id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.035 No Rôle: A. 233862/VIII-11701 Affaire: Arrêt 253035 - Discipline (fonction publique) - 21/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-18 14:00 Fiche Arrêt no 253.035 du 21 février 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.035 du 21 février 2022 A. é.862/VIII-11.701 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, boulevard de la Sauvenière 85 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 28 mai 2021 du Président du Comité de direction du SPF Justice, [lui] infligeant […] la peine disciplinaire de déplacement disciplinaire vers la prison de Bruxelles » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 251.043 du 23 juin 2021 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 23 juin
- M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 11.701 - 1/7 Par une lettre du 29 septembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le second moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 251.043 du 23 juin 2021 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du second moyen Le requérant prend un second moyen de la violation du principe général de droit selon lequel un acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, de l’article 77 de l’arrêté royal du 2 octobre VIII - 11.701 - 2/7 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ et de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, la partie requérante rappelle la motivation de l’acte attaqué visant à justifier la proportionnalité de la sanction, essentiellement au regard du fait que la chambre de recours proposait, dans son avis, de limiter la sanction à un blâme. Il considère que les motifs de l’acte attaqué sont soit inexacts, soit dénués de pertinence, soit encore inadmissibles en droit. Entre autres, il relève qu’il n’est pas motivé quant à l’affectation de son déplacement disciplinaire à Bruxelles, alors que « [l]’autorité ne peut ignorer qu’imposer des déplacements de plus de 200 kilomètres par jour au père célibataire de deux enfants en bas âge représente, pour ce dernier, un important préjudice en termes de vie privée et familiale » et que « [d]es affectations bien plus proches sont possibles pour un assistant pénitentiaire, notamment la prison de Lantin, évoquée par le Directeur de l’EDS de Paifve lors de l’audition devant la Comité de direction ». Il ajoute que la lecture de l’acte attaqué ne lui permet pas comprendre si cette affectation particulière est destinée à lui imposer une punition spécialement dure – « en réalité, cruelle » – eu égard à la gravité du fait disciplinaire, si elle est le résultat d’une indifférence du président du comité de direction à l’égard du bien-être et de la vie privée et familiale des agents qui travaillent sous son autorité, ou si elle est le résultat d’une impossibilité, pour le service public, de l’affecter à un établissement plus proche de son domicile. Il estime que ce défaut de motivation formelle ne permet pas de comprendre si l’autorité a elle-même correctement envisagé la gravité de la sanction qu’elle lui infligeait et souligne qu’en définitive, la position nuancée de la chambre de recours « qui reconnaît une faute disciplinaire, mais qui tient compte [de ses] regrets sincères et immédiats […], et qui prend accessoirement en considération le fait [qu’il] a déjà été lourdement touché financièrement par la mesure d’ordre infligée immédiatement par le Directeur de l’établissement (qui est aussi l’autorité poursuivante), est écartée en invoquant des motifs qui ne sont soit pas exacts, soit pas pertinents, soit pas légalement admissibles, soit inadéquats sur le plan formel ». L’arrêt n° 251.043 du 23 juin 2021 a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « La loi du 29 juillet 1991 impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation d’une décision disciplinaire doit permettre à l’agent sanctionné d’identifier les faits considérés comme établis, de connaître la qualification qui leur est donnée ainsi que les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à choisir, dans l’échelle des peines, celle qui a effectivement été appliquée. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, VIII - 11.701 - 3/7 pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée. L’article 77, § 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 prévoit ce qui suit : “ Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l’ordre; 2° la retenue de traitement; 3° le déplacement disciplinaire; 4° la démission d’office; 5° la révocation. La retenue de traitement s’applique pendant un mois au moins et trente-six mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l’article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. L’agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l’effacement de sa peine disciplinaire”. Suivant cette disposition, la peine de déplacement disciplinaire constitue la troisième sanction sur une échelle de cinq. Ce classement correspond aux taux de la sanction dans cette échelle. Néanmoins, lorsqu’elle ne se limite pas à un changement de service dans un même lieu mais implique un changement de lieu d’activité, la gravité de cette sanction de déplacement disciplinaire varie également en fonction du nouveau lieu d’affectation. Tout autant que le taux de la sanction, le choix de ce lieu doit donc aussi être formellement motivé dans la décision qui inflige cette sanction à l’agent. En l’espèce, le requérant relève à bon droit que l’acte attaqué ne justifie pas le choix de sa nouvelle affectation “à la prison de Bruxelles”. Ce choix a manifestement été décidé lors de l’adoption de l’acte attaqué, ce dont conviennent les parties à l’audience, mais sans que l’acte n’en explique les raisons. Le dossier administratif ne comprend aucune pièce susceptible de l’étayer davantage. Au contraire, le requérant a indiqué, lors de son audition du 19 janvier 2021, être “d’accord de retourner en service de nuit à Lantin” et “ne pas souhaiter perdurer en service de jour, car c’est trop compliqué pour lui avec sa situation familiale”, tandis que J.-C. C., le chef de l’établissement de défense sociale de Paifve, a répondu qu’il “ne retiendra jamais quelqu’un qui veut partir, mais il semble que [le requérant] [doive] en premier lieu faire des démarches auprès de la Direction Lantin”. À aucun moment, le déplacement à la prison de Bruxelles n’a en revanche, prima facie, été évoqué. Quant aux justifications figurant dans la note d’observations de la partie adverse, elles tentent de motiver a posteriori l’acte attaqué. Elles sont tardives et ne peuvent dès lors pas être admises. Elles confirment, du reste, que le choix de cette “prison de Bruxelles” a été opéré dans un but punitif, une affectation à la prison de Lantin n’étant apparemment pas suffisamment sévère à l’égard du requérant. Indépendamment de la pertinence de ces motifs, ils révèlent que la partie adverse a exercé un pouvoir d’appréciation à ce propos, qui nécessitait de sa part qu’elle en explicite les raisons dans la motivation formelle de l’acte attaqué. VIII - 11.701 - 4/7 Dans cette mesure, le second moyen est sérieux. » Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 251.043, précité. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en limitant cependant le montant de l’indemnité à 700 euros puisqu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du Règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 28 mai 2021 du Président du Comité de direction du SPF Justice, infligeant à XXXX la peine disciplinaire de déplacement disciplinaire vers la prison de Bruxelles, est annulée. VIII - 11.701 - 5/7 VIII - 11.701 - 6/7 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 21 février 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.701 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.035 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div