’une équivalence de diplômes ou de certificats d’études reconnue par la loi, peuvent établir la connaissance de la langue française par un examen préalable ? ». En une sixième branche, il estime que les candidats ayant des diplômes dont la langue véhiculaire est le néerlandais ne pouvaient démontrer leur connaissance de la langue française par un examen préalable dans le cadre de la procédure de nomination du médiateur fédéral francophone. Il souligne que, si cette procédure de nomination avait été organisée avec un examen d’admission, les candidats ayant un diplôme dont la langue véhiculaire est le néerlandais auraient pu présenter un examen pour démontrer leur connaissance suffisante du français en vertu de l’article 43, § 4, alinéa 1er, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative. Il indique que cet article a pour objectif de s’assurer que le candidat pour une fonction qui, par hypothèse, est attribuée à un rôle linguistique déterminé aux « fonctionnaires et agents », en connaît la langue, que cette disposition prévoit un régime différent selon qu’un « examen d’admission » est imposé, ou pas, aux « fonctionnaires et agents », et qu’en substance, la Cour de justice a rappelé dans l’arrêt Pretore di Bolzano que : « s’il peut être légitime d’exiger d’un candidat à un emploi des connaissances linguistiques d’un certain niveau et si la détention d’un diplôme tel que le certificat peut constituer un critère permettant d’évaluer ces connaissances, l’impossibilité d’en apporter la preuve par tout autre moyen, et notamment par d’autres qualifications équivalentes obtenues dans d’autres États membres, doit être considérée comme disproportionnée par rapport à l’objectif VIII - 11.414 - 9/43 recherché. L’obligation imposée par un employeur pour l’accès d’un candidat à un concours de recrutement de faire la preuve de ses connaissances linguistiques exclusivement au moyen d’un unique diplôme, tel que le certificat, délivré dans une seule province d’un État membre, constitue, dès lors, une discrimination sur le fondement de la nationalité contraire à l’article 48 du traité ». Selon lui, cet enseignement vaut, mutatis mutandis, pour l’analyse de l’article 43, § 4, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative et permet de conclure en l’espèce à une discrimination puisque cette disposition permet au candidat dont la langue véhiculaire de ses études ne coïncide pas avec la langue de l’examen d’admission, d’établir la connaissance de la langue par un « examen préalable ». Il soutient que rien ne justifie donc de dénier au candidat pour une fonction qui est ici attribuée sans « examen d’admission », le même droit d’établir par un examen préalable la connaissance de la langue de la procédure et de la fonction lorsque cette langue ne coïncide pas avec la langue véhiculaire des études qui correspondent au diplôme exigé, tel que présenté par ce candidat. Il estime que le critère « examen d’admission » est sans rapport avec la finalité de la vérification des connaissances linguistiques. Il demande de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 43, § 4, 1er et 2ème alinéas des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l’arrêté royal du 18 juillet 1966 d’une part, et l’article 2 de la loi du 22 mars 1995 instituant des médiateurs fédéraux d’autre part ne méconnaissent-ils pas les articles 10, 11, 24 et 30 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 2 du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la libre circulation des travailleurs et le principe de proportionnalité, En ce qu’ils prescrivent que la candidature à la fonction de médiateur fédéral francophone d’un candidat, porteur d’un diplôme d’ingénieur civil polytechnicien, délivré par l’École royale militaire et établi en néerlandais dans le cadre de l’enseignement dispensé conformément à la loi du 18 mars 1838 organique de l’École militaire, n’est pas recevable, et ce sans que le candidat puisse établir par un examen préalable la connaissance de la langue française pour être nommé dans cette fonction, Alors que l’article 43, § 4, 1er alinéa des lois sur l’emploi des langues en matière administrative prescrit qu’en cas d’examen d’admission pour l’accès à une fonction publique, le candidat peut par contre prouver par un examen préalable qu’il connaît l’autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de ses études et qu’il peut présenter l’examen d’admission dans cette autre langue ? ». Dans son mémoire en réponse, sur la sixième branche, la partie adverse conteste la pertinence de la question préjudicielle proposée à cette occasion. Elle considère qu’il n’est pas question d’organiser des épreuves pour une nomination dans la fonction publique, mais bien de trouver un critère de rattachement à une langue nationale pour la fonction de médiateur (laquelle ne comprend pas d’examen VIII - 11.414 - 10/43 d’admission). Elle en déduit qu’il n’est manifestement pas déraisonnable de limiter l’accès à la fonction de médiateur fédéral francophone aux personnes ayant obtenu un diplôme d’études en langue française, compte tenu de la nature de la fonction à pourvoir (rattachement à la communauté linguistique francophone), et qu’il n’est manifestement pas déraisonnable de ne pas soumettre à la réussite d’un examen d’admission l’accès à la fonction de médiateur fédéral. Dans son mémoire en réplique, sur l’article 45 TFUE, le requérant souligne qu’il n’invoque pas une discrimination fondée sur la nationalité mais une méconnaissance de la libre circulation des travailleurs. Il expose qu’il a quitté son État d’origine pour travailler dans un autre État membre où il réside, qu’il est maintenant exclu de l’accès à un emploi effectivement offert dans son État d’origine au motif qu’il ne répond pas à une condition linguistique qui limite l’accès à cet