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Arrêt 253095 - Logement - 24/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.095 No Rôle: A. 225473/VI-21270 Affaire: Arrêt 253095 - Logement - 24/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-10 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-18 12:44 Fiche Arrêt no 253.095 du 24 février 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 253.095 du 24 février 2022 A. 225.473/VI-21.270 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LES LOGIS ANDENNAIS, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200 5300 Andenne, contre : la société anonyme SOCIÉTÉ WALLONNE DU LOGEMENT, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Sophie VINCENT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juin 2018, la SCRL Les Logis Andennais demande l’annulation de « la décision prise le 17 avril 2018 par Monsieur Michel Peters, Président du Conseil d’administration de la Société Wallonne du Logement, par laquelle est annulée la décision prise par le comité d’attributions de la requérante le 29 mars 2018, attribuant le logement social sis 36/14 site du Bois des Dames à 5300 Andenne à Madame [C. G.] ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI ‐ 21.270 ‐ 1/20 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2021. M. David De Roy, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sandra Pierre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile Jadot, loco Mes Michel Kaiser et Sophie Vincent, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits 1. La requérante est une société de logement de service public principalement active dans la région d’Andenne. 2. Le 29 mars 2018, le comité d'attribution de la requérante est amené à statuer sur l'attribution d'un appartement une chambre situé 36/14 site du Bois des Dames à Andenne. Le candidat ayant le plus de points pour l'attribution de ce logement est Mme [Y.A.] 3. Les membres du comité d'attributions avaient reçu, par l'intermédiaire du bourgmestre de la commune, un rapport de police précisant ce qui suit : VI ‐ 21.270 ‐ 2/20 « Monsieur le Bourgmestre, Dans le cadre des inquiétudes qui vous sont rapportées en cause de la nommée [Y. A.] [NN: ...], nous avons effectué les vérifications nécessaires quant au comportement de l'intéressée. En ce qui concerne les services de police, plusieurs dossiers judiciaires ont été initiés à charge de cette personne. A l'examen des dossiers, il appert que l'intéressée ne bénéficie d'une bonne conduite et moralité. Nous ne pouvons toutefois pas divulguer le contenu de ceux-ci. Je vous prie […] ». Les membres du comité d’attribution estiment à l'unanimité devoir écarter cette candidature et retenir celle Mme [C. G]. Lors de cette réunion du comité d’attribution, le Commissaire nommé par le Gouvernement et désigné par la partie adverse fait part de son désaccord quant à cette attribution. 4. Le 3 avril 2018, le Commissaire introduit auprès de la partie adverse un recours en annulation de la décision du comité d’attribution au motif que l’attribution serait non conforme à la réglementation en vigueur. Ce recours est motivé ainsi qu’il suit : « Exposé des faits : En date du 29 mars 2018, le Comité d'attribution des Logis Andennais a décidé d'attribuer un logement social, sis Site du Bois des Dames 36/14 à ANDENNE, à un candidat-locataire (catégorie 1) sans respecter l'ordre de priorité de la liste. La candidate classée première sur la liste de catégorie 1 ([Y. A.]) a été écartée par le Comité d'attribution sur base du contenu d'un rapport de police qui mentionne “que l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité”. Le Commissaire de la SWL a rappelé en séance que cette pratique était non conforme à la réglementation en vigueur et qu'il disposait de la possibilité d'introduire un recours, endéans 4 jours ouvrables, contre l'exécution de toute décision qu'il estime irrégulière. Le Comité d'attribution a cependant maintenu sa position, à savoir écarter la candidate en ordre utile ([Y. A.]), première sur la liste de catégorie 1, sur base du contenu d'un rapport de police. Le logement a été attribué à Madame [C. G], candidate classée en 4ème position sur la liste (la 2ème candidate sur la liste, Madame [G. S.] s'est vue proposer un autre logement au cours de la séance et la 3ème candidate, Madame [K. P.], a été écartée pour cause d'arriéré locatif antérieur - art 19 alinéa 2 de l'AGW du 06 septembre 2007). La liste des candidats à l'attribution pour le logement social sis Site du Bois des Dames 36/14 à ANDENNE et le rapport de police concernant Madame [Y. A.] sont annexés au présent recours. Motivation du recours : Vu le Code wallon du logement, notamment l'article 168, § 1er et § 2 et l'article 94, § 1er; VI ‐ 21.270 ‐ 3/20 Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 06 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, notamment la “Section 3 : De l'attribution des logements”; Vu les modifications de l'Arrêté précité par: - l'AGW du 17 juillet 2008; - l'AGW du 19 décembre 2008; - l'AGW du 29 janvier 2010; - l'AGW du 11 mars 2010; - l'AGW du 19 juillet 2012; - l'AGW du 8 mai 2014. Vu la Circulaire SWL 2012-42 et plus particulièrement son annexe 2 qui précise notamment que “les logements sociaux sont attribués, dans l'ordre des priorités, au sein de chaque catégorie de revenus”; Vu la Circulaire SWL 2012-28 qui précise notamment que “la réglementation régissant la candidature à un logement public et son attribution ne fixe aucun critère relatif au passé judiciaire des intéressés”; Considérant que le Comité d'attribution des Logis Andennais, réuni en date du 29 mars 2018, en attribuant le logement social sis Site du Bois des Dames 36/14 à ANDENNE à Madame [C.G.]évince la candidate classée 1ère sur la liste d'attribution au vu de ses points de priorités, à savoir Madame [Y. A.]; Considérant que le motif de l'éviction de Madame [Y. A.] par le Comité d'attribution des Logis Andennais, à savoir le contenu d'un rapport de police qui stipule que “plusieurs dossiers judiciaires ont été initiés à charge de cette personne” et que “l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité” est non prévu par la réglementation; Considérant que par cette pratique, le Comité d'attribution des Logis Andennais ajoute une condition d'accès au logement social non-prévue par la réglementation; Considérant que la décision a été prise par le comité d'attribution des Logis Andennais, dûment composé; PLAISE A LA SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT : - de déclarer le présent recours recevable et fondé ; - d'annuler la décision du Comité d'attribution des Logis Andennais, prise en date du 29 mars 2018, attribuant le logement social sis Site du Bois des Dames 36/14 à ANDENNE à Madame [C. G.] en évinçant la candidate classée 1ère sur la liste d'attribution Madame [Y. A.] au motif d'un rapport de police qui stipule que “l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité” ». 5. Le 4 avril 2018, par courrier, la partie adverse invite la requérante à lui faire part de ses observations dans un délai de quatre jours. 