id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.121 No Rôle: A. 229952/XI-22843 Affaire: Arrêt 253121 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-11 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.121 du 28 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.121 du 28 février 2022 A. 229.952/XI-22.843 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 janvier 2020, XXX demande la cassation de l'arrêt n° 230.417 du 17 décembre 2019 (dans l’affaire 215.884/I) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État Le dossier de la procédure a été déposé. L’ordonnance n 13.641 du 27 janvier 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.843 - 1/17 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 31 décembre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 14 février
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie El-Khoury, loco Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 13 juillet 2007, le Conseil du contentieux des étrangers a accordé au requérant le statut de protection subsidiaire. Le 27 décembre 2017, la partie adverse a décidé de retirer le statut de protection subsidiaire au requérant. Le 30 janvier 2018, le requérant a formé un recours contre cette décision du 27 décembre
- Le 17 décembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours par l’arrêt attaqué. XI - 22.843 - 2/17 IV. Les Moyens IV.
- Premier moyen A. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de « la violation des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés notamment par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte »), et de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH »), pris seuls et conjointement au droit fondamental à la vie privée et familiale, garanti par l’article 7 de la Charte et l’article 8 CEDH, de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 55/5/1 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ("LE ") ». Le requérant fait valoir qu’il « soutenait, en substance, que les bases légales visées par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans sa décision, les articles 55/5/1 §2 et 55/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980, ne prévoient pas le cas de figure selon lequel le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pourrait "retirer" le "statut de la protection subsidiaire" pour des faits commis ultérieurement à l’octroi de ce statut », qu’une « interprétation restrictive doit prévaloir en matière de retrait de la protection subsidiaire dès lors qu’il s’agit de revenir sur des droits, un statut, précédemment attribués au bénéficiaire, une interprétation extensive serait contraire au principe de sécurité juridique et à l’intangibilité des actes administratifs », que « ni l’"esprit" des dispositions, ni les dispositions d’une directive européenne (mal transposée le cas échéant, et dont l’autorité ne pourrait se prévaloir de l’"effet" direct, bénéfice réservé aux administrés), ne permettent de contourner les termes des dispositions prévoyant, limitativement, les cas possibles de "retrait" du statut », qu’il « n’est d’ailleurs nul besoin d’interprétation lorsque le texte est suffisamment clair, comme en l’espèce », que « le Conseil du contentieux des étrangers considère [que] […] l’article 55/5/1 §2 1° LE vise le retrait du statut en raison de faits survenus postérieurement à l’octroi du statut, qu’il ne s’agit pas d’un retrait ab initio, mais il est mis fin à un statut qui avait été octroyé », que « pourtant, l’article 55/4 §§1 et 2 concerne des faits d’"exclusion" du statut, soit des éléments qui motivent le fait de refuser le bénéfice du statut à celui qui en sollicite l’octroi, et qui ne se l’est donc pas encore, par définition, vu octroyer, tel le requérant », que « s’inspirant du régime applicable pour les réfugiés, les clauses d’exclusion appliquées à ceux qui sollicitent la protection subsidiaire sont censées se référer à des éléments antérieurs à la demande d’accès au statut protectionnel […] » XI - 22.843 - 3/17 que « l’article 55/5/1 §2 1° prévoit donc la possibilité d’un "retrait" du statut octroyé à celui qui en était exclu, ce qui n’était pas le cas du requérant, et non dans le cas où, en raison de faits postérieurs, le bénéfice de son statut devrait "cesser" », que « les clauses de cessation sont en effet différentes des clauses d’exclusion en ce qu’elles se fondent sur un élément postérieur à l’octroi du statut », que « comme le soulignait le requérant dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, la disposition nationale vise uniquement le cas du "retrait", et non la "révocation" ni le fait de "mettre fin", au statut de protection subsidiaire, ce qui atteste également de la volonté de faire rétroagir cette décision », que « […] le Conseil du contentieux des étrangers laisse entendre que le "retrait" n’impliquerait pas d’effet rétroactif, dans un des cas de figure visé à l’article 55/5/1 §2, celui de l’espèce », qu’« au point 13 précité, le Conseil du contentieux des étrangers soutient par ailleurs que en ce qu’il vise celui qui "aurait dû être exclu", l’article 55/5/1 §2 1° LE prévoit un retrait "ab initio", c’est-à-dire avec effet rétroactif », que « ce sont pourtant