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Arrêt 253122 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/02/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.122 No Rôle: A. 230385/XI-22908 Affaire: Arrêt 253122 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-04 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-12 12:38 Fiche Arrêt no 253.122 du 28 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.122 du 28 février 2022 A. 230.385/XI-22.908 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mars 2020, XXX demande la cassation de l'arrêt n° 232.516 du 13 février 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire 229.622/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État Le dossier de la procédure a été déposé. L’ordonnance n 13.717 du 3 juin 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été XI - 22.908 - 1/8 notifié aux parties. Une ordonnance du 31 décembre 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 14 février

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie EL-KHOURY, loco Dominique ANDRIEN,, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Milena ELJASZUK, loco Me François MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la mère du requérant, de nationalité sénégalaise, a été reconnue réfugiée en Belgique le 21 septembre
  3. Le 16 juillet 2018, le requérant a introduit une demande de visa long séjour en qualité de descendant d’une ressortissante sénégalaise reconnue réfugiée. Le 22 janvier 2019, la partie adverse a refusé le visa sollicité en considérant en substance que le requérant ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers car il était âgé de plus de 18 ans au moment de l’introduction de la demande de visa. Le 22 février 2019, le requérant a formé un recours en annulation contre la décision de refus de visa du 22 janvier 2019 devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 13 février 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté ce recours par l’arrêt attaqué. XI - 22.908 - 2/8 IV. Le moyen unique A. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de « l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; des articles 7, 20, 21, 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; des articles 4, 5, 10 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et de ses considérants 2-4-6-8-9-10 ; des articles 20, 23, 31 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection et de ses considérants 18-19-21 ; des articles 25.6 et 31.3 de la directive 2013/32/UE Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale et de son considérant 33 ; des articles 10, 12bis, 39/2, 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ; des principes d’effectivité, d’égalité de traitement et de sécurité juridique, du principe de l’unité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Le requérant soutient que « le considérant 6 de la directive 2003/86 vise la protection de la famille ainsi que le maintien de la vie familiale », que « cela implique nécessairement que ce texte soit interprété conformément à l’article 8 de la CEDH et à l’article 7 de la Charte de manière non restrictive, afin de ne pas le priver de son effet utile ni de méconnaître l’objectif de cette directive, qui est celui de favoriser le regroupement familial », que « bien qu’il ne résulte pas nécessairement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le droit au regroupement familial puisse être appliqué aux enfants majeurs, au titre de la protection de la vie privée et familiale, il ressort toutefois de sa jurisprudence que les liens entre l’enfant et sa famille doivent être maintenus et que seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire à une rupture du lien familial », que « de cette jurisprudence, il résulte que tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et l’unité familiale ou "reconstituer" la famille (Cour EDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, § 136 et jurisprudence citée) », que « contrairement à ce que décide l’arrêt, le demandeur justifie d’un intérêt à invoquer la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors que son raisonnement part du XI - 22.908 - 3/8 principe que sa minorité doit être appréciée au jour de la demande d’asile de sa mère », que « contrairement à ce que décide l’arrêt, le raisonnement adopté par la CJUE dans son arrêt du 12 avril 2018 s’applique mutatis mutandi : la reconnaissance du statut de réfugié à la mère du demandeur ayant un effet déclaratif, elle bénéficiait du droit subjectif à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié avant même qu’une décision formelle ait été adoptée à cet égard, dès l’introduction de sa demande, et c’est à ce moment également qu’est né le droit au regroupement familial du demandeur, mineur à cette date (16 ans) », que « le demandeur ne peut être tributaire, dans l’exercice de son droit fondamental au regroupement familial, du délai mis par les autorités pour que sa mère soit reconnue réfugiée, soit quasi quatre années, alors que l’article 31.3 de la directive prescrit un délai maximal de six mois, sauf circonstances non rencontrées en l’espèce », que « les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique sont méconnus si deux enfants mineurs de même âge, dont les mères ont introduit au même moment une demande de protection internationale pourraient, en ce qui concerne le