emploi effectivement offert et qu’il ne peut pas établir la connaissance de la langue française par un examen préalable (que d’autres candidats peuvent eux présenter). Il rappelle qu’il a la nationalité belge et que, si l’article 45, § 4, TFUE prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique, cette exception ne concerne que l’accès de ressortissants d’autres États membres à certaines fonctions dans l’administration publique. Il souligne que ladite disposition tient compte de l’intérêt légitime qu’ont les États membres à réserver à leurs propres ressortissants un ensemble d’emplois ayant un rapport avec l’exercice de la puissance publique et la sauvegarde des intérêts généraux. Dès lors, indépendamment de la question de savoir si la fonction à laquelle il souhaite accéder relève du champ d’application de l’article 45, § 4, TFUE, il soutient que cette disposition n’est pas applicable à une situation telle que celle en cause puisque, résidant en Allemagne, un autre État membre, il souhaite accéder à une fonction publique de l’État membre, la Belgique, dont il est précisément le ressortissant. Il soutient qu’il peut à bon droit se prévaloir de l’article 45 TFUE et de la libre circulation des travailleurs vu que l’exception de son 4e paragraphe ne concerne que l’accès des étrangers à une fonction publique belge. Sur la première branche, concernant le niveau de connaissance et l’effet du brevet visé à l’article 7 de la loi du 30 juillet 1938, il conteste la thèse que ce brevet aurait pour seul objectif et pour seul effet de permettre à un officier de pouvoir être promu à un grade d’officier général puisque le certificat ainsi délivré établit « la connaissance approfondie requise pour l’exercice d’une fonction d’enseignement, d’instruction, judiciaire ou administrative (= l’accès au grade de général) ». Il estime aussi qu’est erroné le postulat suivant lequel « (les lois sur l’emploi sur les langues en matière administrative) (souhaitent) une démonstration plus exigeante de la connaissance et du rattachement à la langue française que celle VIII - 11.414 - 11/43 que le législateur a prévue dans le cadre de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée pour démontrer une connaissance suffisante de la seconde langue » puisque le certificat, délivré par l’État en application de l’article 7 de la loi concernant l’usage des langues à l’armée, établit et confirme sa « connaissance approfondie » du français. Il conteste, pour cette même raison, la thèse de la partie adverse selon laquelle le brevet visé par cette disposition aurait eu pour seul objectif et seule portée d’attester la démonstration de la connaissance suffisante de la seconde langue, ce propos étant réducteur à ses yeux. Il en déduit que « la partie adverse se méprend ainsi sur les niveaux de connaissance des langues “dans le cadre de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée” ». Concernant le renvoi qu’il juge erroné au monopole des seules lois sur l’emploi des langues en matière administrative, il reconnaît que l’article 1er de la loi du 22 mars 1995 – en instituant un « médiateur fédéral francophone » et un « médiateur fédéral néerlandophone » – permet peut-être de conclure à une condition linguistique implicite à laquelle peut être subordonnée la nomination d’un médiateur fédéral. Il estime, cependant, que cet article ne prescrit pas que la partie adverse peut exiger que le candidat établisse la connaissance de la langue correspondante, respectivement le français ou le néerlandais, en se conformant aux lois sur l’emploi des langues en matière administrative et qu’il ne lui impose donc pas de se conformer à ces lois lorsqu’elle nomme le médiateur fédéral. Il en déduit que cet article n’interdit pas à un candidat au poste de médiateur fédéral francophone d’établir sa connaissance du français, selon le niveau requis par la partie adverse, en se prévalant d’un diplôme, certificat ou brevet qui établit ou confirme sa connaissance approfondie du français au sens des articles 2 et 7 de la loi du 30 juillet 1938 précitée. Il en infère également qu’est erroné le postulat que le candidat médiateur fédéral francophone « (doit) démontrer le rattachement au rôle français au sens des articles 43 et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative auxquelles [la partie adverse] est soumise dans le cadre de la nomination du médiateur fédéral francophone » puisque, souligne-t-il, cette dernière n’est précisément pas soumise à ces lois dans le cadre de la nomination du médiateur fédéral. Il concède que la partie adverse, habilitée à nommer le médiateur fédéral, peut agréer les connaissances linguistiques du candidat en prenant notamment en compte une langue véhiculaire des études dont le candidat se prévaut pour se conformer à l’article 3, § 2, 3°, de la loi du 22 mars 1995 mais que telle vérification s’opère sans que ce critère de « la langue des études » ne doive être formulé dans les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, auxquelles la partie adverse n’est encore une fois, selon lui, pas soumise. Il rappelle que les médiateurs fédéraux n’appartiennent pas formellement à un rôle linguistique, ce qui exclut selon lui VIII - 11.414 - 12/43 l’application desdites lois à la nomination d’un médiateur fédéral, quand bien même, une fois nommés, ils devront les appliquer à l’égard de leur personnel, des administrations (fédérales) et des plaignants et citoyens. Il constate qu’il y a tout simplement un « médiateur francophone » et un « médiateur néerlandophone » sans qu’il existe pour autant également un « rôle francophone » et un « rôle néerlandophone », ajoutant qu’une approche par analogie n’est pas autorisée en matière d’emploi des langues puisque les lois sur l’emploi des langues en matière administrative doivent nécessairement recevoir