id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.031 No Rôle: A. 232976/VIII-11622 Affaire: Arrêt 253031 - Discipline (fonction publique) - 18/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-18 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 06:18 Fiche Arrêt no 253.031 du 18 février 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.031 du 18 février 2022 A. 232.976/VIII-11.622 En cause : AREMOU Soumaïla, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2021, Soumaïla Aremou demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil WBE du 17 décembre 2020 [lui] infligeant […] la sanction de la démission disciplinaire sur [la] base de l’article 122, 8° de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.196 du 2 juillet 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. il a été notifié aux parties le 6 juillet
- M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.622 - 1/3 Par une lettre du 24 septembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a transmis un courrier le 25 octobre
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Il y aurait donc lieu d’annuler l’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée pourrait être annulé. Toutefois, par son courrier du 25 octobre 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de celui-ci par une décision non datée mais notifiée au requérant par un courrier du 30 août
- Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours de telle sorte qu’elle est devenue définitive. Le présent recours a perdu son objet. Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.622 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, le 18 février 2022, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.622 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.031 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div