id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.075 No Rôle: A. 230944/XV-4449 Affaire: Arrêt 253075 - Armes - 23/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-02 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 06:20 Fiche Arrêt no 253.075 du 23 février 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.075 du 23 février 2022 A.230.944/XV-4449 En cause : de DIESBACH BELLEROCHE Philippe, ayant élu domicile chez Mes David PAULET et Dominique TELLIER, avocats, avenue Prince de Liège, 91/9 5100 Jambes, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juin 2020 Philippe de Diesbach Belleroche demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Justice du 27 mars 2020 par laquelle le recours [qu’il a introduit] contre la décision prise en date du 6 juin 2019 par le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise portant sur le retrait du droit de détenir des armes est refusé et par laquelle [il] ne peut plus détenir des armes et des munitions ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4449 - 1/9 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me David Paulet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chloé Vanden Eynde, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire d’un permis de chasse et d’autorisations de détention d’armes à feu.
- Le 20 mai 2016, un inspecteur de la zone de police Montgomery informe la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise que le requérant fait l’objet du procès-verbal du chef de destruction d’animaux.
- Le 22 juin 2016, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise transmet cette information au Procureur du Roi de Bruxelles et sollicite, de sa part, un avis motivé sur un éventuel retrait du droit de détenir des armes ainsi qu’une copie des procès-verbaux établis à charge du requérant. XV - 4449 - 2/9
- Le 4 décembre 2018, un inspecteur de la zone de police Montgomery informe la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise que le requérant s’est présenté en leur service pour déclarer, dans le cadre de « l’amnistie 2018 », une carabine de chasse.
- Le 9 janvier 2019, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise sollicite du Procureur du Roi de Bruxelles un avis motivé sur un éventuel retrait du droit de détenir des armes.
- Le 25 février 2019, le Procureur du Roi de Bruxelles informe la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise qu’il se rallie à sa proposition de retirer au requérant son autorisation de détention d’armes à feu et lui transmet, par ailleurs, une copie du procès-verbal précité et des annexes à celui-ci.
- Par un courrier recommandé du 20 mars 2019, la Haut fonctionnaire avise le requérant de l’avis négatif du procureur du Roi et de son intention de lui retirer ses autorisations de détention d’armes à feu. Elle l’invite à faire valoir ses observations.
- Le 1er avril 2019, le conseil du requérant fait part de ses observations par rapport au retrait envisagé.
- Le 6 juin 2019, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise décide de retirer au requérant le droit de détenir des armes à feu pour : - un carabine Akah (Albrecht Kind) de calibre 22 LR, - une carabine à canon rayé Browning de calibre 7 x 64 et - une carabine à canon rayé Mauser de calibre 7 x
- La demande d’enregistrement sur la base d’un « modèle 9 » pour l’arme longue à canon rayé Winchester de calibre 25-06 n° G1159056 est également refusée. Cette décision est communiquée au requérant par un courrier recommandé du 12 juin
- Le 20 juin 2019, le conseil du requérant introduit un recours auprès du ministre de la Justice contre la décision précitée du 6 juin
- Le 2 juillet 2019, la partie adverse accuse réception du recours et rappelle au requérant qu’il n’a pas pour effet de suspendre la décision du 6 juin XV - 4449 - 3/9
- Elle l’informe également de ce que le traitement du dossier nécessitera plusieurs mois eu égard à la nécessité de recueillir des avis et que s’il désire bénéficier du droit d’être entendu, il doit en faire la demande motivée.
- Le même jour, la partie adverse sollicite l’avis du Procureur du Roi de Bruxelles ainsi que diverses informations relatives au requérant.
- Le 8 juillet 2019, le requérant demande à être entendu accompagné de son avocat.
- Le 11 juillet 2019, le Procureur du Roi de Bruxelles rend un avis défavorable.
- Le 1er août 2019, la zone de police Montgomery informe la partie adverse qu’elle maintient également son avis défavorable. Cet avis est étayé en ces termes : « L’intéressé a fait l’objet en date du 18/04/2016 d’un procès-verbal du chef de destruction d’animaux, […] de la zone de police 5305 (ZP des Arches). Dans le cadre de ce dossier, nous avons procédé à l’audition de l’intéressé en date du 12/05/
- En résumé, il aurait tiré sur un chien appartenant à un fermier voisin, alors que celui-ci ne semblait pas représenter un danger direct pour lui-même ou pour autrui. En effet, et il le reconnaît, au moment du tir, l’animal lui présentait le flanc et c’est d’ailleurs au flanc qu’il a été blessé. D’après les dires de la plaignante, son chien aurait été traversé de part en part et n’a pu être sauvé qu’in extremis. L’intéressé a justifié son geste par les divagations à répétition de deux grands chiens sur la propriété de sa tante où il passe régulièrement le weekend. Le jour des faits, il aurait vu un chevreuil sortir du bois qui jouxte la propriété, poursuivi par les deux chiens. Il est sorti, a vu un des chiens poursuivre le chevreuil tandis que l’autre prenait une autre direction, lui offrant par ce fait son flanc droit. Il explique avoir agi par réflexe, suite aux incidents précédents et reconnaît avoir épaulé son arme et avoir tiré dans la direction de l’animal, alors qu’il aurait pu tirer en l’air ou dans une direction non dangereuse pour l’animal ».