les mêmes termes, la même disposition, qui visent ces différentes hypothèses », que « selon le Conseil du contentieux des étrangers, le terme "retire", et les effets de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, sont différents selon les cas de figure, alors même que l’article 55/5/1 §2 1° LE prévoit manifestement de traiter de la même manière les deux catégories […] », que « tant la disposition nationale que la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides utilisent le terme de "retrait", et non celui de révocation, et le retrait se caractérise précisément par le fait qu’il opère avec effet rétroactif : ce qui est retiré est censé n’avoir jamais existé », que « le législateur belge a fait le choix du "retrait" et non de la révocation », que « l’effet rétroactif que le législateur a voulu est d’ailleurs confirmé par le fait que c’est un "retrait" qui est aussi visé lorsque, en raison d’une fraude, ou en raison d’éléments antérieurs à l’octroi, un statut a été octroyé à un étranger qui n’aurait jamais dû l’avoir (art. 55/5/1 §2 1° et 2° LE) », qu’il « est clair que dans un tel cas, ce sont des effets rétroactifs qui s’indiquent, et le Conseil du contentieux des étrangers le tient d’ailleurs pour établi », que « contrairement à ce qui est affirmé par le Conseil du contentieux des étrangers, les règles relatives au retrait des actes administratifs sont bien pertinentes en l’espèce, s’agissant du retrait d’un statut précédemment octroyé », que « le Conseil du contentieux des étrangers ne peut modifier la portée de la disposition, dont les termes sont clairs : c’est un retrait qui est visé », qu’il « ne s’agit pas d’interprétation de la part du Conseil du contentieux des étrangers, mais d’une application contra legem, par la modification du terme "retrait" en "révocation", dans un cas, ce qui ne se peut », que « cela entraine en outre une grande insécurité juridique pour les régimes juridiques applicables, et les conséquences, des décisions de retrait prises sur pied de l’article 55/5/1 LE », qu’« on ne peut conférer des significations différentes, prétoriennes, au même terme au sein d’une même disposition, et on ne pourrait comprendre que la fraude devienne XI - 22.843 - 4/17 un motif de révocation, et non de retrait », que « non seulement le Conseil du contentieux des étrangers adopte une lecture de l’article 55/5/1 §2 1° LE incompatible avec ses termes, confère au terme "retrait" la signification de "révocation" (sans effet rétroactif), mais il en méconnait la lettre, et l’intention du législateur, en conférant une interprétation différente au terme de "retrait", selon les cas de figure », qu’il « n’appartient pas au Conseil du contentieux des étrangers de procéder de la sorte à une modification de la loi », que « comme le soutenait le requérant, il s’imposait au contraire de constater que la disposition, qui prévoit un "retrait" pour des faits postérieurs à l’octroi du statut, et traitant ainsi de la même manière le requérant que ceux qui auraient dû être exclus et les "fraudeurs", en raison de faits antérieurs à la décision d’octroi, méconnait les principes d’égalité et de non- discrimination », qu’il « convient de s’interroger sur la légalité des dispositions en cause au principal, à savoir les articles 55/5/1 § 2 et 55/4 § 2 de la loi du 15 décembre 1980, en ce qu’elles autoriseraient le CGRA à "retirer" le statut de protection subsidiaire, à des catégories de personnes se trouvant dans des situations fondamentalement différentes », que « le "retrait" est une action de l’administration ayant pour effet de faire disparaitre rétroactivement un droit (voire un "statut", soit un ensemble de droits et avantages) précédemment attribué », qu’en « retirant le statut de la protection subsidiaire au requérant, ce dernier se voit traité de manière identique à un bénéficiaire de la protection internationale qui aurait fraudé pour obtenir ce statut (càd "l'étranger à qui le statut a été octroyé sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut") », que « ce retrait de statut, qui opère rétroactivement, impliquerait qu’il est alors considéré que la protection subsidiaire n’a jamais été octroyée », que « la situation du requérant est fondamentalement différente de celle d’un fraudeur, puisque ce sont des éléments ultérieurs qui viennent fonder cette décision de "retrait" », qu’au « moment de l’octroi du statut de protection subsidiaire, le requérant ne constituait pas– aux yeux du CGRA – un danger pour la société ou la sécurité nationale », que « ce n’est qu’à la suite de faits répréhensibles commis et de condamnations pénales que le CGRA considère que le requérant représente une telle menace », qu’« on ne pourrait donc légitimement justifier que la mesure de retrait opère rétroactivement à partir du moment de l’octroi du statut, et impliquer qu’il faudrait considérer que cette décision d’octroi n’a jamais existé », qu’en « traitant ces deux catégories d’étrangers, fondamentalement différentes ("fraudeur"/étranger ayant commis des infractions après l’octroi du statut), de manière identique (retrait du statut), les articles 55/5/1 § 2 et 55/4 § 2 de la loi du 15 décembre 1980, sont contraires aux principes