une interprétation restrictive. Concernant le niveau de maîtrise « approfondi » ou « suffisant » du français à établir, il estime que, même si la partie adverse a, le cas échéant, « souhait[é] une démonstration plus exigeante de la connaissance et du rattachement à la langue française que celle que le législateur a prévue dans le cadre de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée pour démontrer une connaissance suffisante de la seconde langue », ce raisonnement est, à ses yeux, erroné. Il rappelle que cette loi du 30 juillet 1938 ignore le terme « connaissance suffisante de la seconde langue » et que, pour sa part, il possède le certificat, visé en son article 7, qui établit qu’il avait « la connaissance approfondie »de la langue française. Il estime avoir ainsi justifié qu’il répond à la condition d’établir « une démonstration plus exigeante de la connaissance et du rattachement à la langue française », et ce indépendamment de la question de savoir si ceci résulte du « suivi des cours en français au cours d’une année seulement » puisque la connaissance approfondie peut également être établie par une épreuve d’un jour. Il conteste également l’argument de la partie adverse selon lequel « cette reconnaissance ne présente aucun lien avec le critère de la langue véhiculaire des études poursuivies qui, comme l’a rappelé la Chambre des représentants, nécessite une “continuité” » puisqu’il a indubitablement suivi une formation bilingue à l’École royale militaire et qu’il a eu deux langues véhiculaires des études dont précisément le français. Concernant l’illégalité alléguée du postulat du « lien avec le critère de la langue véhiculaire, il est, selon lui, erroné et trop réducteur de ramener la question de la preuve de la « maîtrise du français » à la seule question de « la langue véhiculaire » du diplôme (donnant accès aux fonctions de niveau 1 de l’administration de l’État) présenté. Il estime que cela « équivaut à soutenir erronément que la partie adverse ne pourrait avoir égard qu’au seul diplôme présenté (visé à l’article 3, 2ème paragraphe, 3°, de la loi du 22 mars 1995 instituant des médiateurs fédéraux) pour déterminer si le “candidat médiateur fédéral francophone” (notion évoquée à l’article 1er de la loi du 22 mars 1995) “maîtrise le français” ». Il ajoute que la partie adverse confond ainsi erronément les articles 1er et 3 de la loi du 22 mars 1995 instituant des médiateurs fédéraux et fait également VIII - 11.414 - 13/43 erronément l’impasse sur les objectifs qu’elle déclare assigner à « la condition linguistique » (dans le cadre de l’examen du 1er moyen), à savoir « souhaiter une démonstration exigeante de la connaissance et du rattachement à la langue française » et s’assurer de la « grande maîtrise de la langue française », requise pour la fonction de médiateur fédéral. Concernant le niveau concrètement « exigé dans l’appel au public » et l’atteinte alléguée au principe général de droit patere leqem quam ipse fecisti, en lien avec la question de la « maîtrise suffisante », il conteste l’argument de la partie adverse selon lequel « les missions du médiateur fédéral nécessitent une grande maîtrise du français », en rappelant que l’appel aux candidats, publié au Moniteur belge du 4 mars 2020, prescrivait : « À moins de présenter un certificat linguistique ou un document qui atteste du niveau de connaissance requis, les candidats doivent présenter au Selor le test linguistique article 12 pour le français et le néerlandais et pour l’allemand le test niveau C1 pour la lecture et le test niveau B2 pour l’expression orale ». Or, il explique qu’il a présenté, à cet effet, un « certificat linguistique ou un document qui atteste du niveau de connaissance requis », tel que la partie adverse l’a explicitement déterminé dans l’appel aux candidats précité. Concernant l’illégalité alléguée de la « “reconnaissance”, limitée au “critère de la langue véhiculaire par la langue du diplôme” », il fait valoir que la question pertinente est de savoir s’il a établi qu’il « maîtrise le français ». Il en déduit qu’est erroné le postulat selon lequel le candidat médiateur fédéral francophone « (devrait) démontrer le rattachement au rôle français au sens des articles 43 et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative auxquelles la [partie adverse] est soumise dans le cadre de la nomination du médiateur fédéral francophone » puisque, pour les raisons qu’il a déjà exposées, la partie adverse n’est, selon lui, pas soumise à ces lois dans le cadre de la nomination du médiateur fédéral. Concernant le droit à l’instruction, il réitère qu’il est erroné de soutenir que le certificat linguistique permet uniquement de « prétendre à une promotion au sein de l’armée belge ». Il rappelle qu’il a suivi, avec succès, une année d’études dans la langue française, à savoir la troisième année académique (1985-1986) dans la division Polytechnique de l’École royale militaire, et qu’il a également réussi les épreuves finales, ce qui est établi par le brevet délivré en application de l’article 7 de la loi du 30 juillet 1938. Partant et à ses yeux, la partie adverse lui dénie l’entier bénéfice de l’enseignement bilingue suivi avec succès à l’ERM, dès lors qu’elle refuse de prendre en considération le brevet, délivré après le suivi avec succès en français pendant une année académique complète des études d’ingénieur civil. À son VIII - 11.414 - 14/43 estime, l’intitulé de l’instrumentum déposé, à savoir « brevet » ou « certificat » au lieu de « diplôme » est sans incidence. Concernant l’inconstitutionnalité soulevée dans son recours et la question de la « lacune législative » en lien avec les conséquences légales attachées aux deux diplômes, il juge erroné et trop réducteur de ramener la question de la preuve de la « maîtrise du français » à une