id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.080 No Rôle: A. 234477/XI-23675 Affaire: Arrêt 253080 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-07 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:20 Fiche Arrêt no 253.080 du 23 février 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.080 du 23 février 2022 A. 234.477/XI-23.675 En cause : BORROHOU Hasnae, ayant élu domicile chez Me Eugène LUNANG, avocat, avenue d’Auderghem 68/31 1040 Bruxelles, contre :
- le Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Écoles et des Écoles supérieures des Arts, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Haute École Leonard De Vinci, ayant élu domicile chez Me Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 août 2021, Hasnae Borrohou demande la suspension de l’exécution de la « décision du Commissaire et Délégué du Gouvernement auprès des Hautes Écoles et des Écoles supérieures des Arts prise à son encontre le 9 juillet 2021 et qui lui a été notifiée le 12 juillet
- Cette décision confirme celle du directeur de la Haute école Leonard de Vinci du 04.06.2021 prise à [son] encontre […] et dont l’annulation est également sollicitée ». XIr - 23.675 - 1/9 II. Procédure devant le Conseil d’État Les notes d’observations et les dossiers administratifs ont été déposés. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Eugène Lunang, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour les première et troisième parties adverses, et Me Léana Derard, loco Me Maxime Vanderstraeten, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 29 avril 2021, la requérante, résidant au Maroc, introduit une demande d’inscription en Bachelier en informatique de gestion à la haute école Léonard de Vinci pour l’année académique 2020/
- Le 4 juin 2021, les autorités de la haute école Léonard de Vinci déclarent cette demande irrecevable en raison de son caractère incomplet, l’attestation de scolarité pour l’année académique 2019/2020 n’ayant pas été fournie. Il s’agit du second acte attaqué. Le 18 juin 2021, la requérante introduit un recours contre cette décision auprès du commissaire du gouvernement. XIr - 23.675 - 2/9 Le 9 juillet 2021, le commissaire du gouvernement confirme la décision d’irrecevabilité de la demande d’inscription de la requérante. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Quant au « Mémoire en réponse » de la requérante Après avoir pris connaissance des notes d’observations déposées par les parties adverses, la requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État un document intitulé « Mémoire en réponse », dans lequel elle répond aux arguments avancés par elles et invoque de nouveaux moyens. Le dépôt d’un tel mémoire n’est pas prévu par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. La communication d’un tel mémoire par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État, et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. V. Désignation des parties adverses V.
- Thèse de la première partie adverse La première partie adverse soutient qu’elle doit être mise hors de cause étant donné qu’elle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de la troisième partie adverse. V.
- Appréciation du Conseil d’État La première partie adverse n’a agi qu’en tant qu’organe de la troisième partie adverse. Il convient dès lors de la mettre hors de cause. VI. Compétence du Conseil d’État Saisi, comme en l’espèce, d’un recours introduit sur la base des articles 14 et 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’État est incompétent pour réformer les actes attaqués. La demande de « reformation des actes et décisions incriminés » formulée dans le dispositif de la requête doit donc être rejetée. XIr - 23.675 - 3/9 VII. Exposé de l’urgence VII.
- Thèse de la partie requérante Sous un titre intitulé « De préjudice grave difficilement réparable », la requérante expose que, conformément à l’article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’acte attaqué confirme la décision d’irrecevabilité de sa demande d’inscription au motif qu’elle n’aurait pas produit son certificat de scolarité pour l’année académique 2019-2020; que la décision attaquée est de nature à lui causer un préjudice grave difficilement réparable dans la mesure où elle compromettrait définitivement ou a minima significativement l’accès à ses études à la haute école Léonard de Vinci en Bachelier en informatique de gestion pour l’année académique 2020-2021 qui commence le 15 septembre 2021; qu’il est de jurisprudence constante que « la perte d’une année d’études est susceptible de constituer un risque de préjudice grave difficilement réparable, cette perte impliquant pour l’étudiant un retard irréversible d’un an dans l’accès à la profession envisagée et dans l’ensemble de sa carrière »; que chaque année d’étude perdue constitue des années perdues dans sa vie, où elle ne peut avancer ni d’un point de vue académique, ni d’un point de vue professionnel; qu’il s’agit d’autant d’années de carrière qu’elle perd tant qu’elle ne peut pas finaliser son projet d’études tel qu’envisagé; que l’impossibilité de s’inscrire à la haute école Léonard de Vinci en Bachelier en informatique de gestion pour l’année académique 2021-2022 est de nature à lui faire perdre une année d’études et constitue la perte d’une chance d’entamer ultérieurement ses études d’ingénieur de gestion, ce qui lui causera un préjudice grave difficilement réparable. Elle ajoute qu’elle a fait preuve d’une diligence suffisante en introduisant son recours dans les plus brefs délais après la réception de la décision querellée; qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque lenteur ou passivité de nature à fonder l’absence de préjudice grave et difficilement réparable. Elle avance que la partie adverse refuse de délivrer l’inscription au cycle de Bachelier en informatique de gestion à la haute école Léonard de Vinci sur la base d’une erreur manifeste d’appréciation, suivie d’une absence de motivation adéquate, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de moyens sérieux pouvant justifier une annulation de la décision aujourd’hui entreprise. XIr - 23.675 - 4/9 Elle soutient que le préjudice grave et difficilement réparable consiste d’une part, en la perte d’une année d’études et d’autre part, dans le caractère vain des efforts déployés, dans la fin d’un rêve de poursuivre ses études à l’étranger, dans la fin prématurée d’un projet académique conçu de longue date, sans oublier le temps consacré à l’introduction et au suivi de la demande d’inscription; que le Conseil du contentieux des étrangers a, à plusieurs reprises, considéré que la perte d’une année d’étude dans une orientation déterminée constitue un préjudice grave difficilement réparable; et que la perte d’une année d’étude dans une orientation déterminée dans le chef de la requérante, est plausible et consistante. À l’audience, elle expose qu’elle vit actuellement au Maroc et n’est pas inscrite dans un cycle d’enseignement; qu’elle a intérêt à obtenir un arrêt qui lui est utile; qu’elle ne comprend toujours pas le motif de la décision d’irrecevabilité de sa demande; qu’on ne peut lui reprocher une passivité dans la procédure devant le Conseil d’État puisqu’elle habite au Maroc et a dû trouver un avocat en mesure d’introduire un recours; que, pour ce motif, il ne lui a pas été possible d’introduire de demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, celle-ci étant régie par des règles de recevabilité strictes; que la procédure en suspension a connu des atermoiements et son conseil a essayé de faire accélérer le traitement de son recours; que le ministre pourrait encore l’autoriser à s’inscrire en tenant compte de son niveau d’études; et qu’elle pourrait réussir son année en seconde session. VII.
