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Arrêt 253062 - Discipline scolaire - 22/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.062 No Rôle: A. 235669/XI-23888 Affaire: Arrêt 253062 - Discipline scolaire - 22/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 06:19 Fiche Arrêt no 253.062 du 22 février 2022 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.062 du 22 février 2022 A. 235.669/XI-23.888 En cause : XXXX

  1. XXXX
  2. XXXX ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : la ville de Chimay, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean Bourtembourg et Olivier Vanleemputten, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 février 2022, XXXX, XXXX et XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Collège communal de Chimay du 9 février 2022». II. Procédure Par une ordonnance du 14 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février
  3. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Par un courrier du 18 février 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 23.888 - 1/4 Me Aude Valizadeh, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. IV. Perte d’objet Par une décision du 18 février 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XIexturg - 23.888 - 2/4 La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  5. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 22 février 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 23.888 - 3/4 Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 23.888 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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