id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.028 No Rôle: A. 230474/VIII-11388 Affaire: Arrêt 253028 - Discipline (fonction publique) - 18/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:18 Fiche Arrêt no 253.028 du 18 février 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.028 du 18 février 2022 A. 230.474/VIII-11.388 En cause : DUMONT Laurent, ayant élu domicile chez Me Élise VANHOESTENBERGHE, avocat, boulevard Mayence 21 6000 Charleroi, contre :
- l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles,
- la zone de secours Hainaut-Est. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2020, Laurent Dumont demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la chambre de recours du personnel opérationnel des zones de secours du 20 février 2020, ordonnant une sanction disciplinaire de suspension de 3 mois avec retenue de traitement d’un cinquième » et d’autre part, l’annulation de la même décision. Il demande également, « par voie de conséquence », l’annulation de « la décision du conseil de la zone de secours Hainaut-Est du 22 novembre 2019 de lui infliger une sanction de rétrogradation ». II. Procédure Un arrêt n° 249.156 du 7 décembre 2020 a rejeté la demande de suspension. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante. VIII - 11.388 - 1/3 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er mars 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 22 septembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2° de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 11 janvier 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai imparti. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. VIII - 11.388 - 2/3 IV. Remboursement Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros, relatifs à la requête en annulation, tardivement versés par la partie requérante, doivent en conséquence lui être remboursés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
- La partie requérante supporte les dépens liés à la demande de suspension, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros tardivement versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé, le 18 février 2022, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.388 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.028 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div