id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.123 No Rôle: A. 229984/XI-22848 Affaire: Arrêt 253123 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/02/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-11 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.123 du 28 février 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 253.123 du 28 février 2022 A. 229.984/XI-22.848 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 14 janvier 2020, XXX demande la cassation de l'arrêt n° 230.143 du 12 décembre 2019 (dans l’affaire 220.638/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État
- L’ordonnance n 13.648 du 30 janvier 2020 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 22.848 - 1/6 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 31 décembre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 14 février
- M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marie El-Khoury, loco Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause Le requérant est de nationalité ivoirienne. Le 13 janvier 2017, il introduit une demande d’asile en Belgique. Le 30 avril 2018, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides décide de refuser d’accorder le statut de réfugié au requérant et de ne pas lui octroyer le statut de protection subsidiaire. Par son arrêt du 12 décembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours introduit par le requérant. IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen, unique, de la violation des obligations de motivation qui pèsent sur le Conseil du contentieux des étrangers, consacrées par XI - 22.848 - 2/6 l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il considère que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il a estimé que l’engagement politique du requérant en Europe n’était pas de nature à engendrer une « crainte de persécutions » et/ou un « risque d’atteintes graves » pour lui en Côte d’Ivoire, ne prend pas en compte l’ensemble des arguments et pièces présentés par le requérant, et ne motive pas sa position de manière claire et compréhensible. Il indique s’être prévalu de ces nouveaux motifs de protection internationale dans le cadre d’une « note complémentaire » adressée au Conseil du contentieux des étrangers après l’introduction du recours, dans laquelle il exposait les craintes qu’il nourrit et risques qu’il encourt en raison de l’engagement politique qu’il a développé en Belgique et du contexte de répression prévalant en Côte d’Ivoire à l’égard des opposants politiques. Il expose que le Conseil du contentieux des étrangers ne retient pas ces motifs d’asile au motif que « 5.
- Quant à la brochure informative concernant un parti politique, Le Cri panafricain, que le requérant dit avoir intégré en Belgique, ainsi que des documents concernant Le Cri panafricain, notamment un entretien avec son président, le Conseil en prend acte. Il considère que les activités politiques déployées en Belgique ne permettent pas de fonder une crainte raisonnable de persécution en cas de retour en Côte d’Ivoire ». Il estime que le Conseil du contentieux des étrangers, qui tient pour établi les activités politiques « déployées » par le requérant en Belgique, n’expose nullement les raisons pour lesquelles il estime qu’elles ne sont pas de nature à établir son besoin de protection internationale ; que les arguments développés, et étayés par des documents, particulièrement concernant la répression dont souffrent les opposants politiques, ne sont pas rencontrés ; et qu’il n’est pas permis de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a statué en ce sens. Il rappelle que, pour être régulièrement et légalement motivé, il faut que l’arrêt indique clairement les raisons qui ont déterminé le juge a statuer comme il l’a fait ; qu’à la lecture de l’arrêt, il ignore les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que le requérant, du fait de ces activités, ne nourrit pas une crainte raisonnable de persécution, au sens de la définition du réfugié (la personne qui « craint avec raison d’être persécutée (…) ») ; et que le Conseil du contentieux des étrangers se borne à l’affirmation que la crainte raisonnable n’est pas XI - 22.848 - 3/6 établie. Il ajoute que le Conseil du contentieux des étrangers n’en dit pas davantage à propos de la « protection subsidiaire », évaluée à l’aune du « risque réel d’atteintes graves ». Il avance que rien dans la motivation n’atteste du fait que le Conseil du contentieux des étrangers a eu égard à l’ensemble de l’argumentaire relatif aux risques encourus en Côte d’Ivoire en raison de son engagement politique, non contesté, et du contexte de persécution qui y prévaut, non contesté ; que les pièces 2 à 11 annexées à la note complémentaire n’ont nullement été prises en compte ; et que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la motivation ne serait suffisante que dans la mesure où le juge qui examine tous les documents présents au dossier et en a apprécié la pertinence ou la recevabilité de manière à répondre aux arguments présentés par le demandeur d'asile et faire en sorte que celui-ci, et le Conseil d'État saisi d'un recours en cassation, soient dans la possibilité de s'assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier. Il rappelle que les risques relatifs aux activités politiques qu’il a déployées en Belgique n’ont pas été analysés par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans le cadre de la décision, puisque le requérant s’en est prévalu ultérieurement, dans le cadre d’une note complémentaire soumise au Conseil du contentieux des étrangers ; et que les motifs repris aux points 5.15, 5.16, 6.3 et 7 de l’arrêt ne pourraient donc pallier le défaut de motivation précédemment dénoncé et sont en outre contradictoires avec les motifs repris au point 5.14, puisqu’il s’agit de motifs qui n’ont précisément pas été analysés par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et qui n’étaient donc pas rencontrés dans les motifs de sa décision. Il considère que le Conseil du contentieux des étrangers devait mener une analyse complète des motifs d’asile, arguments, et pièces, présentés dans le cadre de son recours, ce qu’il n’a pas fait. Il soutient que les motifs de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’auraient pu suffire au vu des éléments nouveaux dont il s’est prévalu, particulièrement les risques encourus en raison de ses activités politiques en Europe, tenues pour établies par le Conseil du contentieux des étrangers, au regard du contexte de persécutions qu’il a longuement décrit et qui est pertinent pour l’analyse de sa situation et risques individuels ; et que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait se limiter à « confirmer » la décision du XI - 22.848 - 4/6 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, au vu de ces motifs nouveaux, sur lesquels ce dernier ne s’était pas prononcé. IV.
- Décision du Conseil d’État Un arrêt est régulièrement et légalement motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent- elles erronées en droit ou en fait, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. Dans le cadre du recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant sollicitait la réformation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et, à titre subsidiaire, que l’affaire lui soit renvoyée pour un complément d’enquête. Diverses pièces étaient jointes à ce recours Il a ultérieurement communiqué une note complémentaire dans le cadre de laquelle il exposait qu’il a intégré, en Belgique, un parti politique critique à l’égard du président en place et que l’opposition politique fait l’objet de répression en Côte d’Ivoire, et à laquelle il a joint diverses pièces. Alors que le requérant avait déposé, en annexe à sa note complémentaire, divers documents relatifs à la répression s’abattant sur les opposants politiques en Côte d’Ivoire, le Conseil du contentieux des étrangers s’est limité à indiquer qu’« [i]l considère que les activités politiques déployées en Belgique ne permettent pas de fonder une crainte raisonnable de persécution en cas de retour en Côte d’Ivoire », sans toutefois exposer les raisons pour lesquelles il a abouti à une telle conclusion. Le moyen est donc fondé. V. Dépens et indemnité de procédure Le requérant sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie défenderesse et l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Le requérant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. XI - 22.848 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 230.143 du 12 décembre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 220.638/V est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 février 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.848 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div