d’égalité et de non-discrimination », que « ces principes d’égalité et de non-discrimination sont consacrés par plusieurs normes », qu’ils « sont consacrés par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec l’article 14 de la XI - 22.843 - 5/17 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du 12ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », qu’il « s’agit également de principes généraux du droit interne, à valeur constitutionnelle, et de droit international », qu’en « vertu de ces normes, il est discriminatoire, et donc illégal de traiter différemment deux catégories de personnes comparables, sans que cette différence de traitement ne poursuive un objectif légitime et soit proportionné; de traiter de la même manière deux catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, sans que ce même traitement ne poursuive un objectif légitime et soit proportionné », qu’en « l’espèce, il n’est ni légitime ni proportionné de procéder à un "retrait" pur et simple, à l’instar de ce qui pourrait se faire pour un "fraudeur" », qu’un « tel retrait aura pourtant pour conséquence qu’il sera considéré que le requérant n’a jamais bénéficié de la protection subsidiaire, et n’a donc jamais pu être valablement autorisé à séjourner en Belgique en cette qualité », que « cela affectera manifestement ses intérêts, et la défense de ceux-ci, particulièrement dans le cadre de sa défense face à une procédure de retrait/cessation du droit au séjour, ou face à une mesure d’éloignement, ou dans le cadre d’une demande de séjour ultérieure », que « dès lors que le "retrait de statut" implique la perte de droits économiques et sociaux pour le requérant, et la précarisation de sa situation de séjour en Belgique, où il réside légalement depuis des années, et où son fils réside légalement, cette décision de retrait porte atteinte à son droit fondamental à la vie privée et familiale, de sorte qu’il est pertinent de s’interroger sur la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, pris seuls et conjointement au droit fondamental à la vie privée et familiale », que « comme le suggérait le requérant devant le Conseil du contentieux des étrangers, il conviendrait d’interroger la Cour constitutionnelle au travers d’une question préjudicielle », que « cette question pourrait être formulée comme suit : "Les articles 55/5/1 §2 et 55/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980, sont-ils compatibles avec les principes d’égalité et de non- discrimination, pris seuls et conjointement au droit fondamental à la vie privée et familiale, en ce qu’ils traitent de manière identique (« retrait » de statut) des catégories d’étrangers qui sont fondamentalement différentes, à savoir, l’étranger qui a obtenu le statut grâce à une fraude, et celui qui aurait dû être exclu en raison de faits commis antérieurement à l’octroi du statut, et, d’autre part, l’étranger qui, en raison de faits ultérieurs à l’octroi du statut, vient à être considéré comme un danger ? " ». En réponse, la partie adverse soutient que « dans son recours ab initio, la partie requérante arguait que le requérant n'est pas un étranger "qui aurait dû être exclu", qu'il n'est pas davantage un étranger "qui est exclu" puisqu'il s'est déjà vu XI - 22.843 - 6/17 octroyer le statut de protection subsidiaire et que la décision n'est pas une décision d'exclusion », que « le raisonnement développé par la partie requérante ne peut être suivi », que « tant au niveau européen qu'au niveau belge, la possibilité d'un retrait de statut de protection subsidiaire a été envisagée dans l'hypothèse où l'étranger représenterait un danger pour la société », que « l’article 19 de la directive qualification prévoit la révocation, la fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou le refus de le renouveler », qu’il « envisage plusieurs hypothèses […] », que « la troisième hypothèse, au point a) de l'article 19, vise sans nul doute celle où le statut de protection subsidiaire est révoqué après son octroi, la personne concernée étant exclue car il existe a posteriori, des motifs sérieux de considérer qu'elle représente une menace pour la société ou la sécurité de l'Etat membre où elle se trouve », qu’une « telle hypothèse a été transposée en droit belge, par la lecture combinée et par ricochet des articles 55/5/1 § 2 1° et 55/4, §2 », qu’il « est inexact d'affirmer que le requérant ne se trouve pas dans la situation d'un étranger "qui est exclu" pour la simple raison qu'il possède déjà la statut », que « les termes de l'article 19 de la directive sont dénués d'ambiguïté », que « le point 3 précise bien que la personne est exclue si un fait survient, après l'octroi du statut de protection subsidiaire, permettant de considérer que la personne représente un danger pour la société ou la sécurité de l'Etat membré, et qu'il est mis fin à ce statut », que « […] il ressort clairement tant de la lettre que de l'esprit de ces dispositions, que des faits qui justifient normalement l'exclusion du statut de protection subsidiaire peuvent également justifier un retrait si les faits sont postérieurs à cet octroi », que « dans le cas spécifique du requérant, c'est précisément le danger actuel qu'il