6. Le 9 avril 2018, la requérante adresse à la partie adverse ses observations par envoi recommandé et courrier électronique : « Monsieur le Directeur Général, Par la présente, nous vous transmettons comme demandé les observations de notre société suite au recours formé par Monsieur le Commissaire Bouchez à l'encontre de la décision du Comité d’attribution du 29 mars 2018 relative au logement situé Site du Bois des Dames 36/14 à Andenne. Il est donc reproché au Comité d'attribution de notre société d'avoir pris en considération un rapport de police concernant la candidate [Y. A.], rapport faisant mention de manière explicite du fait que “plusieurs dossiers judiciaires ont été VI ‐ 21.270 ‐ 4/20 initiés à charge de l'intéressée. A l'examen des dossiers, il appert que l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité”. Monsieur le Commissaire Bouchez estime cette pratique non conforme à la réglementation, le Comité d'attribution “ajoutant une condition d'accès au logement social non prévue par la réglementation”. Monsieur le Commissaire indique par ailleurs avoir “rappelé en séance que cette pratique était non conforme à la réglementation en vigueur et qu'il disposait de la possibilité d'introduire un recours, endéans 4 jours ouvrables, contre l'exécution de toute décision qu'il estime irrégulière”. Nous relevons pour notre part que si, en vertu de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 (organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public), les logements sont attribués selon le nombre de points cumulés, l'article 23 prévoit des possibilités de dérogation (non mentionnées par Monsieur le Commissaire dans le cadre de son recours). Sur base de l'article 23 de l'arrêté, le Comité d'attribution peut en effet déroger aux règles générales d'attribution, notamment “en cas de force majeure attestée par le Bourgmestre de la commune” (article 23 § ler 1°). Ces dérogations interviennent “sur avis conforme du Commissaire de la Société wallonne” ou “en cas d'avis non conforme du Commissaire, l'attribution peut avoir lieu moyennant un avis d'attribution récoltant au moins 80 % des voix des membres présents” (article 23 § 3). En l'espèce, le Comité d’attribution a décidé à l'unanimité d'opérer dérogation aux règles générales d'attribution sur base du rapport de police circonstancié qui lui a été remis concernant la candidate [Y. A.]. Le Comité d'attribution estime en effet qu'il ne peut en aucun cas ignorer l'information circonstanciée qui lui a été transmise par le Bourgmestre de la commune et que ce dernier a lui-même reçue des services de police. Sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'interprétation, le Comité d'attribution a pu légitimement considérer se trouver dans un des cas permettant la dérogation d'attribution du logement au candidat ayant le plus grand nombre de points cumulés, notamment celui de la force majeure attestée par le Bourgmestre. A cet égard, les membres du Comité d'attribution (et plus généralement du Conseil d'administration) de notre société sont particulièrement surpris du revirement d'attitude du représentant de la tutelle. En effet, la pratique du Comité d'attribution n'a pas été modifiée et les différents commissaires qui se sont succédés au sein de notre société ont unanimement, depuis plusieurs années, accepté les dérogations intervenues pour le même motif (dérogations qui ont donc été faites sur avis conforme de chacun des commissaires concernés). Nous rappelons que la première obligation du bailleur est de garantir au locataire la jouissance paisible du bien (article 1719 du Code civil). Cette obligation, qui pèse déjà sur tout propriétaire privé, se voit encore renforcée et est encore plus sévèrement interprétée à charge d'une société chargée d'un service public, gestionnaire professionnel de logements et responsable de la sécurité et du bien-être de nombreux locataires. Au vu des informations reçues, les membres du Comité commettraient manifestement une faute (engageant par ailleurs leur responsabilité sur un plan civil) en octroyant un logement à un candidat dont il est attesté qu'il connaît de nombreux ennuis judiciaires (il ne s'agit pas d'un petit dossier isolé mais de plusieurs dossiers menés à charge) à la vue desquels l'autorité de police (seule habilitée à prendre connaissance du contenu des dossiers) conclut sans équivoque “à l'absence d'une bonne conduite et moralité”. Les membres du Comité ont estimé qu'il était de leur devoir et de leur responsabilité de sauvegarder l'intérêt de l'ensemble des locataires et ainsi de VI ‐ 21.270 ‐ 5/20 veiller à ce que la sécurité générale au sein des logements et quartiers soit, tant que faire se peut, garantie. Les précédents connus avec des individus particulièrement dangereux ayant causé des problèmes graves ont renforcé les membres du Comité d'attribution dans la vigilance qui est la leur lors de l'exercice de leur mission. Nous citerons ici quelques exemples (et tenons à votre disposition les pièces justificatives si vous les souhaitez): - Monsieur M. J. (appartement […]): troubles permanents à la tranquillité et, suite à une dispute avec sa compagne, l'intéressé brise la porte d'entrée de son appartement qu'il démolit complètement. Quelques jours plus tard, il brise la porte d'entrée du bâtiment et se rend dans le local technique où il dégrade tous les compteurs privant tous les occupants d'eau, gaz et électricité. Les autres occupants de l'immeuble n'osent plus sortir de chez eux. L'agent de quartier attestera que les voisins sont totalement effrayés et n'osent plus sortir ayant notamment peur des représailles de la part de l'individu à propos duquel il confirme, a posteriori, que “l'agent de quartier de Jemeppe-sur-Sambre nous avait mis en garde du comportement de ces deux énergumènes”. De manière explicite (via des écrits et messages sur le répondeur de la société), il menace de mettre le feu à l'immeuble. On apprendra ultérieurement que Monsieur a un passé de pyromane... - Monsieur T J. (appartement […]): cet individu s'adonne à de petits trafics, veut faire la loi dans l'immeuble et aux alentours. Il terrorise ses voisins lesquels (cf. rapport de police) “ne se sentent plus du tout en sécurité dans leur immeuble”. L'agent de quartier confirme que l'intéressé “est très impulsif” et que lors d'une intervention à son encontre “l'intéressé s'est de suite énervé. Nous avons eu peur pour notre intégrité physique”. Si la police a peur pour son intégrité physique, que dire des locataires voisins et habitants du quartier ? - Monsieur J-P. F. (maison […]): n'ayant pas supporté d'être convoqué par la société pour s'expliquer quant à la divagation de son chien, l'intéressé a agressé verbalement l'assistante sociale et ensuite physiquement Monsieur le Président. Il a surtout, en compagnie de ses frères, mené une opération de “vendetta” chez une autre locataire de la cité dont ils ont démoli et saccagé une partie du logement. Comme indiqué, cela fait plusieurs années qu'avec l'accord du Commissaire du Gouvernement, le Comité d'attribution veille à éviter que