- Appréciation du Conseil d’État Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué cause des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. XIr - 23.675 - 5/9 L’article 17, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que la requête en suspension contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. Dans le même sens, l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État précise que la demande de suspension contient entre autres « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées». Dans l’exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit notamment établir in concreto que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d’État ne peut, par ailleurs, avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Enfin, la condition de l’urgence est indépendante de celle de l’existence d’un moyen sérieux. Il s’agit de deux conditions cumulatives. La perte d’une année d’étude ou d’une année sur le marché de l’emploi est, en principe, susceptible de justifier l’urgence incompatible avec le traitement d’une affaire en annulation. Toutefois, en ne formant qu’un recours en suspension ordinaire, et non une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, alors qu’elle expose dans sa requête que « l’année académique 2020/2021 [lire 2021-2022] […] commence le 15 septembre 2021 », la requérante a pris le risque qu’un arrêt ne puisse plus être prononcé en temps utile pour prévenir l’atteinte aux intérêts qu’elle fait valoir. XIr - 23.675 - 6/9 Il convient, à cet égard, de constater qu’à ce stade de l’année académique, la suspension de l’exécution des actes attaqués ne permettrait plus à la requérante de s’inscrire pour l’année académique 2021-2022 et de réussir cette année, de sorte que l’atteinte invoquée ne peut plus être évitée. En effet, nonobstant la possibilité que le gouvernement de la partie adverse, en application de l’article 101, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, autorise la requérante à s’inscrire au programme du Bachelier en informatique de gestion à ce stade de l’année, il ne peut être ignoré que la requérante n’a suivi aucun cours et aucun exercice pratique dispensés au premier quadrimestre dudit programme d’études et n’a plus la possibilité de présenter les examens de la session d’examens du mois de janvier. Si elle soutient, certes, à l’audience qu’elle est en mesure de réussir son année, elle s’abstient néanmoins de fournir tout élément de nature à accréditer cette allégation. Cette dernière n’étant pas démontrée, la requérante n’établit pas que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué est de nature à prévenir l’atteinte aux intérêts qu’elle fait valoir. Le fait que la requérante considérait que son affaire devait faire l’objet d’une procédure accélérée tout en estimant ne pas remplir les conditions pour introduire une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, n’a pas pour conséquence, d’une part, qu’un aspect prioritaire dût être donné à son affaire, soumise au respect de la procédure ordinaire en suspension, et, d’autre part, de l’exonérer des conséquences du choix qu’elle a alors fait de se limiter à introduire une demande de suspension. Par ailleurs, le fait que la requérante a vainement déployé des efforts pour pouvoir être inscrite dès l’année académique 2021-2022 et qu’elle a consacré du temps à l’introduction et au suivi de sa demande ne constituent pas un préjudice présentant une gravité telle qu’elle justifierait l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. En outre, dès lors que rien n’empêche la requérante de demander l’autorisation de s’inscrire au programme du Bachelier en informatique de gestion à partir de l’année académique 2022-2023, la circonstance qu’elle ne peut s’inscrire à ce programme dès l’année 2021-2022 n’implique ni la fin de la possibilité de poursuivre des études à l’étranger ni la fin prématurée d’un projet académique conçu de longue date. XIr - 23.675 - 7/9 Enfin, comme il l’a déjà été indiqué, la condition de l’urgence est indépendante de celle de l’existence d’un moyen sérieux, de sorte que le fait que « la décision attaquée serait « prise en violation de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs prévue à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’erreur manifeste d’appréciation, violation du devoir de minutie et de la violation du devoir de collaboration procédurale » est indifférent pour ce qui concerne l’examen de la condition d’urgence. La condition relative à l’urgence n’est donc pas remplie. Par conséquent, il s’impose de constater que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut en sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie. VIII. Mesures provisoires La requérante sollicite du Conseil d’État qu’il ordonne à la Haute école Léonard de Vinci de procéder à son inscription en Bachelier en informatique de gestion pour l’année académique 2021-
- Une telle demande s’apparente à une demande de mesures provisoires qui, aux termes de l’article 8, alinéa 1er, 1° et 5°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, doit faire l’objet d’une mention expresse en ce sens dans l’intitulé de la requête, laquelle doit par ailleurs contenir un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande. En l’espèce, l’intitulé de la requête se limite à indiquer « Requête en annulation et en suspension » et aucun passage de celle-ci ne contient d’exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de la requérante. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’ordonner à la Haute école Léonard de Vinci de procéder à son inscription en Bachelier en informatique de gestion pour l’année académique 2021-
- XIr - 23.675 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La première partie adverse est mise hors de cause. Article
- La demande de réformation, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 23 février 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 23.675 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.080 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div