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Arrêt 253037 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.037 No Rôle: A. 230826/VIII-11428 Affaire: Arrêt 253037 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-25 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:19 Fiche Arrêt no 253.037 du 21 février 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.037 du 21 février 2022 A. 230.826/VIII-11.428 En cause : SCAILLET Sarah, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services Publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Pensions, ayant élu domicile chez Mes Sophie ADRIAENSSEN et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mai 2020, Sarah Scaillet demande l’annulation de : - la décision prise par le Ministre des Pensions le 26 mars 2020, de ne pas lui attribuer de mention finale d'évaluation, à l'issue de son premier mandat d'Administrateur général du Service fédéral des pensions; - du refus implicite de renouveler son mandat d'Administrateur général du Service fédéral des pensions, à l'issue de ce premier mandat, qu'emportent tant la décision visée ci-dessus, de ne pas lui attribuer la mention d'évaluation finale, que l'adoption de l'arrêté ministériel du 26 mars 2020 prolongeant son mandat jusqu'à la désignation de son remplaçant et au maximum pour une durée de six mois, à dater de la fin de son mandat, et de la décision de demander au Comité de gestion du Service fédéral des pensions de lancer la procédure de sélection en vue de désigner un nouvel Administrateur général pour le Service public fédéral des pensions. VIII - 11.428 - 1/3 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 21 juin

  1. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 29 septembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. VIII - 11.428 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 21 février 2022, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.428 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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