pareilles situations (qui sont extrêmement difficiles à gérer lorsqu'elles surviennent et causent des préjudices graves aux autres locataires) se reproduisent. Il ne s'agit pas “d'ajouter une condition d'accès au logement social non prévue par la réglementation” mais, au contraire, d'appliquer celle-ci avec le sens des responsabilités et de manière compatible avec les autres obligations qui s'imposent à une société de logements publics. Nous estimons donc le recours non fondé. Pour conclure, nous nous permettons également d'insister sur le fait que, de par le caractère suspensif qui lui est octroyé, ce recours bloque l'attribution de plusieurs logements (une et trois chambres) au sein de notre société (puisque, par “répercussion et cascade”, différentes attributions pourraient se voir impactées par le sort du recours introduit). Ceci crée non seulement un préjudice financier à la société (vide locatif puisqu'on ne peut avancer dans l'attribution des logements) mais également aux différents candidats locataires en attente d'un logement Voici, à ce stade, les observations qui sont les nôtres suite au recours introduit. Elles le sont dans l'urgence et sans préjudice de tout autre élément ou argument susceptible d'être développé, notamment quant à la légalité des textes dont il est VI ‐ 21.270 ‐ 6/20 fait application ainsi que sans reconnaissance préjudiciable ou renonciation à quelque droit que ce soit. Nous précisons par ailleurs que nous sommes évidemment à votre disposition pour vous rencontrer si vous souhaitez que l'on confère oralement des différents éléments de ce dossier. Dans l'attente, nous vous prions […] ». 7. Le 17 avril 2018, la partie adverse décide de déclarer recevable et fondé le recours introduit par le commissaire contre la décision du 29 mars 2018 prise par le comité d’attribution de la requérante attribuant le logement social sis Site du Bois des Dames 36/14 à Andenne à Mme [C.G.], en évinçant la candidate classée 1ère sur la liste d’attribution, Mme [Y.A.], au motif d'un rapport de police qui stipule que « l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité». Après que la partie adverse ait présenté les éléments de procédure, ainsi que les thèses des parties, qu’elle ait statué sur la recevabilité du recours introduit par le commissaire et passé en revue les dispositions applicables, sa décision, qui constitue l’acte attaqué, se lit comme suit : « II. Contexte juridique : caractère d’ordre public de la réglementation Considérant tout d’abord qu’en vertu de l’article 94, § 1er du CWLHD, les conditions d’accès aux logements, de location ou d’occupation des logements gérés par les sociétés de logements de service public sont fixées par le Gouvernement, s’il échet par dérogation aux dispositions du Code civil; Que les conditions d’accès aux logements concernant l’admission des candidats et les priorités d’accès, ainsi que la procédure d’admission (article 94 § 1er alinéa 2, 1° et 2° du CWLHD); Que ces conditions d’accès aux logements ont été fixées par le Gouvernement wallon dans des arrêtés successifs, et notamment l’AGW du 06 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société Wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public; Qu’en ce qui concerne l’AGW du 06 septembre 2007 organisant la location des logements sociaux gérés par la Société Wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public, les conditions d’accès aux logements sont édictées sous le Chapitre IV relatif à la demande et à l’attribution d’un logement, structuré comme suit : Chapitre IV – De la demande et de l’attribution d’un logement Section 1ère – Des candidatures Section 2 – Des priorités accordées aux candidats locataires Section 2bis – Des mutations Section 3 – De l’attribution des logements VI ‐ 21.270 ‐ 7/20 Que l’ensemble des articles 12 à 23 de l’AGW du 06 septembre 2007, repris sous le Chapitre IV et relatifs à la demande et l’attribution des logements, constituent donc un corps de dispositions réglementaires dérogeant au droit civil et possédant un caractère d’ordre public, dans la mesure où elles sont édictées en vue de la mise en œuvre du droit à un logement décent, garanti par l’article 23 de la Constitution, et inspirées par des considérations d’intérêt général et d’équité; Qu’ainsi, les règles relatives à la demande et à l’attribution des logements sont obligatoires pour les sociétés de logement de service public et ne peuvent en aucun cas être écartées par ces dernières pour des motifs d’opportunité; Que les sociétés de logement de service public ne peuvent en réalité déroger aux règles relatives à la demande et à l’attribution des logements que lorsque le législateur lui-même a prévu certains cas de dérogation; Que pour les sociétés de logement de service public, le choix du co-contractant, lors de la signature d’un contrat de bail social, ne relève donc pas du champ de la liberté contractuelle, comme c’est le cas en matière civile; Qu’à cet égard, Nicolas Bernard, Professeur à l’Université Saint-Louis, écrit dans le Journal des Juges de Paix, La Charte, mai-juin 2014, page 216 : “ Éminemment réglementés, car basés sur des paramètres d’urgence sociale et des points de priorité, les critères d’attribution (autant objectifs qu’exhaustifs) en vigueur dans le parc public ont pour effet de dépouiller les sociétés de logement de leur pouvoir discrétionnaire dans l’octroi des précieuses – parce que rares - habitations sociales et, partant, dans le choix du preneur lui-même; en dehors des cas de dérogation, l’habitation vacante est simplement attribuée au demandeur qui additionne le plus de points de priorité”; III. Application au cas d'espèce

  1. a)Examen des arguments du Commissaire Considérant que le recours est dirigé contre la décision prise par le Comité d'attribution des Logis Andennais, le 29 mars 2018, attribuant le logement social sis Site du Bois des Dames 36/14 à ANDENNE à Madame [C. G.], en évinçant la candidate classée 1ère sur la liste d'attribution, Madame [Y. A.], au motif d'un rapport de police qui stipule que “l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité”; Considérant qu'en vertu de l'article 19 de l'AGW du 06 septembre 2007 précité, les sociétés de logement de service public sont tenues d'attribuer les logements aux candidats selon le nombre de points cumulés, en application de l'article 17, §§ 2 et 3; Que comme démontré ci-dessus, les sociétés de logements de service public ne peuvent déroger aux articles 17 et 19 de l'AGW du 06 septembre 2007 précité que dans les cas limitativement énumérés par la réglementation locative ; Qu'il faut en l'espèce constater qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de déroger à l'ordre des candidats locataires sur les listes d'attribution, résultant de l'application des articles 17 et 19 de l'AGW du 06 septembre 2007, en raison des antécédents judiciaires ou de police de l'une des personnes concernées ; Que la Circulaire SWL n° 2012/28 relative à la Détention d'informations contenues dans le casier judiciaire des candidats et locataires (pages 1 et 2) est particulièrement claire à