représente pour la société ou la sécurité nationale qui est évalué », que « la partie requérante semble procéder, à l'appui de son argumentation, à une lecture compartimentée et tronquée des dispositions susmentionnées alors qu'il convient de les lire de manière combinée », que « si la lettre, par cette lecture combinée des dispositions, ne laisse aucun doute sur la possibilité de retirer le statut de protection subsidiaire à une personne représentant un danger pour la sécurité ou la société d'un Etat membre, l'esprit, comme le relève le juge du fond est également assez clair », que « des faits qui pourraient empêcher l'octroi du statut de protection subsidiaire, s'ils sont commis postérieurement, doivent également pouvoir justifier un retrait de ce statut », qu’il « n'y aurait, en effet, pas de sens à prévoir une disposition spécifique prévoyant le retrait d'un statut de protection subsidiaire uniquement pour une personne ayant commis des faits antérieurs à l'octroi du statut de protection subsidiaire, d'autant qu'il s'agit d'évaluer le danger actuel pour la société ou la sécurité nationale », que « la partie requérante ne précise pas concrètement quelle situation viserait le retrait de statut de protection subsidiaire d'une personne qui "est exclue" (art. 55/5/1 § 2) si ce n'est pour des faits commis postérieurement », qu’à « plusieurs endroits, ce raisonnement est confirmé par les travaux parlementaires de la loi du 10 août 2015 XI - 22.843 - 7/17 […] », que « comme le relève très justement le juge du fond, la portée juridique d'un retrait de statut de protection subsidiaire car la personne est exclue et celle d'un retrait car la personne aurait dû être exclue est fort différente quand bien même ces deux types de retrait sont visées par une même disposition, l'article 55/5/1 § 2 1°, et avec les mêmes termes "retrait" », que « ce n'est, en effet, pas le terme "retrait" qui précise la portée juridique de ce retrait de statut de protection subsidiaire mais bien les termes "est exclu" et "aurait dû être exclu" », que « quant à l'effet rétroactif de l'article 55/5/1, […] au-delà des termes utilisés, il échet de souligner que les travaux parlementaires de la loi du 10 août 2015 illustrent clairement dans quelles hypothèses, le retrait possède un effet rétroactif », que « lorsque les travaux parlementaires visent l'hypothèse où le CGRA est également tenu de retirer le statut de protection subsidiaire d'une personne lorsque cette dernière a été reconnue sur la base de faits présentés de manière altérée ou qu'elle a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut de protection subsidiaire, ils précisent que - comme pour le statut de réfugié - "le CGRA doit retirer le statut de protection subsidiaire si le comportement ultérieur de son bénéficiaire démontre l'absence de crainte ab initio dans le chef de celui-ci, attestant par-là que c'est à tort que le statut de protection subsidiaire lui a été octroyé en son temps" », que « c’est précisément cette absence de crainte initiale, constatée postérieurement à l'octroi du statut, qui justifie pleinement l'effet rétroactif de la disposition », que « lorsque les travaux parlementaires visent le retrait de statut de protection subsidiaire car il apparaît a posteriori que l'étranger aurait dû se voir appliquer l'une des clauses d'exclusion, ou car il tombe sous le coup de telles clauses d'exclusion après son admission au statut de protection subsidiaire, ce constat d'absence de crainte ab initio n'est pas repris de manière telle qu'il ne laisse aucun doute sur la portée juridique distincte des deux types de retrait », que « de toute évidence, le seul fait que le terme "retrait" soit utilisé dans différentes hypothèses visées par une même disposition, l'article 55/5/1, ne peut suffire à considérer que le retrait dont fait l'objet le requérant aurait un effet rétroactif », que « la partie requérante ne le démontre d'ailleurs à aucun moment », que « contrairement à ce qui est affirmé en termes de requête, il est évident que l'intention du législateur n'est pas d'octroyer un effet rétroactif à une décision de retrait de statut de protection subsidiaire pour des faits survenus postérieurement à cet octroi », que « partant du postulat erroné que l'article 55/5/1 aurait, dans chaque hypothèse qu'il vise (retrait pour fraude, retrait "est exclu" et retrait "aurait dû être exclu"), une portée juridique similaire, il est incorrecte de considérer que cette disposition méconnait les principes d'égalité et de non-discrimination », qu’il « n'y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par le requérant dans son recours devant Votre Conseil ». En réplique, le requérant expose qu’il « [ne lui] appartient […] pas […] XI - 22.843 - 8/17 de chercher à clarifier des termes ambigus de la loi que la partie adverse entend lui appliquer », que « c’est à elle qu’il incombe de démontrer que cette disposition s’appliquerait au requérant », que « celui-ci peut parfaitement se contenter d’expliquer les raisons pour lesquelles il estime qu’elle ne lui est pas applicable, sans avoir à préciser à qui d’autre elle pourrait l’être », que « la partie adverse expose ensuite que le terme "retrait" aurait