id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.051 No Rôle: A. 233898/XIII-9308 Affaire: Arrêt 253051 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-24 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:19 Fiche Arrêt no 253.051 du 21 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.051 du 21 février 2022 A. é.898/XIII-9308 En cause : LEFEBVRE Roxane, ayant élu domicile rue du Maréchal Montgoméry 43 7540 Kain, contre : la ville de Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juin 2021, Roxane Lefebvre forme opposition contre l’arrêt n° 250.428 du 27 avril 2021, dans le cadre du recours enrôlé sous la référence A.230.132/XIII-8894, qui a décrété le désistement d’instance. II. Procédure Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 juillet 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 10 août 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en opposition à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a envoyé un courrier le 17 septembre 2021, valant demande d’audition. Par une ordonnance du 27 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février
- XIII - 9308 - 1/3 Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en opposition donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un envoi recommandé du 22 juin 2021, revenu « non réclamé », la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Dans son courrier du 17 septembre 2021, la requérante affirme ne pas avoir reçu le pli recommandé contenant la demande de paiement. Elle fait état de plusieurs dysfonctionnements de Bpost, et explique avoir contacté le service de médiation pour le secteur postal, sans toutefois transmettre au Conseil d’État les documents utiles concernant sa nouvelle plainte qu’elle aurait déposée à propos du pli recommandé du 22 juin 2021 ni les suites qui y auraient été données. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en opposition doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XIII - 9308 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en opposition est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. é.898/XIII-9308 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 21 février 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9308 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.051 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div