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Arrêt 253067 - Discipline (fonction publique) - 22/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.067 No Rôle: A. 234916/VIII-11824 Affaire: Arrêt 253067 - Discipline (fonction publique) - 22/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-23 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 06:19 Fiche Arrêt no 253.067 du 22 février 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.067 du 22 février 2022 A. 234.916/VIII-11.824 En cause : DUMONT Geoffrey, ayant élu domicile chez Me Wivine SAINT-REMY, avocat, avenue de Luxembourg 152 5100 Namur, contre : la ville de Fleurus, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er novembre 2021, Geoffrey Dumont demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 30 août 2021 du Conseil communal de la Ville de Fleurus, [lui] envoyée […] le 31 août 2021, par laquelle il est décidé de […] : “ - Article 1er : Retirer la décision du Conseil Communal du 22 février 2021 procédant à la démission disciplinaire de Monsieur Geoffrey Dumont, en tant que personnel nommé à titre définitif, à raison de deux périodes par semaine. - Article 2 : De suivre l’avis de la Chambre des recours et de se rallier à ses motifs s’agissant de l’existence de manquements disciplinaires. - Article 3 : De se départir, par contre, de l’avis de la Chambre des recours s’agissant de la proportionnalité de la sanction. - Article 4 : D’infliger à Monsieur Geoffrey Dumont, en tant que personnel nommé à titre définitif, à raison de deux périodes par semaine, la sanction de la démission disciplinaire” », et d’autre part, l’annulation de la même décision. VIIIr - 11.824 - 1/9 II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2022 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lucile Cartiaux, loco Me Wivine Saint-Remy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Les faits utiles à l’examen de l’affaire ont été exposé dans l’arrêt n° 251.290 du 20 juillet
  3. Cet arrêt a suspendu l’exécution de la décision du conseil communal de la ville de Fleurus du 22 février 2021 confirmant sa décision du 8 juin 2020 procédant à la démission disciplinaire du requérant.
  4. Par un courrier recommandé du 31 août 2021, reçu au plus tôt le er 1 septembre 2021, la ville de Fleurus lui notifie la décision du conseil communal du 30 août 2021 par laquelle il décide : - de retirer la décision du conseil communal du 22 février 2021 procédant à sa démission disciplinaire, en tant que personnel nommé à titre définitif, à raison de deux périodes par semaine, VIIIr - 11.824 - 2/9 - de suivre l’avis de la chambre des recours et de se rallier à ses motifs s’agissant de l’existence de manquements disciplinaires, - de se départir, par contre, de l’avis de la chambre des recours s’agissant de la proportionnalité de la sanction, et de lui infliger, en tant que personnel nommé à titre définitif, à raison de deux périodes par semaine, la sanction de la démission disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  5. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que l’acte attaqué a pour objet de le démettre d’office disciplinairement de ses fonctions de maître spécial d’éducation physique dans l’enseignement fondamental organisé par la ville de Fleurus. Il rappelle que, de manière générale, sauf circonstances particulières, la jurisprudence considère qu’une sanction disciplinaire de démission d’office est de nature à causer à l’agent un préjudice moral grave et difficilement réparable. Il indique que la sanction lourde qu’est la démission disciplinaire constitue un préjudice moral certain puisque, habitant de Fleurus, il est bien connu au sein des implantations communales de la ville et que, réputé pour sa rigueur professionnelle et ses compétences pédagogiques, il est irrémédiablement atteint dans son honneur. Il ajoute que la publication d’un article de journal repris en première page dans la presse quotidienne accentue l’atteinte à son honneur puisque son prénom, sa profession et le lieu de son ancienne école sont mentionnés, de sorte qu’il est facilement reconnaissable et identifiable compte tenu des informations et de la photo contenus dans l’article. Il soutient que, dorénavant, les établissements dans lesquels il postulera se feront, en raison de cette publication, une fausse opinion de ses qualités professionnelles et qu’il est manifeste que sa réputation est sévèrement et irréversiblement entachée en raison de la décision disciplinaire prise par la ville et de la publication de cet article. Il ajoute que le préjudice moral subi est d’autant plus exacerbé en raison de la disproportion manifeste de la décision et du fait qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou antécédent disciplinaire quelconque. Il VIIIr - 11.824 - 3/9 observe que la circonstance qu’il a été suspendu préventivement ne réduit aucunement le préjudice moral subi dès lors que la décision n’était, jusqu’alors, pas définitive et qu’il