des significations différentes selon les raisons pour lesquelles il est procédé à ce "retrait" », que « la partie requérante ne peut que contester cette lecture, qui revient à donner des interprétations différentes à une même disposition, et aux mêmes termes, à méconnaître les termes de la loi, et à mélanger ce qui tient de la cause et de la conséquence », que « les travaux préparatoires ne sont pas plus éclairants sur la portée du retrait, tout au plus en précisent-ils les causes », qu’ils « ne traitent pas de la portée de la décision du retrait prise par le CGRA », qu’ils « sont au demeurant peu pertinents dès lors que le terme "retrait" est clair, et ne nécessite pas d’être interprété », que « le requérant relève également que les termes de la loi ne sont pas conformes à ceux de la directive », qu’en « ce que la partie adverse estime qu’il incomberait au requérant de démontrer l’effet rétroactif du retrait dont il a fait l’objet, elle se méprend, ici encore, sur la charge de la preuve », que « le fait qu’un retrait ait été décidé, et qu’il doit se voir attacher les conséquences juridiques d’un retrait, est bien entendu sans rapport avec la question de savoir si les autorités administratives en ont déduit les conséquences juridiques exactes », qu’« à ce stade, le requérant est toujours détenu, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de s’enquérir du sort réservé à ses droits attachés au statut, et que l’Office des étrangers n’a pas encore pris position sur son droit de séjour », que « […] le séjour pourrait donc être retiré car le statut a été retiré », que « ces retraits ont indéniablement des effets rétroactifs, propres au retrait », que « la portée juridique de la décision de retrait prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ne saurait être déterminée, et être tributaire, de la décision que prendrait l’Office des étrangers », qu’il « en est d’autant plus ainsi que le droit au séjour n’est qu’un des droits compris dans le statut de protection subsidiaire ». B. Appréciation L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le premier juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible dans les points 12 et suivants de l’arrêt attaqué pourquoi la partie adverse a pu retirer légalement la protection subsidiaire du requérant en application de l’article 55/5/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il a dès XI - 22.843 - 9/17 lors respecté son obligation de motivation. L'article 55/5/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 habilite la partie adverse à retirer le statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l’article 55/4, §§ 1er ou
- L’article 55/4, § 2, prévoit qu’un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un danger pour la société ou la sécurité nationale. L’étranger qui aurait dû être exclu de la protection subsidiaire, en vertu de l’article 55/4, § 2, et dont la protection est retirée en vertu de l’article 55/5/1, § 2, 1°, est celui qui a obtenu cette protection alors qu’au moment où il l’a reçue, il représentait déjà un danger pour la société ou la sécurité nationale de telle sorte qu’il aurait dû en être exclu et que cette protection lui a été conférée à tort. Le retrait de la protection subsidiaire permet de rétablir la situation qui aurait dû prévaloir, à savoir ne pas faire bénéficier l’étranger en cause de la protection subsidiaire. L’étranger qui est exclu en application de l’article 55/4, § 2, et dont la protection est retirée en vertu de l’article 55/5/1, § 2, 1°, est celui qui ne représentait pas un danger pour la société ou la sécurité nationale et qui n’était pas exclu de la protection subsidiaire au moment où il l’a reçue mais qui après l’avoir obtenue, représente un tel danger. En conséquence, il en est exclu et le retrait de la protection subsidiaire permet de mettre fin à l’avenir à cette protection. Les travaux parlementaires relatifs à la loi du 10 août 2015 ‘modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'une meilleure prise en compte des menaces contre la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection internationale’ précisent expressément qu'un fait survenu après l'octroi du statut de protection subsidiaire peut conduire la partie adverse à retirer ce statut (Doc. Parl. Chambre 2014-2015, n°1197/001, p. 26). En estimant que « la partie requérante ne peut pas être suivie en ce qu'elle soutient que seuls des faits antérieurs à l'octroi de la protection subsidiaire pourraient entraîner l'exclusion de ce statut », l'arrêt attaqué n’a, dès lors, pas fait une application erronée de l'article 55/5/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre
- Il n'en a pas davantage fait une interprétation extensive mais l’a appliqué légalement en considérant qu’il prévoit le retrait du statut de protection subsidiaire lorsque l'étranger qui en bénéficie en est exclu en vertu de l’article 55/4, §