- Le 14 août 2019, la partie adverse communique au requérant les avis négatifs rendus par le Procureur du Roi de Bruxelles et par la zone de police Montgomery. Elle l’informe aussi de son intention de lui retirer le droit de détenir des armes à feu . Elle lui propose enfin d’être entendu le 19 septembre
- Par un courrier électronique envoyé le 30 août 2019, le conseil du requérant informe la partie adverse que la date du 19 septembre 2019 ne lui convient pas. À la suite d’un échange de courriers électroniques, une date d’audition est fixée au 17 décembre
- XV - 4449 - 4/9
- Le requérant est entendu à cette dernière date.
- Le 27 mars 2020, la partie adverse rejette le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du 6 juin 2019 portant sur le retrait du droit de détenir des armes. Cette décision, qui constitue la décision attaquée, est motivée comme suit : « [...]. Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier de Monsieur de Diesbach Belleroche a fait l’objet d’un réexamen complet. Considérant qu’en date du 16 juillet 2019, le Procureur du Roi de Bruxelles nous fait savoir qu’il émet une objection à ce qu’il soit donné une suite favorable à la requête de Monsieur de Diesbach Belleroche Philippe. Considérant que Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles nous transmets une copie du PV suivant : […]/2016 pour destruction d’animaux : Ce jour, nous avons procédé à l’audition de de Diesbach Belleroche Philippe, celle-ci s’est déroulée sans incident. Pour résumer très succinctement l’audition, l’intéressé a tiré sur le chien de Madame G. C., suite à de précédents incidents, depuis décembre
- En fait de Diesbach Belleroche a été confronté à plusieurs reprises à ce chien ainsi qu’un deuxième plus grand et de couleur brun clair. En date du 04/07/2015, il aurait été agressé par le chien brun qui était accompagné du chien noir. Ce jour-là, il a tiré un coup en l’air et les chiens ont eu peur et ont fui. Ensuite, il a vu à plusieurs reprises, les deux chiens poursuivre des chevreuils sur la propriété familiale. Considérant qu’en date du 2 août 2019, la police locale d’Etterbeek, nous informe que : “Dans le cadre du recours introduit par de Diesbach Belleroche Philippe suite à l’arrêté de refus/retrait de son droit à détenir des armes à feu pris par le Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise en date du 06/06/2019, nous tenons à étayer plus avant l’avis défavorable que nous émettons à son encontre. L’intéressé a fait l’objet en date du 18/04/2016 d’un procès-verbal du chef de destruction d’animaux, portant le numéro de notice […]/2016 de la zone de police 5305 (ZP des Arches). Dans le cadre de ce dossier, nous avons procédé à l’audition de l’intéressé en date du 12/05/
- En résumé, il aurait tiré sur un chien appartenant à un fermier voisin, alors que celui-ci ne semblait pas représenter un danger direct pour lui-même ou pour autrui. En effet, et il le reconnaît, au moment du tir, l’animal lui présentait le flanc et c’est d’ailleurs au flanc qu’il a été blessé. D’après les dires de la plaignante, son chien aurait été traversé de part en part et n’a pu être sauvé qu’in extremis. L’intéressé a justifié son geste par les divagations à répétition de deux grands chiens sur la propriété de sa tante où il passe régulièrement le weekend. Le jour des faits, il aurait vu un chevreuil sortir du bois qui jouxte la propriété, poursuivi par les deux chiens. Il est sorti, a vu un des chiens poursuivre le chevreuil tandis que l’autre prenait une autre direction, lui offrant par ce fait son flanc droit. Il explique avoir agi par réflexe, suite aux incidents précédents et reconnaît avoir épaulé son arme et avoir tiré dans la direction de l’animal, alors qu’il aurait pu tirer en l’air ou dans une direction non dangereuse pour l’animal. Suite à cette audition, nous avons avisé des faits le Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise, comme nous le faisons pour tout détenteur d’arme qui fait l’objet de faits judiciaires et ce dans le but d’un retrait éventuel des autorisations de détention de de Diesbach Belleroche Philippe”. XV - 4449 - 5/9 Les armes sont par nature des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. Se servir de son arme pour tirer sur un chien est irresponsable. Ne pas respecter les obligations qui incombent à un détenteur d’arme démontre le peu de considération que l’intéressé a des règles. Le procès-verbal à charge de Monsieur de Diesbach Belleroche démontre qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique. Il y a beaucoup de doute au sujet de son aptitude à détenir des armes en toute sécurité. Cependant, en matière de possession d’armes à feu, la présence de doute ne peut être résolue en sa faveur car la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité prévalent. [...]. Décision Article 1er Le recours introduit par Monsieur Philippe de Diesbach Belleroche et dirigé contre la décision prise en date du 6 juin 2019 par la Haut fonctionnaire de l’Agglomération bruxelloise portant sur le retrait du droit de détenir des armes est refusé. Article
- Monsieur de Diesbach Belleroche ne peut plus détenir des armes et des munitions. [...] ». L’acte attaqué a été notifié au requérant et à son conseil par un courrier de la partie adverse du 27 mars
- IV. Second moyen IV.