pensait légitimement, vu l’absence de gravité des faits reprochés, l’absence d’antécédents disciplinaires et la disproportion manifeste, que la suspension prononcée ne serait pas confirmée, la chambre de recours ayant d’ailleurs estimé que la sanction était disproportionnée et qu’il convenait de lui substituer la sanction d’une retenue sur traitement. Selon lui, les circonstances exposées démontrent qu’une annulation de la décision de démission d’office prononcée à son encontre ne pourrait réparer adéquatement le préjudice moral eu égard à l’opprobre subi actuellement. Par ailleurs, il souligne que l’exécution immédiate de la décision est susceptible d’occasionner un préjudice grave en ce qu’il ne pourra plus être engagé dans aucun établissement où l’enseignement est organisé par la Communauté française. Il expose que, lors de l’année scolaire 2020-2021, il a enseigné, à titre temporaire, au sein de l’athénée royal de Florennes, où son contrat s’est terminé à la fin du mois de juin 2021, que la direction de l’école était très satisfaite de son travail et de ses compétences, de sorte qu’elle souhaitait prolonger leur collaboration et qu’elle pourrait, à nouveau, l’engager au mois de septembre
  6. Il explique que sa situation a évolué ces derniers mois puisqu’en juin 2021, sa compagne est malheureusement subitement décédée et que, compte tenu de la situation particulièrement éprouvante dans laquelle il se trouve depuis lors, il a décidé de partir enseigner à l’étranger. Il précise cependant que sa volonté n’est pas de s’expatrier définitivement puisqu’il est belge et possède des attaches fortes en Belgique, lesquelles sont notamment démontrées par l’acquisition d’une maison pour laquelle il a contracté un prêt hypothécaire ainsi qu’un prêt social. Il constate qu’en son absence, un remplaçant a été désigné pour le poste de professeur d’éducation physique à temps plein à l’athénée royal de Florennes et qu’il enseigne actuellement, depuis le mois de septembre 2021, dans un lycée français situé à Madagascar, où il exerce en tant que professeur d’éducation physique. Il indique que son contrat d’une durée déterminée d’un an prévoit une clause d’essai de trois mois, renouvelable une fois, au cours de laquelle les deux parties peuvent rompre le contrat sans préciser de motifs, sans préavis et sans indemnité. Il estime que, compte tenu de cette clause, il est susceptible de revenir en Belgique à tout moment : soit dans l’hypothèse où son employeur mettrait fin au contrat, soit dans l’hypothèse où il souhaiterait rentrer. En tout état de cause, il affirme qu’il reviendra en Belgique, au plus tard, au mois de septembre
  7. Selon lui, la décision dont recours a une incidence certaine sur sa situation puisqu’elle l’empêche de pouvoir reprendre son poste au sein de l’athénée royal de Florennes ou d’être désigné dans tout autre établissement de l’enseignement organisé par la Communauté française. Il rappelle, en effet, que pour les emplois dans l’enseignement obligatoire organisé par la Communauté française, il y a lieu d’avoir égard à l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des VIIIr - 11.824 - 4/9 établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. Il indique qu’il en ressort qu’en raison de l’acte attaqué, il ne remplit plus actuellement les conditions susmentionnées de l’article 18 et ne peut, par conséquent, plus enseigner au sein de l’athénée royal de Florennes ni au sein d’aucun autre établissement soumis au régime de l’arrêté du 22 mars
  8. Il ajoute que le préjudice subi par l’exécution immédiate de l’acte attaqué est imminent et irréversible au vu des conséquences sur sa carrière et du préjudice financier qui en découlera. Selon lui, s’il ne retrouve pas un emploi à la suite de son retour en Belgique, il ne pourra subvenir à ses besoins les plus fondamentaux et faire face à ses obligations financières ce qui entraînera des conséquences irréversibles ou, à tout le moins, difficilement réparables sur sa qualité de vie. Au vu des conséquences de la décision et de la situation dans laquelle il se trouve, il estime avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État en temps utile pour qu’il puisse prévenir le dommage exposé. Il expose que, dans l’hypothèse incertaine où la clause d’essai du contrat actuel est validée et que ce contrat est prolongé jusqu’au mois de septembre 2022, l’urgence à statuer demeurera, puisqu’il sera empêché de reprendre son poste au sein de l’athénée royal de Florennes ou de postuler dans d’autres établissements de la Communauté française. Selon lui, compte tenu de sa situation et des délais mentionnés, il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Pour le surplus, il rappelle que dans l’arrêt n° 251.290 du 20 juillet 2021 dans lequel la suspension de l’exécution de la décision du 22 février 2021 a été ordonnée, le Conseil d’État a considéré l’urgence comme établie et qu’il n’y a pas lieu de se départir de la conclusion de cet arrêt. V.
