← België

Arrêt 253088 - Logements inhabitables et insalubres - 23/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.088 No Rôle: A. 229019/VI-21593 Affaire: Arrêt 253088 - Logements inhabitables et insalubres - 23/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 13:30 Fiche Arrêt no 253.088 du 23 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.088 du 23 février 2022 A. 229.019/VI-21.593 En cause : la société anonyme FONCIÈRE LORESCO, ayant élu domicile chez Me Jacques DE HEMPTINNE, avocat, rue du Postillon 23 1180 Bruxelles, contre : la commune d’Auderghem, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2019, la société anonyme (SA) Foncière Loresco demande l’annulation de l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Auderghem daté du 3 juillet

  1. II. Procédure Un arrêt n° 249.495 du 14 janvier 2021 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 octobre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 8 octobre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VI - 21.593 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement du droit de rôle et de la contribution En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli le recours introduit. Par un courrier du 24 juin 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai imparti, dès lors que le montant de 220 euros n’a été payé que le 22 novembre
  3. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie. VI - 21.593 - 2/3 Article
  4. La partie requérante supporte les dépens relatifs à la demande de suspension, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Article
  5. Le montant de 220 euros payé tardivement par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 février 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 21.593 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.088 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.