- Thèse des parties Le second moyen est pris de l'excès de pouvoir, de la violation du principe de bonne administration et du délai raisonnable. Le requérant observe que la décision lui retirant ses autorisations de détention d’armes a été prise près de trois ans après que l’autorité compétente pour ordonner ce retrait ait entamé une procédure en ce sens alors que toute décision administrative doit être prise dans un délai raisonnable. Il souligne que, dès le 22 juin 2016, la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise a interrogé le Procureur du Roi de Bruxelles quant à un éventuel retrait des autorisations suite à XV - 4449 - 6/9 l’information pénale pour destruction d’animaux. Il note que ce n’est que le 6 juin 2019, soit plus de trois ans plus tard, que la décision de retrait interviendra. Il relève que le dépassement d’un délai raisonnable dans le traitement d’un dossier a pour effet de rendre la décision illégale. Il indique qu’aucune mesure d’instruction administrative n’a été faite durant deux ans et demi et que le dossier ne semble pas être d’une grande complexité qui justifierait un tel retard. Il estime que le soi-disant risque d’atteinte à l’ordre public exigeait pourtant une certaine célérité. La partie adverse répond que le moyen est dénué d’intérêt dès lors que le grief vise uniquement la décision adoptée par la Haut fonctionnaire en date du 6 juin
- Il rappelle que la décision attaquée s’est substituée à celle du 6 juin 2019 et que le dossier a fait l’objet d’un réexamen complet. Elle remarque, par ailleurs, que c’est la première fois que le requérant fait état de ce grief. Elle ajoute que la décision de retrait d’une autorisation de détention d’une arme à feu ne peut intervenir qu’après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi. Elle estime que le délai que le requérant considère comme déraisonnablement long ne l’a privé d’aucune garantie, n’a eu aucune influence sur la décision attaquée et n’a nullement affecté la compétence de l’auteur de l’acte. IV.
- Appréciation Le destinataire d’un acte administratif qui a pour objet de le sanctionner ou de prendre une mesure grave à son encontre, doit être fixé sur le sort que lui réserve l’autorité administrative dans un délai raisonnable. Si le moyen pris de la violation du délai raisonnable est sans intérêt lorsque la décision prise sur recours par le ministre de la Justice, en application de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, porte uniquement sur l’octroi d’autorisations de détention d’armes, il n’en va pas de même lorsque, comme en l’espèce, cette décision porte, notamment, sur le retrait d’autorisations préalablement octroyées. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier au regard des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de la personne concernée par la procédure et de celui de l’autorité. Le délai à prendre en considération commence lorsque l’autorité administrative a la possibilité de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires. Par conséquent, le vice relatif à un éventuel dépassement du délai XV - 4449 - 7/9 raisonnable par l’autorité de première instance n’est pas nécessairement couvert par l’effet dévolutif d’un recours en réformation. En l’espèce, l’autorité de première instance, à savoir la Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise a été informée dès le 20 mai 2016 des faits qui ont finalement donné lieu à sa décision du 6 juin
- Bien qu’elle ait, dès le 22 juin 2016, demandé l’avis du Procureur du Roi de Bruxelles et qu’elle était légalement tenue d’attendre cet avis avant de pouvoir statuer, le dossier administratif ne fait pas apparaître que des démarches, tels que des rappels, auraient été accomplies afin d’obtenir cet avis dans un délai raisonnable puisque ce n’est qu’à l’issue d’une nouvelle demande introduite le 9 janvier 2019 que cet avis a finalement été donné le 25 février
- La durée de cette étape intermédiaire qui s’étale sur plus de deux ans depuis la connaissance des faits litigieux implique un dépassement du délai raisonnable. Le second moyen est fondé. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de la Justice du 27 mars 2020 par laquelle le recours introduit par le requérant contre la décision prise en date du 6 juin 2019 par le Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise portant sur le retrait du droit de détenir des armes est refusé, et selon laquelle il ne peut plus détenir des armes et des munitions, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 4449 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 février 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4449 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div