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Arrêt 253073 - Entreprises de gardiennage - 23/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.073 No Rôle: A. 232030/XV-4576 Affaire: Arrêt 253073 - Entreprises de gardiennage - 23/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-02 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:21 Fiche Arrêt no 253.073 du 23 février 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.073 du 23 février 2022 A. 232.030/XV-4576 En cause :

  1. STINGLHAMBER Alexandre,
  2. la société privée à responsabilité limitée A.S. PROTECTION, ayant élu domicile chez Mes Xavier DRION et Alexandre WILMOTTE, avocats, rue Hullos, 103-105 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 octobre 2020, Alexandre Stinglhamber et la société privée à responsabilité limitée A.S. Protection demandent l’annulation de « la décision [du] Ministre de l’Intérieur […] du 18 août 2020 refusant [...] l’octroi d’une carte d’identification de personnel d’exécution pour [le premier requérant] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4576 - 1/3 Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 6 octobre
  3. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 25 novembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 30 novembre 2021, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance Les parties requérantes ont fait le choix de la procédure électronique. L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. En l’espèce, le rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours a été notifié aux parties requérantes par son dépôt dans le dossier électronique le 6 octobre
  5. Un rappel de cette notification a été fait le 11 octobre
  6. Les parties requérantes n’ayant pas pris connaissance de ces courriels, le rapport est réputé reçu par celles-ci, en application de l’article 85bis, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure, à la date du 15 octobre
  7. Les parties requérantes n’ont pas demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier déposé dans le dossier électronique le 30 novembre 2021, et dont un rappel a été fait le 6 décembre 2021, le greffe a, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance. XV - 4576 - 2/3 Les parties requérantes n’ayant pas demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  8. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 février 2022 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4576 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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