cet égard et précise que : VI ‐ 21.270 ‐ 8/20 “La présente circulaire rappelle l'interdiction, pour les sociétés de logement de service public, de réclamer : - Un extrait de casier judiciaire à leurs candidats-locataires ou locataire - De détenir ou de traiter les informations issues de ces documents. [...] La réglementation régissant la candidature à un logement public et son attribution ne fixe aucun critère relatif au passé judiciaire des intéressés; les sociétés de logement de service public ne sont donc pas habilitées à exiger ce type de document.”; Que c'est donc à bon droit que le Commissaire constate dans son recours que le motif d'éviction de Madame [Y. A.], à savoir la prise en compte d'un rapport de police constatant que plusieurs dossiers judiciaires ont été initiés à charge de cette personne et précisant que l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité, n'est en rien prévu par la réglementation locative; Qu'en procédant de la sorte, le Comité d'attribution de la SLSP Les Logis Andennais ajoute une condition d'accès au logement public qui n'est pas prévue par la réglementation en vigueur, laquelle revêt un caractère d'ordre public; Qu'en effet, la réglementation relative aux conditions d'attribution et au dossier de candidature ne prévoit pas la production d'un extrait du casier judiciaire; Qu'une décision d'éviction d'un candidat locataire, prioritaire sur les listes d'attribution, ne peut en aucun cas reposer sur un élément étranger aux dispositions de l'AGW du 06 septembre 2007; Qu'au regard de ce qui précède, le recours est donc fondé; Que la Société Wallonne du Logement confirme ici la position déjà adoptée antérieurement dans le cadre des recours 010365 et 010368 (décisions du 15 juin 2009); Qu'il faut en outre rappeler qu'il résulte de l'article 8 § 1 et § 2 de la Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel que les sociétés de logement de service public ne sont pas habilitées à collecter, à détenir ou à traiter des informations relatives aux antécédents judiciaires ou de police des candidats-locataires et des locataires (Cf Circulaire SWL n° 2012/28, pages 2 et 3)
  2. b)Examen des arguments de la SLSP Considérant que suite à l'introduction du recours par le Commissaire, la SLSP Les Logis Andennais fait valoir, dans le cadre de ses observations, qu'elle entend faire application, pour justifier l'éviction de Madame [Y. A.], de la dérogation pour cas de force majeure prévue à l'article 23 de l'AGW du 06 septembre 2007 précité, lequel dispose que : “Art. 23. § 1er. Sur la base d'une décision motivée, prise sur avis conforme du Commissaire de la Société wallonne, le comité d'attribution peut déroger aux dispositions de l'article 19: 1° en cas de force majeure attestée par le bourgmestre de la commune; 2° pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale, pour un maximum de 10 % des attributions effectuées au cours d'une même année civile sur chaque commune. [...] § 3. En cas d'avis non conforme du Commissaire, l'attribution peut avoir lieu moyennant un vote favorable du Comité d'attribution récoltant au moins 80 % des voix des membres présents.”; Qu'au sujet de l'article 23 de l'AGW du 06 septembre 2007, la Circulaire SWL n° 2012/42 relative aux Arrêtés du Gouvernement Wallon des 19 juillet et 4 octobre 2012 - Réforme locative, Annexe 2 précise en ses pages 40 et 41 ce qui suit “ C. Exception facultative : cas de force majeure L'article 23,1° de l'arrêté du 6 septembre 2007 permet à la SLSP de déroger à l'ordre d'attribution aux candidats locataires en cas de force majeure attestée par le Bourgmestre du ressort du domicile du candidat locataire. VI ‐ 21.270 ‐ 9/20 La SLSP dispose donc de la faculté d'attribuer un logement pour ce motif. Notons que les règles usuelles d'attribution ayant été assouplies, notamment par l'introduction de la faculté d'attribution motivée pour des raisons d'urgence sociale, ce type de dérogation ne devra plus être invoquée que dans des cas répondant, de manière très limitative, à la notion de force majeure. En résumé, la force majeure ne peut être invoquée que dans des situations à la fois imprévisibles, irrépressibles et qui n'engagent pas la responsabilité du candidat ou d'un tiers. L'existence d'un document attestant de la force majeure n'oblige pas la SLSP à déroger aux règles d'attributions à des candidats locataires. Elle doit cependant motiver de manière circonstanciée cette attribution. On veillera à n'envisager, pour une telle dérogation, que les cas de force majeure qui ne seraient pas entièrement pris en compte dans les priorités usuelles à l'attribution (des circonstances complémentaires peuvent évidemment être invoquées). La situation du candidat bénéficiant de l’attestation sera en outre confrontée à celle des candidats arrivant en ordre utile selon les règles usuelles d'attribution.”; Qu'il faut cependant constater que la dérogation prévue à l'article 23 de l'AGW du 06 septembre 2007 n'est pas applicable en l'espèce pour les raisons suivantes : 1) Le document concernant Madame [Y. A.] et précisant que “plusieurs dossiers judiciaires ont été initiés à charge de cette personne. A l'examen des dossiers, il appert que l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité. Nous ne pouvons toutefois pas divulguer sur le contenu de ceux-ci” ne constitue pas une attestation du Bourgmestre de la Commune constatant l'existence d'une situation de force majeure dans le chef de l'un des candidats-locataires. Il s'agit en réalité d'un rapport de police rédigé par le Directeur Proximité à l'attention du Bourgmestre de la Commune d'ANDENNE. Ce rapport précise en outre qu'il s'agit d'un “RAPPORT A L'AUTORITE - DIFFUSION RESTREINTE”. Compte tenu de la classification de ce document, l'on peut donc s'étonner qu'il soit entré en possession de la SLSP Les Logis Andennais; 2) A la lecture de ce rapport de police, l'on n'aperçoit pas en quoi les éléments qui y sont mentionnés seraient relatifs à une quelconque situation de force majeure dans le chef de l'un des candidats locataires; 3) Enfin, la dérogation prévue à l'article 23, § 1, 1° de l'AGW du 06 septembre 2007 a été conçue de manière à ce qu'une société de logement de service public puisse, sur base d'une décision motivée, déroger “positivement” aux listes d'attribution résultant de l'application des articles 17 et 19 en attribuant, de manière prioritaire, un logement à une personne bénéficiant d'une attestation du Bourgmestre de sa Commune parce qu'elle se trouve dans une situation difficile sur le plan du logement et relevant de la force majeure. Cette disposition n'a pas été édictée dans le but d'évincer définitivement l'un ou l'autre candidat locataire des listes d'attribution; Que la dérogation prévue à l'article 23 de l'AGW du 06 septembre 2007 n'est donc pas applicable au regard des éléments de fait constitutifs du présent dossier; Considérant que la SLSP Les Logis Andennais s'étonne ensuite du “revirement d'attitude” du représentant de la tutelle et précise que “les différents commissaires qui se sont succédés au sein de notre société ont unanimement, depuis