question de « conséquences légales attachées aux deux diplômes », comme l’affirme la partie adverse. Cela équivaut, à ses yeux, à soutenir erronément qu’elle ne pourrait avoir égard qu’au seul diplôme présenté pour déterminer si le candidat médiateur fédéral francophone « maîtrise le français », ce qui est contraire à ce qu’il estime avoir démontré précédemment. Il rappelle qu’il n’est, en effet, pas exact de considérer que ce candidat doit démontrer le rattachement au rôle français au sens des articles 43 et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative auxquelles la partie adverse est soumise dans le cadre de la nomination du médiateur fédéral francophone puisque, fait-il valoir, la partie adverse n’est pas soumise à ces lois dans le cadre de la nomination du médiateur fédéral et que, si elle peut notamment avoir égard au diplôme présenté pour vérifier la « maîtrise du français », elle ne peut toutefois pas se limiter à ce seul diplôme. Il en déduit que s’en tenir aux « conséquences légales attachées aux deux diplômes » est donc une démarche erronée. Concernant l’argument de l’objectif poursuivi, à savoir « s’assurer de la parfaite maîtrise de la langue française », il constate que le rapport, déposé dans le cadre de la procédure en suspension, mentionnait que « la condition (de diplôme) ne peut être considérée, au regard des impératifs de la libre circulation des travailleurs, comme disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi (s’assurer de la parfaite maîtrise de la langue française par le futur médiateur fédéral francophone) ». Il souligne que le rapport n’évoque toutefois pas d’arrêt de la Cour constitutionnelle dans ce sens. Il rappelle que les travaux parlementaires de la loi du 22 mars 1995 ‘instituant des médiateurs fédéraux’ ne prescrivent pas cet objectif-là, à savoir « s’assurer de la parfaite maîtrise de la langue française » puisque cette loi organique se limite à évoquer et instituer un médiateur fédéral francophone et un médiateur fédéral néerlandophone et que « les médiateurs et le personnel qui les assiste sont soumis aux dispositions des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ». Concernant l’application de l’article 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative au diplôme que lui a délivré l’ERM en 1988, il indique que cet établissement militaire d’enseignement supérieur est régi par la loi du 30 juillet 1938 et que ces lois ne s’y appliquent donc pas. Il ajoute que la circonstance VIII - 11.414 - 15/43 que le néerlandais a également été une langue véhiculaire des études en son sein et que le diplôme final qu’il a obtenu était rédigé en néerlandais ne l’empêche pas d’établir auprès de la partie adverse sa connaissance approfondie du français par le brevet qui lui a été délivré en 1986 en application de l’article 7 de la loi ‘concernant l’usage des langues à l’armée’. Concernant la thèse de l’unicité de la langue véhiculaire, il estime qu’elle est infirmée par son rappel, aux pages 8 à 15 de son mémoire en réplique, de la législation de l’enseignement supérieur en Belgique, organisé ou reconnu par les Communautés française et flamande et dont il résulte que seule la langue administrative est unique. Concernant la question préjudicielle qu’il propose de poser au sujet des er articles 1 et 3 de la loi du 22 mars 1995, il expose que la catégorie par rapport à laquelle il s’estime discriminé est évidente, s’agissant des « candidats ayant un diplôme (donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État) rédigé en français ». Il soutient que la partie adverse et le rapport déposé dans le cadre de la procédure en suspension préjugent indûment de l’examen réservé à la Cour constitutionnelle, en soutenant qu’il « se trouve(rait) dans une situation manifestement différente », dès lors que « ces candidats ont démontré, via ce diplôme, que le cursus qu’ils ont suivi a été donné totalement ou majoritairement en français ». Selon lui, est ainsi perdue de vue la précision cruciale de la question préjudicielle selon laquelle la candidature à la fonction de médiateur fédéral francophone d’un candidat, porteur d’un diplôme d’ingénieur civil polytechnicien, délivré par l’École royale militaire et rédigé en néerlandais n’est pas recevable, « et ce même lorsque la langue véhiculaire des études d’ingénieur civil réussies a été le français pendant au moins une année académique complète et que le candidat a réussi les épreuves finales dans l’École royale militaire ». Il ajoute que la circonstance que les candidats susvisés auraient « démontré, via ce diplôme, que le cursus qu’ils ont suivi a été donné totalement ou majoritairement en français » et que « tel n’est pas [son] cas » n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la question préjudicielle puisque le brevet linguistique atteste sa connaissance approfondie du français et le suivi avec réussite, pendant une année académique complète, des études d’ingénieur civil en français et que, s’il n’a certes pas suivi « majoritairement » l’enseignement académique à l’ERM en français, il estime avoir suivi et réussi tel enseignement en français pendant une année académique complète. Il se compare au titulaire d’un master complémentaire (F) d’un an et est d’avis qu’est sans incidence l’intitulé de l’instrumentum déposé pour établir cette réussite académique, à savoir le terme « brevet » au lieu de « diplôme ». Il souligne encore que la thèse de « l’irrecevabilité » de la question préjudicielle est également infirmée VIII - 11.414 - 16/43 par l’objectif que la partie adverse prête au législateur, à savoir « s’assurer de la parfaite maîtrise de la langue française par le futur médiateur fédéral francophone ». Il est, de même, déraisonnable à ses yeux de déclarer irrecevable sa candidature, ce d’autant qu’il n’est pas non