- Par ailleurs, sans qu’il soit besoin de déterminer si le retrait de la protection subsidiaire accordée à l’étranger qui aurait dû en être exclu ou à l’étranger qui a obtenu cette protection par le recours à la fraude, revêt un caractère rétroactif, il XI - 22.843 - 10/17 suffit de relever que le retrait de la protection subsidiaire conférée à l’étranger qui est exclu, n’a d’effet qu’ex nunc. Comme cela a été relevé, ce retrait permet de mettre fin à l’avenir à la protection parce que postérieurement à son octroi, l’étranger représente un danger pour la société ou la sécurité nationale alors que tel n’était pas le cas lorsqu’il a obtenu la protection subsidiaire. Dès lors que cette protection a été accordée légalement lorsqu’elle le fût, son retrait ne revêt pas de caractère rétroactif étant donné qu’il n’est pas appelé à effacer les effets illégaux qui auraient été produits à la suite de l’octroi de la protection subsidiaire. Par ailleurs, le retrait contesté par le requérant devant le Conseil du contentieux des étrangers a été adopté en vertu de l’article 55/5/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et non en application du principe général du retrait des actes administratifs. Les actes de retraits prévus par cette disposition légale d’une part et par le principe général précité d’autre part, ne peuvent être confondus. Le retrait fondé sur ce principe général est destiné à rétablir la légalité. Il revêt un caractère rétroactif pour faire disparaître l’acte adopté illégalement ainsi que les effets qu’il a produits. Le retrait, prévu par l’article 55/5/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 pour l’étranger, tel le requérant, qui est exclu en vertu de l’article 55/4, § 2, a pour fonction de mettre fin à la protection subsidiaire pour l’avenir parce que l’étranger représente désormais un danger pour la société ou la sécurité nationale qu’il ne constituait pas lorsque cette protection lui a été accordée. Ce retrait ne vise donc pas à rétablir la légalité de telle sorte qu’il est dépourvu de portée rétroactive. La circonstance que des actes juridiques différents soient désignés par le même terme, n’implique pas qu’ils aient des effets identiques. La portée des actes en cause est déterminée notamment au regard de leur fonction et de leur finalité. La critique de constitutionalité reposant sur le postulat erroné selon lequel l’acte initialement attaqué a un effet rétroactif, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel. Le premier moyen n’est donc pas fondé. IV.
- Second moyen A. Thèses des parties XI - 22.843 - 11/17 Le requérant prend un second moyen de « la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, imposant au Conseil du contentieux des étrangers de motiver ses arrêts; des articles 39/72 §1er et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 (" LE"); de la foi due aux actes (et particulièrement la requête déposée devant le Conseil du contentieux des étrangers) et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et particulièrement la foi due à la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides entreprise devant le Conseil du contentieux des étrangers ». Le requérant soutient que « le Conseil du contentieux des étrangers a égard à des documents complémentaires déposés par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, refuse d’écarter les pièces déposées par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides distinctement du dossier administratif, et il y a égard pour fonder sa décision », que « ces pièces revêtent une importance certaine dans son appréciation de l’affaire, et il n’est pas permis de considérer qu’il aurait statué de la même manière s’il n’y avait pas eu égard », que « sans ces pièces, il n’aurait pu vérifier la motivation de la décision, ni évaluer le "danger", la "menace", imputée au requérant », que « le Conseil du contentieux des étrangers constate d’ailleurs explicitement qu’avec ces pièces, il dispose "désormais" des "éléments utiles" pour procéder à l’examen qui lui incombe », que « dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant dénonçait déjà le caractère incomplet du dossier administratif, et il soulignait qu’il n’avait pas lui-même de copie de ces décisions, nécessaires à une correcte évaluation des infractions, leur contexte, et peines prononcées, autant d’éléments indispensables pour l’analyse adéquate dans le cadre de l’adoption d’une décision de retrait », que « la législation est claire quant aux cas de figure dans lesquels il est autorisé, pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, de déposer des documents séparément du dossier administratif », que « de la même manière, le dépôt de pièces complémentaires, par la partie requérante, distinctement de la requête, est strictement encadrée », que « l’article 39/76 LE prévoit que les éléments produits séparément du dossier administratif, en cours de procédure, sont des "éléments nouveaux", et que ceux-ci doivent être déposés avec une "note complémentaire", quod non in specie, à défaut de quoi ils sont "écartés d'office des débats" », que « le Conseil du contentieux des étrangers a autorisé le dépôt de documents nouveaux par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en dehors des hypothèses autorisées par la loi, ce qui ne se peut », que « le terme "nouveau" visé à l’article 39/76 LE vise bien tout élément, document complémentaire, dont les parties entendent se prévaloir en cours de procédure, même s’il ne s’agit pas d’un élément nouveau dans un