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Arrêt 253120 - Diplômes - 28/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.120 No Rôle: A. 227387/XI-22415 Affaire: Arrêt 253120 - Diplômes - 28/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.120 du 28 février 2022 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.120 du 28 février 2022 A. 227.387/XI-22.415 En cause : HOWELL Kimberley, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 février 2019, Kimberley Howell demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du 13.12.2018 prise par la partie adverse », et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 245.é du 26 juillet 2019 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.415 - 1/3 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une lettre datée du 26 mars 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Par une ordonnance du 31 décembre 2021 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience du 14 février 2022, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérante et adverse se sont vu notifier cette ordonnance respectivement les 5 et 6 janvier

  1. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience et l’affaire a été prise en délibéré le 14 février 2022 conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet La partie adverse a communiqué au Conseil d’État une décision du 11 février 2021 retirant la décision attaquée du 13 décembre
  3. Cette décision de retrait prive le recours de son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur le recours en annulation, ni sur les demandes de « donner acte » formulées par la partie requérante dans son dernier mémoire. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande la condamnation de la partie adverse aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 840€. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Toutefois, l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit qu’aucune majoration n'est due si la section du contentieux administratif XI - 22.415 - 2/3 décide que le recours en annulation est sans objet. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante qui a obtenu gain de cause. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 février 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.415 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.120 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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