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Arrêt 253090 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 23/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.090 No Rôle: A. 230749/VI-21756 Affaire: Arrêt 253090 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 23/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:20 Fiche Arrêt no 253.090 du 23 février 2022 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.090 du 23 février 2022 A. 230.749 /VI-21.756 En cause : ELOY Henri, ayant élu domicile chez Me Gisèle NGOUG, avocat, rue de Savoie 140 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 avril 2020, Henri Eloy demande l’annulation de « la décision [du] 13 février 2020, rendue par la commission médicale du Brabant expression française siégeant en séance spéciale “médecin” et “praticien de l’art dentaire”, qui d’une part, confirme les décisions [des] 18 novembre 2004 [lire : 2014] et 17 mars 2015 ayant conduites au retrait du visa ouvrant [au requérant] l’accès à l’art dentaire, et d’autre part, lui retire le visa ouvrant l’accès à la profession de médecin ». Dans la même requête, le requérant demande au Conseil d’État « d’ordonner une contre-expertise médicale afin d’évaluer de ses capacités techniques, physiques et psychiques à exercer conformément aux standards belges requis par les règles de l’art dentaire et celles de l’art médicinal ». II. Procédure Une ordonnance du 16 juillet 2020 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire. VI - 21.756 - 1/3 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 21 septembre

  1. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a rédigé une note le 24 novembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 26 novembre 2011, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. VI - 21.756 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 23 février 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 21.756 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.090 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.611 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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