sens chronologique, c’est-à-dire qui serait survenu ou dont on aurait eu connaissance ultérieurement […] », que « le requérant dépose ses pièces en annexe de sa requête, XI - 22.843 - 12/17 et le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dépose ses pièces, le dossier administratif, conformément à l’article 39/72 LE », que « les documents déposés en dehors de ce cadre sont visés par l’article 39/76 LE », que « les documents que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dépose en dehors du cadre du dépôt du dossier administratif, et ceux que le requérant dépose en dehors du cadre de sa requête, sont "nouveaux" au sens de l’article 39/76 LE », que « les documents, joints par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides à sa note d’observation, n’étaient donc pas recevables, à tout le moins parce qu’ils n’étaient pas déposés avec une "note complémentaire", et le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait y avoir égard, et ils auraient dû être écartés "d’office" », qu’« aucun des motifs développés par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt ne permet de conclure au fait que ce non-respect des règles procédurales, d’ordre public, était autorisé », qu’en « ce qu’il affirme qu’"Il transparait des développements de la requête que le requérant avait parfaitement connaissance des condamnations intervenues et des faits qui les ont justifiés", le Conseil du contentieux des étrangers méconnait la foi due à la requête déposée devant lui, dans laquelle le requérant exposait notamment : "Or, les motifs entiers de ces décisions sont importants pour saisir la nature des infractions, leur contexte, les circonstances atténuantes, et donc le bien-fondé de l’analyse du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides quant à la dangerosité alléguée. Le requérant ne dispose pas des copies intégrales de ces décisions, et il lui est particulièrement difficile de les obtenir, a fortiori au vu de sa situation de détention et son indigence. Cela est d’autant plus difficile dans le bref délai de recours. En outre, dès lors que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit en disposer, il serait disproportionné d’attendre du requérant qu’il se les procure, alors qu’elles devraient figurer au dossier administratif […]. Lors de la procédure, et encore actuellement, le requérant est détenu en l’établissement pénitentiaire de haute sécurité d’Ittre. Ses contacts avec l’extérieur sont très limités. Son isolement est d’autant plus grand qu’il est en prison depuis plusieurs années, et qu’il ne dispose pas des ressources et relations nécessaires pour s’informer de l’évolution de sa situation au pays, et pour documenter son cas" ». En réponse, la partie adverse fait valoir que « les jugements qui ont été annexés dans la note d'observation font partie intégrante du dossier administratif et qu'ils sont les éléments principaux sur lesquels se fonde le CGRA », que « ces éléments ne peuvent nullement être compris comme des éléments nouveaux au sens de l'article 39/76 et il est donc erroné de considérer qu'ils auraient dû être transmis par le bais d'une note complémentaire », que « la violation alléguée de l'article 39/76 manque en fait », qu’en « ce que la partie requérante invoque la violation de l'obligation de motivation, force est de constater que le juge du fond a bel et bien motivé son arrêt sur ce point, expliquant de manière claire les raisons pour lesquelles XI - 22.843 - 13/17 il estime devoir tenir compte des jugements », que « l'obligation de motivation implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu'elle les rejette et doit permettre aux justiciables et au Conseil d'Etat, de s'assurer ou de contrôler que le premier juge a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés », que « tel est manifestement le cas en l'espèce », qu’en « ce que certains éléments du dossier administratif n'auraient pas été communiqués dans les délais prévus par l'article 39/72 § 1er, la partie adverse renvoie à l' ordonnance n°3686 du 18 décembre 2008 où Votre Conseil avait déduit de la lecture conjointe des articles 39/59, §1er et 39/62 de la loi du 15 décembre 1980, que la sanction prévue par l'article 39/59, §1er — à savoir que les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés à moins qu'ils ne soient manifestement inexacts — "s'applique davantage à l'absence de dossier administratif lors de l'audience, qu'à la circonstance que ce dernier soit déposé hors du délai prévu, en sorte que le Conseil du contentieux des étrangers n'est pas, en règle, appelé à écarter un dossier administratif déposé tardivement mais avant l'audience" », que « la partie requérante n'invoque pas la violation de l'article 39/59 de la loi du 15 décembre 1980 », qu’elle « observe que la note d'observation qui a transmis les éléments manquants, a permis à la partie requérante et au juge du fond, de pouvoir disposer des jugements pénaux avant et pendant l'audience », que « la partie requérante ne conteste pas les faits pénaux en tant que tels, qu'elle a pu développer une argumentation de défense et a pu, en tout état de cause, compléter cette argumentation à l'audience, après avoir pris connaissance de la