plus admis à présenter une épreuve portant sur la connaissance du français (« Selor article 12 »), ce refus étant ici expliqué par la circonstance qu’il a déposé des diplômes d’ingénieur, rédigés en néerlandais. Enfin, concernant l’incidence de « l’appel au public, prévoyant une épreuve » sur la question préjudicielle proposée, il soutient que l’insistance avec laquelle la partie adverse s’oppose à cette question qui porte sur l’impossibilité de la présenter est, à ses yeux, d’autant plus injustifiée que l’appel au public en prévoit une expressément. Il en déduit qu’il a donc d’autant plus intérêt à remettre en question la constitutionnalité d’une loi qui l’empêche de présenter l’épreuve « Français article 12 Selor ». Sur la deuxième branche, il renvoie, en premier lieu et tout comme la partie adverse, à l’examen de la première branche. Il indique que les articles 43, § 4, et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative ne s’appliquent pas et que l’article 1er de la loi du 22 mars 1995 n’interdit donc pas à un candidat au poste de médiateur fédéral francophone d’établir sa connaissance du français en se prévalant d’un diplôme, certificat ou brevet qui établit sa connaissance approfondie du français au sens des articles 2 et 7 de la loi du 30 juillet 1938. Il ajoute que l’article 55 précité ne s’applique pas au diplôme délivré par l’ERM conformément à cette dernière loi. En second lieu, concernant l’argument selon lequel ses diplômes ont été rédigés uniquement en néerlandais, il conteste le fait que le certificat linguistique qu’il a obtenu permet seulement de « prétendre à une promotion au sein de l’armée belge » puisqu’il emporte divers autres effets. Il fait valoir que la circonstance qu’il peut aussi postuler à la fonction de médiateur fédéral néerlandophone ne doit pas faire perdre de vue qu’il est candidat pour la fonction de médiateur fédéral francophone et qu’il a établi avoir la connaissance approfondie du français. Il ajoute qu’à supposer que le droit de postuler à la fonction de médiateur fédéral néerlandophone constituerait un élément pertinent dans l’appréciation de la différence de traitement, quod non, cela ne saurait suffire pour conclure à la non- comparabilité des catégories ou situations évoquées sous peine de priver de sa substance le contrôle exercé au regard du principe d’égalité et de non- discrimination. Sur l’unicité de la langue véhiculaire, il développe les mêmes arguments que dans le cadre de la première branche. Sur l’argument selon lequel le grief de discrimination invoqué serait irrecevable à défaut de mentionner d’autres VIII - 11.414 - 17/43 catégories de personnes comparables, il le conteste, en soulignant qu’il compare sa propre situation dont les études à l’ERM comprennent une année académique complète, suivie et réussie en français et celle de personnes auxquelles un « diplôme » a été délivré en langue française. Il estime qu’ « on ne peut pas conclure à une prétendue “incomparabilité” au motif que, par hypothèse, le législateur pourrait dans le cadre de l’examen de l’aptitude linguistique se limiter à (faire) prendre en compte la langue de l’instrumentum requis pour établir la compétence du candidat, à savoir “être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État”, et ce sans pour autant devoir avoir égard à la langue des études, suivies et dûment réussies pendant une année académique complète (à l’ERM) ». Selon lui, ce raisonnement reviendrait à confondre « différence » et « comparabilité » et à préjuger de la réponse de la Cour constitutionnelle. Il ajoute que, même si la partie adverse peut avoir égard aux connaissances linguistiques du candidat en prenant notamment en compte une langue véhiculaire des études dont le candidat se prévaut pour se conformer à l’article 3, § 2, 3°, de la loi du 22 mars 1995, cette possibilité ne l’empêche pas de soulever une discrimination telle que celle susvisée, étant entendu que la question préjudicielle concerne la privation de droits fondamentaux. Sur les troisième et quatrième branches, il se réfère aux développements de sa requête. Il réitère qu’à ses yeux, les médiateurs fédéraux ne sont, de iure, pas des « fonctionnaires et agents » au sens de l’article 43 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, ce qui induit d’après lui l’inapplicabilité de cet article lorsqu’ils se portent candidats à cette fonction. Il estime que les médiateurs fédéraux n’ont pas de « régime linguistique ». Sur la cinquième branche, il juge erroné l’argument selon lequel son diplôme peut prouver la connaissance d’une langue nationale. Il estime que tout le fil rouge de son raisonnement tient précisément au constat que la partie adverse a pris prétexte de la langue néerlandaise de ses diplômes pour écarter sa candidature comme médiateur fédéral francophone, et ce sans avoir égard à son brevet de connaissance approfondie du français. Il en déduit qu’en ce qui concerne l’accès à la fonction de médiateur fédéral francophone, il se trouvait donc dans une situation comparable aux personnes ayant fait leurs études à l’étranger dans une autre langue que le français puisque, comme ces personnes-là, il n’a pas accès à la fonction de médiateur fédéral francophone à défaut de présenter un diplôme rédigé en français. Néanmoins, il ajoute que ces personnes peuvent démontrer leur connaissance du français par un examen, ce qui a été rappelé dans l’appel aux candidats qui confirme la possibilité et le droit de présenter « un examen Selor article 1 ». VIII - 11.414 - 18/43 Sur la sixième branche, il expose qu’il ne conteste pas le fait que l’accès à la fonction de médiateur fédéral n’est pas soumis à la réussite d’un examen d’admission. Selon lui, la question est, cependant, de déterminer s’il est légitime, au regard du principe d’égalité, qu’en l’absence d’un