plusieurs années, accepté les dérogations intervenues pour le même motif”; Qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que la Société Wallonne du Logement ne peut examiner le présent recours que par rapport à la décision précise qui a été prise par l'un des organes de la SLSP et qui est soumise à son pouvoir d'annulation par le Commissaire de la SWL dans les quatre jours ouvrables (article 168 § 1er et § 3 du CWLHD); Que la SWL ne peut en effet pas prendre en considération d'autres décisions antérieures, considérées comme similaires par la SLSP, et contre lesquelles un VI ‐ 21.270 ‐ 10/20 Commissaire de la SWL affecté précédemment à la SLSP n'aurait pas introduit de recours; Que la SWL ne peut que s'attacher à déterminer le caractère régulier ou irrégulier de la décision du Comité d'attribution du 29 mars 2018 précitée; Que cet argument est donc sans pertinence dans le cadre du présent recours; Considérant que la SLSP Les Logis Andennais relève ensuite qu'en vertu de l'article 1719 du Code civil, elle a l'obligation, en tant que bailleur, de garantir au locataire la jouissance paisible du bien loué; Qu'elle estime en outre qu'il est de son devoir et de sa responsabilité de veiller, tant que faire se peut, à la sécurité générale au sein des logements et des quartiers; la SLSP relate différents événements survenus par le passé et causés par le comportement d'individus dangereux; Que la Circulaire SWL n° 2012/28 relative à la Détention d'informations contenues dans le casier judiciaire des candidats et locataires précise à ce sujet que : “II convient de rappeler ici que les sociétés de logement de service public n'encourent aucune responsabilité au sens strict relativement aux délits éventuels commis par leurs locataires. Bien que tenues de garantir à leurs locataires la jouissance paisible du bien loué, elles ne sont en rien responsables des troubles survenant du fait des tiers que sont, en l'espèce, des colocataires. Les spécialistes estiment en outre que la prise en compte du passé judiciaire dans la gestion des logements publics serait contreproductive sur un plan social. [...]”; (Cf. Circulaire SWL n° 2012/28, pages 3 et 4) Que dans le cadre des recours n° 010365 et 010368, la Société Wallonne du Logement avait précédemment souligné que: “L'article 23 de la Constitution garantit à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Les droits économiques, sociaux et culturels visés par le constituant sont le droit au travail et le libre choix d'une activité professionnelle, le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique, le droit à un logement décent, ... Comme pour le droit à la protection de la santé, à l'aide sociale et médicale - pour ne prendre que ces exemples - le droit au logement n'est pas conditionné par l'absence d'un passé judiciaire et/ou d'un comportement potentiellement à risque. On ne peut en effet pas imaginer que des soins de santé, par exemple, soient refusés à un patient qui aurait subi une condamnation pénale. Il en va de même pour le droit au logement.” (cf. décisions de la SWL du 15 juin. 2009 dans les recours n° 010365 et 010368); Que ces questions relèvent en toute hypothèse d'un débat de société, qu'il appartient éventuellement au législateur de susciter; Que l'on ne peut que constater qu'en l'état actuel des textes, la réglementation régissant la candidature à un logement public et son attribution ne fixe aucun critère relatif au passé judiciaire des intéressés; Qu'il n'appartient pas à la SLSP Les Logis Andennais de s'en écarter; Que partant, le recours est déclaré fondé et la décision contestée est annulée; Considérant enfin que la SLSP Les Logis Andennais insiste sur le fait que l'introduction du recours par le Commissaire bloque l'attribution de plusieurs logements, en raison du caractère suspensif de ce dernier; qu'il en résulte un préjudice financier pour la SLSP de même qu'un préjudice pour les différents candidats locataires en attente d'un logement; Que l'article 168 du CWLHD confère effectivement aux recours introduits par les Commissaires de la SWL un caractère suspensif ; que les retards engendrés dans l'attribution des logements trouvent donc leur origine dans une cause légale; VI ‐ 21.270 ‐ 11/20 Qu'en l'espèce, il faut également constater que le préjudice dont la SLSP fait état trouve sa source dans le caractère irrégulier de la décision adoptée par son Comité d'attribution; Qu'elle ne saurait en faire grief au Commissaire. 5. Dispositif Vu la requête datée du 03 avril 2018, adressée au Directeur général de la SWL et référencée sous le n° 002252, dirigée contre la décision prise par le Comité d'attribution de la SLSP Les Logis Andennais, le 29 mars 2018, attribuant le logement social sis Site du Bois des Dames 36/14 à ANDENNE à Madame [C. G.], en évinçant la candidate classée 1ère sur la liste d'attribution, Madame [Y. A.], au motif d'un rapport de police qui stipule que “l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité”; Vu les articles 94, 166 et 168 du CWLHD; Vu l’AGW du 06 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société Wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, et notamment les articles 12 à 23; Vu la Circulaire SWL n° 2012/42 relative aux Arrêtés du Gouvernement Wallon des 19 juillet et 04 octobre 2012 Réforme locative, et son Annexe 2 (pages 40 et 41); Vu la Circulaire SWL n° 2012/28 relative à la Détention d'informations contenues dans le casier judiciaire des candidats et locataires; Vu les motifs exposés ci-dessus; Le recours introduit sur base de l'article 168 du CWLHD est déclaré recevable et fondé. La décision contestée est en conséquence annulée. La présente décision est immédiatement notifiée pour information à la SLSP, par courrier électronique et par pli recommandé à la poste, conformément à l'article 168 § 4 du CWLHD. Une simple copie libre est transmise au Commissaire. Pour la Société wallonne du Logement, le Conseil d'administration par délégation à son Président, conformément à sa décision du 26 avril 2010 (n° 321/243/10/4) », 8. Par un courrier du 2 mai 2018, la requérante informe la partie adverse de sa volonté de reprendre les attributions des logements et lui demande de confirmer qu’elle n’y voit pas d’opposition. 9. Le 25 mai 2018, la partie adverse rappelle à la requérante que dans l’attente d’une décision du Conseil d’État, celle-ci est tenue dans l’attribution future de logements de respecter les règles locatives sur lesquelles reposent les décisions de la partie adverse. 10. Le 7 juin 2018, la partie adverse adresse un courrier au Ministre en charge du logement pour l’informer de l’utilisation de certaines informations confidentielles relatives à des candidats locataires dans le cadre de décisions d’attribution de logement. VI ‐ 21.270 ‐ 12/20 IV. Recevabilité du recours quant à l’intérêt de la requérante IV.1. Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse La partie adverse conteste la légitimité de l’intérêt de la requérante à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué. Elle s’exprime comme suit à ce sujet : « 8. En vertu de l’article 19, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il est exigé de celui qui souhaite saisir votre Conseil d’un recours en annulation qu’il justifie d'une lésion ou d'un intérêt. Un tel intérêt est admis à deux conditions. Un requérant justifie d’un intérêt au recours, d’une part, lorsque l’acte attaqué affecte, directement et certainement, un de ses intérêts personnels et légitimes et, d’autre part, à condition qu’il puisse retirer de l’annulation, si elle intervient, un avantage personnel et direct, d’ordre matériel ou moral, c’est-à-dire, qu’il doit, dans le chef du requérant, avoir un effet utile. 9. Par application du principe général du droit d’ordre public “Fraus omnia corrumpit” et de l’adage “Nemo suam turpitudinem allegans”, tout requérant doit faire preuve d’un intérêt légitime à son recours devant le Conseil d’État, c’est-à- dire conforme aux lois impératives, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Celui qui réclame la protection juridictionnelle ne doit pas avoir eu recours à des manœuvres illégales ou frauduleuses ou encore tenté de tromper l’autorité administrative dans la procédure d’octroi d’un acte administratif. À défaut d'intérêt légitime de la partie requérante, le recours n'est pas recevable. 10. En l’espèce, l’acte attaqué a pour effet d’annuler la décision du 29 mars 2018 prise par le comité d’attribution de la partie requérante attribuant le logement social sis Site du Bois des Dames 36/14 à ANDENNE à Madame [C. G.] en évinçant la candidate classée 1ère sur la liste d'attribution Madame [Y. A.] Cette décision de la partie requérante est fondée sur un rapport de police du 28 mars 2018. Ce rapport qui est produit par la police locale d’Andenne, a pour objet “renseignement” et est classé “diffusion restreinte”. Il est adressé au Bourgmestre d’Andenne à la suite d’une demande qu’il semble avoir formulé après avoir reçu des avertissements de tiers qui ne sont pas identifiés. En effet, il est énoncé : “Dans le cadre des inquiétudes qui vous sont rapportées en cause de la nommée [Y. A.], nous avons effectué les vérifications nécessaires quant au comportement de l'intéressée (…)”. Ce rapport précise ensuite : “En ce qui concerne les services de police, plusieurs dossiers judiciaires ont été initiés à charge de cette personne. A l'examen des dossiers, il appert que l'intéressée ne bénéficie pas d'une bonne conduite et moralité. Nous ne pouvons toutefois pas divulguer sur le contenu de ceux-ci” (…). VI ‐ 21.270 ‐ 13/20 11. La partie requérante ne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au présent recours en annulation, en ce qu’elle appuie tant le fondement juridique que la validité “éthique” de son recours en annulation sur la nécessité de valider une “pratique” consistant à écarter un candidat en ordre utile pour l’octroi d’un logement social, exclusivement sur la base de la production d’un tel “rapport”. Ceci se justifie pour deux motifs au moins. Premièrement, le fondement de l’action de la partie requérante revient à reconstituer une version “allégée” des certificats de bonne conduite, vie et mœurs. Or, la jurisprudence de votre Conseil a définitivement considéré qu’était illégal le fondement règlementaire des circulaires, ayant pendant de nombreuses années, conduit à la délivrance de certificats de bonnes conduite, vie et mœurs. Cette jurisprudence a d’ailleurs entraîné, par la suite, le législateur à intervenir pour conférer un fondement législatif à la délivrance d’extraits du casier judiciaire se substituant à ces certificats là où la production en était requise par la règlementation en vigueur. Il en résulte qu’en aucun cas, une société de logement de service public ne pourrait faire usage, par le biais d’une coopération par ailleurs assez occulte avec le bourgmestre et les services de police, d’un mécanisme conduisant à la reconstitution de tels certificats, dont le contenu ne s’appuie même pas sur des éléments issus du casier judiciaire … en l’espèce a priori vierge, s’agissant de la personne en cause. Deuxièmement, le rapport de la police locale transmis au Bourgmestre d’Andenne et “spontanément” délivré à la partie requérante est illégal en ce qu’il méconnait le droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 22 de la Constitution et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui est d'ordre public. L’article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police prévoit que dans le cadre de l'exercice de leurs missions, “les services de police peuvent traiter des informations et des données à caractère personnel pour autant que ces dernières présentent un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités de police administrative et de police judiciaire pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement”. Si l’article 8 de la loi du 8 décembre 1992 précitée interdit, en principe, le traitement de données à caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, il l’autorise lorsque ce traitement est sous le contrôle d'une autorité publique et est nécessaire à l'exercice de ses tâches. Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit que les personnes qui sont autorisées à traiter ces données à caractère personnel sont soumises au secret professionnel. Or, en l’espèce, si une collaboration sous la forme d’une communication d’informations entre les services de police et le bourgmestre est admise en raison de la compétence de ce dernier en matière de maintien de l’ordre, les données à caractère personnel qui ont été traitées et communiquées étaient excessives, non pertinentes et inadéquates au regard de l’objectif poursuivi, à savoir, le maintien de l’ordre relatif à l’accès à un logement social, et ce en méconnaissance de l’article 44/1 de la loi du 5 août 1992 précité. Outre le fait que l’on peut contester le fait que le traitement de données à caractère personnel relatives à des suspicions ou des poursuites soit nécessaire à l'exercice de ses tâches, le Bourgmestre a, de manière illégale, communiqué ces données à un tiers, la partie requérante, qui n’était pas habilitée à les recevoir et qui a, sur cette base, décidé de ne pas octroyer un logement à la candidate locataire concernée. Ainsi, la décision dont la partie requérante conteste l’annulation par la partie adverse repose sur des motifs portés à sa connaissance VI ‐ 21.270 ‐ 14/20 de manière illégale. A nouveau, en ce que le présent recours vise exclusivement à valider une telle pratique, manifestement contraire au droit à la protection de la vie privée et à la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, il s’appuie sur un intérêt illégitime. 