note d'observation », que « le juge du fond relève également à juste titre qu'il était également loisible à la partie requérante de venir consulter le dossier au greffe de manière telle que ses droits de la défense - dont la violation n'est du reste pas invoquée en cassation - ont été restaurées », que « lorsque le juge du fond considère qu' "il transparait d'ailleurs des développements de la requête que la partie requérante avait parfaitement connaissance des condamnations intervenues et des faits qui les ont justifiés", il ne viole nullement la foi due à la requête », qu’il « ressort en effet, des termes de la requête en page 9, que la partie requérante revient sur les condamnations pénales et les faits qui les ont justifiés, de manière telle qu'il n'est pas permis de considérer que le juge du fond aurait méconnu la portée des termes de la requête ». En réplique, le requérant expose que « les parties qui souhaitent déposer des documents complémentaires, après la requête pour la partie requérante, ou après le dépôt du dossier administratif pour la partie adverse, doivent se conformer à l’article 39/76 LE, sauf éventuellement à avoir été invités à les déposer par le Conseil du contentieux des étrangers, quod non in specie », qu’ « autoriser, seule, la partie XI - 22.843 - 14/17 défenderesse, à compléter ses manquements et oublis antérieurs, ce qui n’est pas permis au requérant de faire, romprait l’égalité des armes entre les parties », que « le requérant ne pourrait en effet se prévaloir, en cours de procédure, d’autres éléments et documents que ceux présentés avec sa requête, sauf à se prévaloir de l’article 39/76 LE », qu’en « ce qu’elle cite une ordonnance n°3686 du 18 décembre 2008, non publiée et dont le requérant ne sait donc pas prendre connaissance, soulignons déjà que la partie adverse démontre par elle-même qu’elle n’est pas pertinente pour le présent cas d’espèce : elle porte sur les articles 39/59 et 39/62 LE, et la "partie adverse constate (…) que la partie requérante n’invoque pas la violation de l’article 39/59 de la loi "», que « le requérant n’a pas davantage invoqué l’article 39/62 », que « la partie adverse estime que la page 9 de la requête déposée devant le Conseil du contentieux des étrangers permettrait de considérer que la "partie requérante avait parfaitement connaissance des condamnations intervenues et des faits qui les ont justifiés", mais la lecture de cette page de la requête (dont des extraits ont été repris ci-avant) démontre le contraire ». B. Appréciation L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le premier juge a expliqué de manière suffisante et parfaitement compréhensible dans les points 22.
- et suivants de l’arrêt attaqué pourquoi il a accepté le dépôt de pièces du dossier administratif jointes à la note d’observations dont le requérant demandait l’écartement. Il a dès lors respecté son obligation de motivation. Sur ce point, le moyen n’est pas fondé. L’article 39/72, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 impose à la partie adverse de transmettre le dossier administratif dans les huit jours suivant la notification du recours. Le requérant ne soutient pas que la partie adverse n’aurait pas respecté cette obligation. L’article 39/72, § 1er, précité n’interdit pas que la partie adverse fasse parvenir au Conseil du contentieux des étrangers des pièces du dossier administratif au regard desquelles elle a pris l’acte initialement attaqué et qui en raison d’une erreur, n’étaient pas dans le dossier lorsqu’il a été transmis à la juridiction. L’arrêt attaqué n’a donc pas violé l’article 39/72, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 en acceptant que la partie adverse communique les pièces en cause du dossier administratif. Sur ce point, le moyen n’est pas fondé. Les jugements déposés par la partie adverse ne constituent pas des éléments nouveaux visés par l’article 39/76 de la loi du 15 décembre
- Il s’agit XI - 22.843 - 15/17 seulement de pièces du dossier administratif au regard desquelles la partie adverse a pris l’acte initialement attaqué et qui n’étaient pas présentes dans le dossier lors de son dépôt en raison d’une erreur de la partie adverse. Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’éléments nouveaux, la partie adverse n’était pas tenue de les communiquer par le biais d'une note complémentaire de telle sorte qu’en lui permettant de fournir les pièces manquantes du dossier administratif, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé l’article 39/
- Sur ce point, le moyen n’est pas fondé. Enfin, le premier juge n’a pas violé la foi due à la requête. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Or, le requérant n’établit pas qu’il aurait affirmé dans sa requête qu’il n’avait pas connaissance des condamnations intervenues et des faits qui les ont justifiées. Sur ce point, le moyen n’est pas non plus fondé. Le second moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 février 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. XI - 22.843 - 16/17 Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.843 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.121 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div