id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.086 No Rôle: A. 220393/VI-20874 Affaire: Arrêt 253086 - Marchés publics - 23/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-08 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 06:20 Fiche Arrêt no 253.086 du 23 février 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.086 du 23 février 2022 G./A.220.393/VI-20.874 En cause : la société anonyme SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS, ayant élu domicile chez Me Jean-François DAVREUX, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Société wallonne de Financement des Infrastructures, en abrégé SOFICO, ayant élu domicile chez Me Claire DOYEN, avocat, rue de Bèze-en-Bourgogne62, 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2016, la SA Sotraplant Travaux Routiers sollicite l'annulation le marché public relatif aux prestations de service hivernales sur les routes gérées par le district de Daussoulx à la société GTLM. II. Procédure L’arrêt n° 236.354 du 4 novembre 2016 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 4 novembre
- Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 février 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VI - 20.874 - 1/3 Par une lettre du 1er mars 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision adoptée le 24 novembre 2016, la partie adverse a retiré la décision d’attribution du marché public litigieux. Cette dernière décision a été notifiée, par des courriers recommandés du 24 novembre 2016 juillet 2020 et par télécopie, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autre dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 3510 euros. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que le droit de rôle de 200 euros soit également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI - 20.874 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 février 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 20.874 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.086 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.354 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div