12. Pour les deux motifs précités, l’annulation de l’acte attaqué aurait pour effet de rétablir un acte dont le fondement est illégal. Or, n’est pas légitime, l'intérêt lié au maintien d'une situation illégale. Selon une jurisprudence constante de votre Conseil, celui qui réclame la protection juridictionnelle ne doit pas avoir eu recours à des manœuvres illégales. Dès lors que la partie requérante a fondé l’acte dont elle conteste l’annulation sur des informations obtenues illégalement, elle n’a pas un intérêt légitime au présent recours qui aurait pour effet de rétablir cet acte ». B. Dernier mémoire La partie adverse formule les observations suivantes : « 4. Il n’est pas contesté que la requérante se prévaut de la dérogation prévue par l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logements de service public, à savoir le cas de force majeure, pour en faire une condition en tant que telle de l’attribution des logements sociaux. Or, en vertu de ce même arrêté, les logements sociaux ne sont attribués qu’en fonction du nombre de points cumulés. Il n’existe pas d’autre condition, et encore moins un pouvoir d’appréciation autonome des sociétés de logement au-delà de ces conditions limitativement énumérées. La partie adverse répond en trois temps, aux derniers arguments de la requérante. A titre principal, quelques éclairages - si tant est qu’ils soient nécessaires… - sont apportés pour rappeler qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le fond du recours pour statuer sur sa recevabilité pour ce qui concerne le défaut d’intérêt légitime, tel que conçu par Monsieur le Premier Auditeur dans son rapport (restauration d’une situation antérieure illégale) (III.a.). A titre subsidiaire, la partie adverse rappelle que la partie requérante ne peut de toute manière pas se prévaloir d’un intérêt légitime au présent recours en annulation eu égard aux deux motifs qu’elle a développés dans son mémoire en réponse – distincts de celui retenu par Monsieur le Premier Auditeur – (III.b.). A titre infiniment subsidiaire, la partie adverse constate qu’à défaut de pouvoir statuer sur la recevabilité en amont de l’examen des moyens, seul l’examen préalable du deuxième moyen serait pertinent en l’espèce pour qu’il soit réservé à statuer sur la légitimité de l’intérêt de la requérante (III.c.). III.a. A titre principal, l’intérêt légitime, tel que conçu par Monsieur le Premier Auditeur, est distinct de l’examen du fond du recours 5. La partie adverse ne rejoint pas l’argumentaire de la requérante qui consiste à soutenir que l’examen de la recevabilité de sa demande doit être réservé dans l’attente de l’examen au fond, parce que l’un et l’autre seraient indissociables. Même si la requérante conteste, dans le fond de son recours, la légalité de l’arrêté VI ‐ 21.270 ‐ 15/20 du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 et postule en droit que celui-ci devrait être écarté, il n’en demeure pas moins que, si l’acte attaqué est annulé, la décision de refus d’attribution de logement social serait, elle, restaurée. Or, cette décision ajoute une condition qui n’est prévue par aucun texte. Partant, cette situation est illégale en elle-même, indépendamment de la question de la légalité ou de l’illégalité de l’arrêté du Gouvernement wallon en cause. Les deux questions sont parfaitement distinctes et il ne faut pas statuer sur la seconde pour trancher la première. Quoi qu’il en soit, la question de l’écartement de l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 est donc parfaitement distincte de l’intérêt légitime à agir en l’espèce, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat. En ce sens, votre Conseil juge de manière constante que “La recevabilité d'un recours est une question d'ordre public, devant au besoin être soulevée d'office par le juge et qui doit être examinée préalablement au bien-fondé dudit recours. Le constat de l'irrecevabilité du recours suffit à justifier légalement que le juge n'aborde pas les moyens de la requête.” Il n’est pas nécessaire de trancher la question de l’écartement de l’arrêté du Gouvernement wallon dès lors que le recours devrait, dans tous les cas, être considéré comme irrecevable, en raison de l’absence de l’intérêt légitime de la requérante en l’espèce. 6. Au surplus, outre qu’il s’agit d’une question de pur fait sans incidence juridique spécifique, la partie adverse ne peut admettre la validité du raisonnement de la requérante, qui considère que le fait que des commissaires de la partie adverse ne se soient pas opposés par le passé à sa manière de faire, rend son intérêt légitime (voy. not. la réponse de la partie adverse au troisième moyen dans son mémoire en réponse). En effet, il n’en demeure pas moins que la requérante ajoute à la loi par sa manière de faire. La requérante ne peut démontrer qu’elle dispose d’un intérêt légitime lorsqu’elle demande à voir rétablie une situation illégale. La question du principe de confiance légitime n’aurait pu être posée et débattue qu’en cas d’intérêt légitime à agir, si la situation rétablie par l’annulation de l’acte attaqué était, en elle-même, légale. Partant, l’irrecevabilité du recours est donc parfaitement démontrée, indépendamment d’un prétendu nécessaire examen préalable du bien-fondé du recours. III.b. A titre subsidiaire, la partie adverse a démontré l’irrecevabilité du recours en annulation pour défaut d’intérêt légitime pour deux autres motifs 7. Monsieur le Premier Auditeur a retenu une conception de l’intérêt légitime, à laquelle se rallie la partie adverse (supra III.a.). A considérer que votre Conseil ne soit pas convaincu par ce motif d’irrecevabilité, la partie adverse a néanmoins développé et suffisamment démontré les deux autres motifs pour lesquels la requérante ne dispose pas davantage d’un intérêt légitime à agir en l’espèce (voir les points 8 à 12 du mémoire en réponse de la partie adverse). On rappellera que la partie requérante n’a pas un intérêt légitime à son recours en annulation, premièrement, en raison du fait que l’objet de son action revient de facto à reconstituer une version des certificats de bonne conduite, vie et mœurs, dont les circulaires qui servaient de fondement ont été jugées illégales par votre Conseil. Deuxièmement, son recours en annulation est formé en violation frontale du droit au respect de la vie privée. La partie adverse en conclut que l’annulation de l’acte attaqué aurait pour effet de VI ‐ 21.270 ‐ 16/20 rétablir un acte dont le fondement est illégal. Ces considérations suffisent à constater que le recours en annulation de la requérante doit être déclaré irrecevable. III.c. A titre infiniment subsidiaire, si l’intérêt légitime de la requérante doit être examiné conjointement avec le fond du recours, seul le deuxième moyen doit être tranché 8. Avant toute chose, l’on peut raisonnablement penser qu’implicitement mais sûrement, l’examen du présent recours en annulation par Monsieur le Premier Auditeur a nécessairement déjà dû inclure une lecture du deuxième moyen, lequel doit être manifestement rejeté. Pour cette raison, la conclusion de son rapport qui constate l’illégitimité de l’intérêt de la requérante est évidente. Elle suffit à trancher le recours. 