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Arrêt 253087 - Autres contrats - 23/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.087 No Rôle: A. 234755/VI-22167 Affaire: Arrêt 253087 - Autres contrats - 23/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-10 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:20 Fiche Arrêt no 253.087 du 23 février 2022 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.087 du 23 février 2022 A. 234.755/VI-22.167 En cause :

  1. l’association sans but lucratif, Confédération belge du bois,
  2. la société à responsabilité limitée Entreprise A. Hubert, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège, contre : la ville d’Arlon, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2021, l’ASBL Confédération belge du bois, et la SRL Entreprise A. Hubert demandent l’annulation de « la décision de la partie adverse du 7 juin 2021, de confirmer, pour ce qui concerne les ventes des bois communaux situés sur la commune d’Arlon, l’adjudication des lots de bois mis en vente dans le cadre d’une adjudication publique au bénéfice des communes de Habay, Arlon ainsi que du D.N.F. ». II. Procédure Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 décembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 10 décembre 2021, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en VI - 22.167 - 1/3 annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d’un droit de deux 200 euros. Le paragraphe 3 de cet article dispose que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli et raye du rôle le recours introduit. Par un courrier du 11 octobre 2021, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait dans le délai imparti, dès lors que le montant de 420 euros n’a été payé que le 7 décembre
  4. Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. VI - 22.167 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 234.755/VI-22.167 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article 2 . Le montant de 420 payé tardivement par les parties requérants leur sera remboursé – à concurrence de la moitié chacune – par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 février 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 22.167 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.087 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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