id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.030 No Rôle: A. 232560/VIII-11574 Affaire: Arrêt 253030 - Discipline (fonction publique) - 18/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-18 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:18 Fiche Arrêt no 253.030 du 18 février 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.030 du 18 février 2022 A. 232.560/VIII-11.574 En cause : CHENTOUF Fatiha, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2021, Fatiha Chentouf demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 7 décembre 2020 du conseil communal de la ville de Bruxelles [de lui] infliger la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.289 du 20 juillet 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties le 27 juillet
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 octobre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.574 - 1/3 Par une lettre du 13 octobre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a transmis un courrier le 20 octobre
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Il y aurait donc lieu d’annuler l’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée. Toutefois, par son courrier du 20 octobre 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une délibération du 6 septembre 2021, notifiée à la partie requérante le 9 septembre
- Cette délibération, en tant qu’elle procède au retrait de l’acte attaqué, n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte qu’elle est devenue définitive, uniquement sur ce point. Le présent recours a perdu son objet. Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.574 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 18 février 2022, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.574 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.030 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.411 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div