tel examen, les candidats ne peuvent pas établir la connaissance de l’autre langue que celle de leur diplôme, alors même que cette possibilité existe lorsque le recrutement comporte un examen d’admission. Selon lui, la partie adverse préjuge de la réponse qui est réservée à la Cour constitutionnelle, en soutenant à tort que la différence de traitement évoquée n’est manifestement pas déraisonnable. Dans son courrier qui tient lieu de dernier mémoire, la partie adverse ne revient pas sur ses précédents développements, notamment en ce qui concerne la sixième branche du moyen. Dans son dernier mémoire, sur les cinq premières branches envisagées globalement, le requérant souligne qu’il conteste spécifiquement l’exclusion de certaines personnes, décidée ou mise en œuvre au motif que la langue formelle de leur diplôme n’est pas le français, et ce alors qu’elles ne peuvent pas prouver par un examen (préalable) la maîtrise requise de cette langue. Il relève que si l’auditeur rapporteur juge admissible leur exclusion, elle n’examine pas le caractère déraisonnable de l’impossibilité pour elles d’apporter la preuve alternative de la connaissance du français. Concernant la thèse de la portée limitée du brevet par rapport au diplôme, il la conteste et indique ne pas apercevoir, le rapport ne l’expliquant pas, en quoi telle compétence légale de la connaissance approfondie de la langue française, limitée à des activités liées à l’armée et requise pour être membre d’une juridiction de l’ordre judiciaire, dispenser un enseignement universitaire ou diriger comme général une division militaire, ne serait pas suffisante pour exercer la fonction de médiateur fédéral francophone. Il ajoute que l’éventuelle portée « réduite » du champ d’application du brevet de la connaissance approfondie du français ne justifie pas de se dispenser de s’interroger sur la « légalité » de la différence de traitement qui désavantage les titulaires du brevet de la connaissance approfondie du français, ce qui est d’ailleurs l’objet des questions préjudicielles qu’il demande au Conseil d’État de poser à la Cour constitutionnelle. Il relève que ce brevet qui atteste de la connaissance approfondie d’une langue des études fait intégralement partie du diplôme que l’ERM lui a délivré ultérieurement, en manière telle que le fait que ce document complémentaire ne s’appelle pas formellement « diplôme » est, à ses yeux, sans incidence. VIII - 11.414 - 19/43 Sur le constat que ce serait à tort qu’il demande de poser une question préjudicielle, à défaut de préciser la catégorie de personne par rapport à laquelle il s’estime discriminé, et qu’il se réfère aux masters complémentaires d’un an, il fait valoir qu’il ne faut pas confondre différence et comparabilité (C.const., 18 juin 2020, n° 91/2020, B.10.2) et que de tels masters sont sanctionnés d’un diplôme rédigé en français permettant de postuler à l’emploi de médiateur fédéral francophone. Selon lui, « du point de vue de la question de reconnaissance du brevet linguistique pour accéder à la fonction publique du “rôle linguistique français”, les deux situations sont donc bel et bien comparables », alors que, dans son cas, il n’est pas possible de prouver par un examen préalable sa connaissance approfondie du français, ce qui n’est pourtant pas abordé par l’auditeur rapporteur. Sur la thèse de l’unicité de la langue véhiculaire, il réitère que le diplôme délivré dans l’enseignement supérieur, organisé, subventionné ou reconnu en Communauté française ou en Communauté flamande n’est pas « en principe rédigé dans la langue principale des enseignements suivis », une différence devant être établie entre la « langue d’administration » qui s’y applique et la « langue d’enseignement ». Il déduit de l’article 10 de la loi du 30 juillet 1938 que la langue pour les « cours, théories, instruction militaire, tous enseignements (…) et l’administration » est déterminée par le régime linguistique du candidat-officier concerné, ce qui veut dire le néerlandais dans son cas et, dès lors, pour la rédaction de son diplôme qui en fait partie intégrante. Il invoque l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 32/94 à l’appui de son raisonnement (B.4.1.). Sur le droit à l’instruction et le refus de poser les questions préjudicielles pertinentes, il estime que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’admet pas la portée limitée que la partie adverse et, en l’occurrence, l’auditeur rapporteur accordent à ce droit qui est garanti par l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Il insiste sur le fait que le Conseil d’État ne peut dûment se soustraire à l’obligation de poser une question préjudicielle, au prétexte que les deux catégories susmentionnées ne seraient pas comparables, différence ne pouvant encore une fois être confondue avec comparabilité. Il souligne que son brevet linguistique de la connaissance approfondie de la langue française justifie aux yeux de la partie adverse et de l’auditeur rapporteur ce manque de comparabilité entre les catégories de personnes concernées, alors qu’il constitue précisément l’élément-clé pour l’appréciation de la différence de traitement dont seule la Cour constitutionnelle peut connaître. Sur le reproche qui lui est adressé de ne pas indiquer la disposition de la loi du 30 juillet 1938 qui détermine la langue de la rédaction des diplômes délivrés VIII - 11.414 - 20/43 par l’ERM, il fait d’abord part de son étonnement, dès lors qu’il indique avoir spécialement visé l’article 10 précité de cette loi lors de l’examen de son deuxième moyen, lequel prévoit que la langue pour « […] l’administration » est déterminée par le régime linguistique du candidat-officier, soit le néerlandais dans son cas, et que le rapport de l’auditeur rapporteur s’y réfère explicitement. Il ajoute que ce même article