9. Par ailleurs, il n’est pas contesté ni contestable que l’intérêt légitime de la requérante, dans le présent recours, concerne, précisément, la légalité – ou l’illégalité – de la situation antérieure restaurée, après annulation de l’acte attaqué. Il n’est pas non plus contesté ni contestable que si l’acte attaqué est annulé, c’est la décision de refus d’attribution du logement social de la partie requérante qui serait restaurée. Dès lors, se poser la question de la légalité de cette décision – parce qu’elle ajoute une condition à la loi – conjointement à l’examen du fond du recours pour établir, ou non, l’intérêt légitime de la requérante à son recours, ne concernerait que le deuxième moyen de celui-ci. Il s’agit du moyen par lequel la requérante considère que l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 doit être considéré comme “contraire à des normes ayant valeur supérieure”, dès lors que cet arrêté lui interdit d’écarter une candidature sur la base d’un rapport de police. Seul ce moyen devrait, à titre infiniment subsidiaire, être examiné par votre Conseil pour statuer sur la légalité de la situation antérieure, et donc la légitimité de l’intérêt de la requérante. En effet, les autres moyens ne permettent pas de qualifier la situation antérieure restaurée de “légale”, ou d’“illégale” (le premier moyen concerne la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, le troisième et le quatrième moyens sont relatifs à la motivation de l’acte attaqué). Partant, les autres moyens du recours ne seront examinés que si l’intérêt légitime était reconnu à la requérante, dès lors que la recevabilité du recours serait établie ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État La partie adverse oppose au recours une exception d’irrecevabilité, alléguant que la requérante ne justifierait pas d’un intérêt légitime à l’annulation de l’acte attaqué. Elle fait valoir, en substance, que le recours vise exclusivement à valider une pratique consistant à écarter un candidat classé en ordre utile pour l’octroi d’un logement social, sur la base d’un « rapport » qui, comme en l’espèce, fait état de ce que plusieurs dossiers judiciaires ont été initiés à charge de ce candidat et que celui-ci doit être considéré comme ne bénéficiant pas « d’une bonne conduite VI ‐ 21.270 ‐ 17/20 et moralité ». Elle en conclut que l’annulation postulée aurait pour effet de rétablir un acte dont le fondement est illégal. Dans le cadre des débats relatifs à l’examen de la recevabilité du recours au regard de l’exception soulevée, sont mis en évidence trois motifs d’illégalité de la décision prise par la requérante le 29 mars 2018 et annulée par l’acte attaqué. Retenu par le premier auditeur rapporteur pour conclure au défaut d’intérêt légitime de la requérante, le premier motif, auquel la partie adverse déclare se rallier est, en substance, la mise en œuvre – pour l’attribution d’un logement – d’un critère relatif au passé judiciaire des candidats, alors qu’un tel critère n’est pas fixé par la réglementation applicable, en particulier l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public. La partie adverse fait également valoir deux autres motifs d’illégalité de la décision du 29 mars 2018, motifs qu’elle tient pour être distincts de celui qu’a retenu le premier auditeur rapporteur : d’une part, le modus operandi utilisé par la requérante reviendrait de facto à reconstituer une version du certificat de bonne conduite, vie et mœurs, dont le fondement a été jugé illégal par le Conseil d’État; d’autre part, l’utilisation de données relatives aux antécédents judiciaires du candidat concerné porterait atteinte au droit à la protection de la vie privée et méconnaîtrait les dispositions applicables en la matière. Le premier vice de légalité de la décision du 29 mars 2018, mis en évidence pour contester la légitimité de l’intérêt de la requérante à l’annulation de l’acte attaqué, est celui que la partie adverse a retenu, à l’appui de l’acte attaqué, au regard de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 précité, arrêté dont la requérante invoque précisément l’illégalité aux termes du deuxième moyen de sa requête. Dans le cadre de l’examen du recours, ce premier vice de légalité ne peut, en toute hypothèse, être admis à l’appui de l’exception d’irrecevabilité opposée au recours, sans statuer sur la légalité de l’arrêté du 6 septembre 2007, comme la requérante invite précisément le Conseil d’État à le faire, dans les termes du deuxième moyen de la requête. Dans la mesure où l’exception d’irrecevabilité du recours prend appui sur ce premier vice de légalité de la décision du 29 mars 2018, son examen est nécessairement lié à celui des griefs formulés au fond, particulièrement de ceux que fait valoir le deuxième moyen de la requête. Dans cette mesure, l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie à ce stade. S’agissant du deuxième vice de légalité dont serait entachée la décision VI ‐ 21.270 ‐ 18/20 prise par la requérante le 29 mars 2018 et qui résulterait de ce que celle-ci aurait procédé en sollicitant, en quelque sorte, une forme de certificat de bonne conduite, vie et mœurs, alors que le fondement d’un tel procédé aurait été jugé illégal par le Conseil d’État, rien ne permet – au vu des écrits et pièces de la procédure – de constater que les informations relatives aux antécédents judiciaires du candidat auraient été sollicitées par la requérante, de sorte que le reproche de mettre en œuvre un mode de collecte d’informations critiquable au regard de ce qui a pu être jugé à propos des certificats de bonne conduite, vie et mœurs ne peut être vérifié. Plus généralement, il y a lieu de relever que les deux vices de légalité de la décision du 29 mars 2018 dénoncés par la partie adverse dans le cadre de ses écrits de procédure n’ont pas été spécialement retenus par elle-même pour justifier l’annulation – par l’acte attaqué – de cette décision initialement prise par la requérante, étant entendu que – pour ce qui concerne le troisième des vices de légalité allégués – la référence générale de l’acte attaqué à la « Loi relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel » ne peut, en toute hypothèse, s’interpréter comme emportant, en soi, le constat d’une illégalité de la décision du 29 mars 2018 au regard de la législation ainsi évoquée. Dès lors que ces deux vices ainsi allégués n’ont pas été retenus par la partie adverse dans l’adoption de l’acte attaqué et qu’aucun élément issu des débats ne permet de les établir, le Conseil d’État n’est pas en mesure de se prononcer sur les mérites des griefs formulés à leur sujet à l’appui du recours dirigé contre cet acte et d’avoir ainsi égard à des considérations qui n’ont pas déterminé son adoption. Il ressort des développements qui précèdent que l’exception d’irrecevabilité, qui repose sur le postulat de l’illégalité de la décision prise par la requérante le 29 mars 2018, ne peut être accueillie. Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de déposer un rapport complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VI ‐ 21.270 ‐ 19/20 Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 24 février 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI ‐ 21.270 ‐ 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.095 Publication(
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  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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