droit au regroupement familial, être traités différemment en fonction de la durée de traitement de ces demandes, sur laquelle ils n’ont aucune influence », que « la solution retenue par l’arrêt a pour conséquence de rendre absolument imprévisible pour un demandeur d’asile et ses enfants mineurs le fait de savoir s’ils bénéficieront du droit au regroupement familial, ce qui nuit à la sécurité juridique, à l’effectivité du droit au regroupement familial, à l’intérêt des enfants et à l’unité familiale, particulièrement en l’espèce où (…) : les trois enfants de la fratrie vivaient ensemble depuis leur naissance avec leur mère commune, qui les prenait seule en charge jusqu’à sa fuite ; deux des enfants de la fratrie, encore mineurs au jour de la demande de visa, ont obtenu celui-ci et ont rejoint leur mère, de sorte que la fratrie est séparée », qu’en « conséquence, l’arrêt méconnait l’ensemble des dispositions et principes visés au moyen ». Le requérant demande que la Cour de justice de l’Union européenne soit interrogée à titre préjudiciel. À l’audience, la partie adverse fait valoir en substance qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle car la Cour de justice de l’Union européenne a déjà statué sur la question en cause dans un arrêt du 17 juillet 2014 (C-338/13) et dans un arrêt du 16 juillet 2020 (affaires jointes C-133/19, C 136/19 et C 137/19). B. Appréciation L’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que : « Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à XI - 22.908 - 4/8 séjourner plus de trois mois dans le Royaume : […] 4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y établir. […] - leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires ». Le requérant estime en substance que cette disposition de droit belge, qui ne précise pas si la minorité du regroupé doit être appréciée au jour de la demande de regroupement familial ou au jour de la demande de protection internationale du regroupant, doit être appliquée dans le respect du droit de l’Union européenne, en particulier de l’article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Le requérant soutient qu’afin d’apprécier s’il est un enfant mineur pouvant bénéficier d’un regroupement familial pour rejoindre sa mère qui est une ressortissante d’un pays tiers, reconnue réfugiée, il y a lieu de prendre en considération la date à laquelle sa mère a demandé l’asile en Belgique, étant donné que la reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif et qu’un réfugié dispose d’un droit subjectif à être reconnu comme tel à compter de la date de sa demande d’octroi de ce statut, et non de la date de sa demande de regroupement familial dès lors que cela ne serait compatible ni avec les objectifs de la directive 2003/86/CE, ni avec les exigences découlant des articles 7 et 24, paragraphe 2, de la Charte, ni avec les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, invoqués par la partie adverse à l’audience, ne concernent pas des circonstances identiques à la situation présente. Il y a donc lieu d’interroger la Cour de justice à titre préjudiciel et de lui soumettre la question suivante : « Les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 4, § 1er, c) de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ainsi que les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés comme imposant aux États membres de tenir compte de l’âge du regroupé, non lors du dépôt de la demande de regroupement familial, mais lors du dépôt de la demande de protection internationale du regroupant qui a été reconnu réfugié et de considérer que le regroupé est mineur au sens de l’article 4 , § 1er, c) de la directive 2003/86/CE lorsqu’il l’était au moment où le regroupant a présenté sa demande d’asile mais qu’il est devenu majeur avant que le regroupant obtienne le statut de réfugié et avant que la demande de regroupement familial soit introduite ? ». XI - 22.908 - 5/8 XI - 22.908 - 6/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  4. En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la question préjudicielle suivante est posée à la Cour de Justice de l’Union européenne : « Les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 4, § 1er, c) de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ainsi que les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés comme imposant aux États membres de tenir compte de l’âge du regroupé, non lors du dépôt de la demande de regroupement familial, mais lors du dépôt de la demande de protection internationale du regroupant qui a été reconnu réfugié et de considérer que le regroupé est mineur au sens de l’article 4 , § 1er, c) de la directive 2003/86/CE lorsqu’il l’était au moment où le regroupant a présenté sa demande d’asile mais qu’il est devenu majeur avant que le regroupant obtienne le statut de réfugié et avant que la demande de regroupement familial soit introduite ? ». Article
  5. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé, après réception de la réponse à cette question préjudicielle, de rédiger un rapport complémentaire examinant son incidence sur le fondement du recours. Article
  6. Les dépens sont réservés. XI - 22.908 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 février 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.908 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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