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Arrêt 253102 - Discipline (fonction publique) - 24/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.102 No Rôle: A. 231500/VIII-11478 Affaire: Arrêt 253102 - Discipline (fonction publique) - 24/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:22 Fiche Arrêt no 253.102 du 24 février 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.102 du 24 février 2022 A. 231.500/VIII-11.478 En cause : PARMENTIER Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1180 Uccle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 août 2020, Jean-Paul Parmentier demande l’annulation de « la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune d'Uccle du 3 mars 2020 lui infligeant la peine disciplinaire de la retenue de traitement de 20 % pour une période de trois semaines ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 14 septembre

  1. Par une ordonnance du 13 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VIII- - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par un courriel du 27 septembre 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une délibération du 14 septembre
  3. Cette décision, notifiée à la partie requérante le 20 septembre 2021, n’a fait l’objet d’aucun recours de sorte qu’elle est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII- - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 24 février 2022 par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII- - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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