  9. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi VIIIr - 11.824 - 5/9 d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Enfin, il y a lieu de rappeler que depuis la loi du 20 janvier 2014 ‘portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État’, une demande de suspension ne doit plus être introduite dans le même acte que le recours en annulation, l’article 17 précité permettant au Conseil d’État d’ordonner à tout moment la suspension d’un acte ou, après le dépôt du rapport, de fixer l’affaire en urgence, de telle sorte que l’urgence ou l’extrême urgence qu’il y aurait à statuer sur une demande de suspension doit être bien présente au moment de l’introduction de cette demande. Le requérant expose tout d’abord que l’acte entrepris est de nature à lui causer un préjudice moral grave et difficilement réparable consistant en une atteinte à son honneur et à sa réputation. À cet égard, il faut rappeler qu’un préjudice moral est en principe adéquatement réparé par un arrêt d’annulation qui opère avec effet rétroactif. En outre, toute sanction disciplinaire constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné, de sorte que l’opprobre qui s’y attache ne peut, à lui seul, suffire à établir une urgence justifiant le recours au référé administratif, laquelle n’est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction. Le requérant explique qu’habitant de Fleurus, il est bien connu au sein des implantations communales de la ville et réputé pour sa rigueur professionnelle et ses compétences pédagogiques, de sorte que l’acte attaqué porte atteinte à son honneur et ce, d’autant plus qu’un article a été publié par voie de presse. La circonstance d’habiter dans la ville où il enseignait ne peut constituer une circonstance particulière qui permettrait raisonnablement de penser qu’une annulation de l’acte attaqué ne pourrait pas réparer de manière adéquate le préjudice moral ainsi allégué. En effet, ces éléments sont exclusivement liés aux fonctions exercées au sein de l’enseignement organisé par la ville de Fleurus. Ces éléments ne sont toutefois plus d’actualité, le requérant ayant, de son propre chef, décidé d’aller enseigner temporairement à l’étranger. VIIIr - 11.824 - 6/9 Il en va d’autant plus ainsi qu’il n’a pas contesté la décision du 17 janvier 2020 qui l’a suspendu dans l’intérêt du service en tant que membre du personnel nommé à titre définitif (deux périodes) ni la décision de licenciement en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire du 8 janvier 2020 (dix périodes) au sein de l’enseignement de la ville de Fleurus. Quant à l’article de presse, force est de constater que même s’il expose les faits à l’origine de la sanction, qu’il publie une photo d’un visage partiellement occulté et le prénom du requérant, il ne peut être considéré comme aggravant le préjudice moral vanté. En effet, cet article indique qu’il a obtenu la suspension par le Conseil d’État de l’exécution de la sanction du 22 février 2021 et ne fait pas état de la décision actuellement attaquée. Dès lors, comme il a été jugé dans l’arrêt n° 251.290 précité, force est de constater que le requérant s’abstient de fournir le moindre élément tendant à établir que l’acte attaqué, qui porte sur la démission de ses fonctions d’enseignant nommé à titre définitif pour deux périodes, porterait davantage atteinte à sa réputation et à son honneur que son licenciement en qualité de temporaire pour dix périodes. Par ailleurs, l’argument du requérant, selon lequel son préjudice moral subi est d’autant plus exacerbé en raison de la disproportion manifeste de la décision et du fait qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou antécédent disciplinaire quelconque, ne peut être retenu. En effet, l’existence d’une irrégularité n’établit pas en soi l’urgence à statuer dès lors que l’allégation d’un moyen sérieux et la démonstration de l’urgence constituent, au vœu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives du référé. La circonstance qu’il existerait une ou plusieurs prétendues illégalités affectant l’acte attaqué ne justifie donc pas, par elle-même, l’existence de la nécessité de voir suspendre, sous le bénéfice de l’urgence, l’exécution de l’acte attaqué. Le requérant expose ensuite, en se fondant sur l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, qu’il ne pourra pas, en septembre 2022, reprendre son poste au sein de l’athénée royal de Florennes ou être désigné dans tout autre établissement de l’enseignement organisé par la Communauté française. En vertu de la disposition qu’il vise, le requérant, en tant qu’il est démis d’office par l’acte attaqué de ses fonctions en qualité d’enseignant nommé à titre définitif pour deux périodes au sein de l’enseignement fondamental organisé par la VIIIr - 11.824 - 7/9 ville de Fleurus, ne pourra effectivement plus être désigné à titre temporaire dans l’enseignement organisé par la Communauté française. Force est cependant de constater que le requérant n’aurait et n’a, de toute manière, pas été renouvelé au sein de cet athénée pour l’année scolaire 2021-2022 puisqu’il est parti enseigner pour une durée d’un an (renouvelable) à Madagascar. À supposer qu’il puisse effectivement, dans l’hypothèse d’une suspension ou d’une annulation de l’acte attaqué, être réengagé à son retour en Belgique au sein de cet athénée ou dans un autre établissement où il aurait posé sa candidature, il faut encore souligner qu’au jour de l’introduction de sa demande de suspension, il enseigne à Madagascar et qu’il n’y a donc à ce moment aucune urgence à mettre fin au préjudice pouvant découler de l’application de l’article 18 précité. Les circonstances nouvelles qu’il invoque à l’audience, à savoir un possible retour prochain de Madagascar et sa candidature dans des emplois où il pourrait être désigné comme temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2022-2023, ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente procédure, puisque, comme rappelé ci-dessus, une demande de suspension peut être introduite à tout moment au cours d’une procédure en annulation, le requérant pouvant même demander une fixation en urgence de l’affaire après le dépôt du rapport, de telle sorte que l’urgence invoquée doit être bien présente au moment même de l’introduction d’une telle demande. Le requérant ne peut davantage se prévaloir pour justifier l’urgence à statuer d’un préjudice financier dès lors qu’il perçoit une rémunération pour les fonctions qu’il exerce à l’étranger. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 11.824 - 8/9 Article
  10. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 22 février 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 11.824 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.067 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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