prévoit que l’organisation de l’enseignement délivré par l’ERM comprend un volet « emploi des langues », soit qu’« il y a, dans chaque faculté, une division française et une division flamande » et que, s’il prévoit de s’appliquer sous réserve de l’article 16 de la même loi, qui permet qu’une année dans cet établissement soit « enseignée entièrement ou partiellement en anglais », l’organisation susmentionnée de son enseignement en deux divisions ne s’en trouve pas modifiée. Il poursuit en indiquant que le reproche qui lui est ainsi adressé semble en réalité conforter le propos que ce serait l’article 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative qui déterminerait la langue du diplôme délivré par l’ERM. Il fait néanmoins observer, à cet égard, qu’en tant que se trouve ainsi évoquée « la langue véhiculaire de l’enseignement, c’est-à-dire la langue principale dans laquelle les enseignements ont été donnés » dans le rapport de l’auditeur rapporteur, ce terme « langue principale » vient, à ses yeux, infirmer et corriger la thèse de l’unicité de la langue véhiculaire, eu égard à l’article 7, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 1938 et au fait qu’il rappelle avoir suivi et réussi une année d’étude complète à l’ERM. Il souligne ensuite que les lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative relèvent de l’ordre public, sont d’interprétation restrictive et que, le cas échéant le juge déterminera donc même d’office la disposition qui s’applique, en sorte que le reproche susvisé est erroné. Il ajoute que c’est d’autant plus le cas que, dans sa requête, il a également mentionné les articles 1, 2 et 24 de la loi du 30 juillet 1938 qui confirment l’exactitude de son propos, à savoir que c’est cette loi, et non l’article 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, qui détermine celle dans laquelle le diplôme délivré par son établissement est rédigé. Il voit dans ces dispositions une lex specialis qui infirme la thèse de l’application ciblée de l’article 55 précité, qu’il assimile à une lex generalis, pour la rédaction des diplômes, thèse qui est pourtant invoquée pour justifier l’exclusion de sa candidature comme médiateur fédéral francophone. À l’appui de son raisonnement, il invoque encore d’autres dispositions de la loi du 30 juillet 1938, dont l’article 16 précité qui permet de suivre une année de formation dispensée « entièrement ou partiellement en anglais », au sein de l’ERM, et l’article 2, alinéa 5, de cette loi qui porte sur la possibilité de suivre un « master en sciences de l’ingénieur ou ès arts en sciences sociales et militaires visé à l’article 1erter, § 2, alinéa 2, de la loi du 18 mars 1838 organique de l’École royale militaire [qui] est dispensé entièrement ou partiellement en anglais » et permet ainsi, selon lui, d’obtenir un diplôme au sens de l’article 55 précité et, donc, de « postuler de façon VIII - 11.414 - 21/43 indistincte pour les fonctions de médiateur fédéral francophone ou néerlandophone », à la condition « de réussir un examen qui porte sur la maîtrise souhaitée ou requise du français et/ou du néerlandais (“Selor article 7”) ». Il considère que ce « scénario, ainsi applicable aux porteurs d’un diplôme rédigé en anglais, confirme l’inexactitude de la conclusion du Rapport (à savoir la thèse qu’on ne pourrait pas postuler pour les deux fonctions) ». Enfin, sur la question de l’application des lois sur l’emploi des langues en matière administrative à la procédure de nomination des médiateurs fédéraux, il réitère que tel n’est pas le cas puisque, si la loi du 22 mars 1995 prévoit qu’il y a un médiateur francophone et un médiateur néerlandophone, elle ne prévoit pas l’existence d’un rôle correspondant à chacune de ces deux appartenances linguistiques. Il souligne que les lois linguistiques sont d’interprétation restrictive, ce qui exclut selon lui un raisonnement fondé sur la « logique » comme l’affirme l’auditeur rapporteur, et confirme à ses yeux la pertinence de son raisonnement quant à l’inapplicabilité de telle « règle linguistique complémentaire » non prescrite par ladite loi du 22 mars 1995. Sur la sixième branche, il estime que l’examen livré par l’auditeur rapporteur est erroné, en ce qu’il considère que les deux catégories de personnes ne sont pas comparables et se distinguent par la possibilité ou non de présenter un examen préalable, ce qui constitue pourtant, à ses yeux, l’élément problématique. Il ajoute que la question n’est pas non plus de savoir s’il y a égalité de traitement au sein de chaque catégorie de personnes mais si le traitement réservé à l’une n’est pas discriminatoire vis-à-vis de l’autre. VI.1.2. Deuxième moyen Le requérant prend un deuxième moyen des « motifs illégaux, ainsi que [de la] méconnaissance des articles 10, 11, 24, 30, 127 et 129 de la Constitution, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, des articles 43 et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l’usage des langues à l’armée, de la loi du 18 mars 1838 organique de l’École militaire, des articles 25-26 du [Pacte international relatif aux droits civils et politiques], du droit à l’instruction, de l’article 2 du 1er Protocole additionnel à la [Convention européenne des droits de l’homme], de l’article 45 du TFUE, du principe de proportionnalité et de la règle “patere legem quam ipse fecisti” ». VIII - 11.414 - 22/43 En une première branche, il estime que la partie adverse méconnaît l’article 43, § 1er, alinéa 3, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, l’article 10 de la Constitution et la règle « patere legem quam ipse fecisti », en refusant de considérer que le français a également été une langue véhiculaire des études faites et en refusant de prendre en considération le brevet linguistique qui en atteste. En une deuxième branche, il