id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.120 No Rôle: A. 227387/XI-22415 Affaire: Arrêt 253120 - Diplômes - 28/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.120 du 28 février 2022 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.120 du 28 février 2022 A. 227.387/XI-22.415 En cause : HOWELL Kimberley, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 février 2019, Kimberley Howell demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du 13.12.2018 prise par la partie adverse », et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 245.é du 26 juillet 2019 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.415 - 1/3 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une lettre datée du 26 mars 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Par une ordonnance du 31 décembre 2021 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience du 14 février 2022, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérante et adverse se sont vu notifier cette ordonnance respectivement les 5 et 6 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.