réitère que l’ERM ne relève pas de l’article 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative mais est régi, selon lui, conformément aux articles 24, 127 et 182 de la Constitution, par les lois du 18 mars 1838 et du 30 juillet 1938 visées au moyen. Il en déduit que seules ces lois déterminent la langue dans laquelle sont rédigés les diplômes et les brevets qu’il délivre, et permettent selon lui de trancher la question de savoir si, bien qu’ayant obtenu un diplôme de l’ERM en néerlandais, la langue française n’a pas aussi été une langue véhiculaire des études dont le diplôme atteste la réussite. Il se réfère à un arrêt n° 218.494 du 15 mars 2012 et considère que le Conseil d’État a rappelé la distinction intrinsèque entre la loi concernant l’usage des langues à l’armée et les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, que la loi concernant l’usage des langues à l’armée prescrit et impose dans les relations avec le militaire l’emploi de la langue dont la connaissance approfondie a été établie conformément à son article 2, que cette obligation est d’ordre public et qu’elle reste de mise et subsiste « ad vitam aeternam », même après que le militaire ait obtenu le brevet de la connaissance approfondie de la langue pour laquelle il n’a pas subi l’épreuve sur la connaissance approfondie en application de l’article 2 de la loi du 30 juillet 1938. Il ajoute que les articles 27 et 28 de la loi du 30 juillet 1938 prescrivent, de façon limitative, les cas dans lesquels l’autorité militaire doit se conformer aux lois sur l’emploi des langues en matière administrative. Il souligne qu’il a réussi l’épreuve sur la connaissance approfondie du néerlandais en application de l’article 2 de la loi du 30 juillet 1938, lors de son admission comme candidat-officier de carrière, qu’il relevait donc depuis 1983 du régime linguistique néerlandais au sein de l’armée, que les forces armées, en ce compris l’ERM, établissement militaire d’enseignement supérieur, devaient donc rédiger tous les documents le concernant en néerlandais et que cette obligation concernait en particulier le diplôme, délivré par cet établissement. Il se confirme, à ses yeux, que les actes attaqués méconnaissent l’article 55 précité des lois sur l’emploi des langues en matière administrative puisque l’enseignement académique bilingue, dispensé à l’ERM, est régi par les deux lois précitées et que seules ces lois particulières déterminent la langue dans laquelle sont rédigés les diplômes de l’ERM. Partant, la partie adverse ne pouvait pas déduire de la langue de son diplôme (ERM) que le français n’avait pas été une langue véhiculaire des études d’ingénieur civil qu’il a ainsi réussies. VIII - 11.414 - 23/43 En une troisième branche, il réitère que le français a été, selon lui, une « langue véhiculaire » de l’enseignement suivi avec succès pendant au moins une année académique complète à l’ERM et reproche, dès lors, à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte du brevet de connaissance approfondie de cette langue qui lui a été délivré. Il invoque à nouveau l’inapplicabilité de l’article 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative à ce diplôme, ainsi qu’une atteinte à son droit à l’instruction. Il conteste le principe de l’unicité de la langue véhiculaire qui méconnaîtrait le statut de l’enseignement fédéral bilingue dispensé par l’ERM, lequel dépend du ministère de la Défense. Il est d’avis que le reproche selon lequel son raisonnement reviendrait à avantager les « diplômés ERM », au motif qu’ils pourraient « choisir librement leur rôle linguistique au cours de leur carrière » n’est pas fondé puisqu’un tel choix n’est, selon lui, « ouverte qu’à une infime minorité, à savoir ceux qui disposent du brevet, visé à l’article 7, § 1, 3°, de la loi du 30 juillet 1938 ». Enfin, il constate que le service des Affaires juridiques formule une autre considération tout aussi inexacte selon lui à savoir que « la notion de “langue véhiculaire” a toujours été utilisée dans la législation sur l’emploi des langues dans une acceptation de continuité ». En réplique, il réitère pour l’essentiel ce qu’il a exposé précédemment. Sur la première branche, il insiste spécialement sur le fait qu’est selon lui erronée la thèse de la « prise en compte des facteurs externes au diplôme exigé », soit des brevets tels que celui attestant de sa connaissance approfondie du français. Il y voit d’abord un facteur « interne » et non « externe », en ce que ce brevet fait, selon lui, partie intégrante de son diplôme. En outre, il estime que la partie adverse confond de la sorte les articles 1er et 3 de la loi du 22 mars 1995 en postulant qu’elle pouvait s’en tenir à la langue du diplôme (de niveau 1) présenté. Il concède que la partie adverse, habilitée à nommer le médiateur fédéral, peut agréer les connaissances linguistiques du candidat en prenant notamment en compte une langue véhiculaire des études dont celui-ci se prévaut pour se conformer à l’article 3, § 2, 3° de la loi du 22 mars 1995 mais il considère que « cette possibilité n[e l’]empêche pas […] de soulever une discrimination qui réside dans l’exclusion du diplôme (ERM), rédigé en néerlandais, lorsque son titulaire, ici [lui-même], a établi par le brevet linguistique que les études supérieures, évoquées dans son diplôme de l’ERM, ont été dûment suivies, avec réussite, dans la langue française pendant une année académique complète ». « En d’autres termes », précise-t-il en se référant à son premier moyen, la partie adverse « peut certes “souhaiter une démonstration exigeante de la connaissance et du rattachement à la langue française” et s’assurer de “la grande maîtrise de la langue française”, requise pour la fonction. Mais il est par contre illégal qu’elle refuse “(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.