← België

Arrêt 253127 - Marchés publics - 01/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.127 No Rôle: A. 227063/VI-21386 Affaire: Arrêt 253127 - Marchés publics - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-07 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.127 du 1 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.127 du 1er mars 2022 A. 227.063/VI-21.386 En cause : la société anonyme CONFECTIEBEDRIJVEN ELANCO, ayant élu domicile chez Mes France VLASSEMBROUCK et Yassine LAGHMICHE, avocats, rue Royale 145 1000 Bruxelles, contre : l’Opérateur de Transport de Wallonie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets de la requête Par une requête introduite le 11 février 2019, la société anonyme Confectiebedrijven Elanco demande l’annulation « de la décision du 19 novembre 2018 du TEC Charleroi d’attribuer à la SPRL P.C.P. le lot n° 1 (chemises pour le personnel du TEC Charleroi) et le lot n° 2 (pantalons pour le personnel du TEC Charleroi) du marché intitulé «fourniture de chemises et pantalons d’uniforme» et régi par les cahiers spéciaux des charges successifs n° 2017/27 ADM, n° 2017/27 ADM

(2)et n° 2017/27 ADM (BAFO), ainsi que de la décision implicite de ne pas attribuer ces lots à la requérante ». Par la même requête, la partie requérante sollicite également une indemnité réparatrice, fixée au montant de 34.469,52 euros, sous réserve de majoration ou de minoration en cours d’instance et à augmenter des intérêts. VI - 21.386 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 243.418 du 17 janvier 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’attribution attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La partie adverse a, par un courrier du 12 avril 2019, transmis une décision du 10 avril 2019 retirant la décision d’attribution attaquée. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yassine Laghmiche, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  1. III. Faits utiles à l’examen de la requête Les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n° 243.418 du 17 janvier
  2. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts et a rédigé un rapport qui conclut que le retrait de l’acte attaqué est devenu définitif de sorte que le recours a perdu son objet, que le deuxième moyen de la requête est fondé (constat d’illégalité) et qu’il y a lieu VI - 21.386 - 2/5 d’examiner la demande d’indemnité réparatrice après que l’arrêt statuant définitivement sur le recours en annulation ait été rendu conformément à ce que prévoit l’article 25/3, §§ 1er in fine et 4 du Règlement général de procédure. Lors de l’introduction de son recours en annulation, la partie requérante a également formulé une demande d’indemnité réparatrice tendant à compenser le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte attaqué. Dans la lignée des enseignements de l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 rendu par l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la partie requérante conserve, malgré le retrait de l’acte attaqué, un intérêt à entendre déclarer illégale la décision attaquée et à obtenir du Conseil d’État qu’il procède à une appréciation des moyens invoqués à l’appui du recours en annulation. Dans son avis rendu à l’audience, l’auditeur rapporteur a relevé qu’elle avait bien examiné le deuxième moyen de la requête pour le considérer comme fondé. Elle explique cependant ne pas avoir vérifié si l’examen des premier et troisième moyens de la requête et le constat éventuel d’illégalité à cet endroit étaient nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Interrogée sur cette question à l’audience, la partie requérante a déclaré qu’elle souhaitait que le Conseil d’État examine, en particulier, le troisième moyen de la requête avant de se prononcer sur la demande d’indemnité réparatrice. Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire. À cet égard, il s’impose de constater que la partie adverse s’est contentée d’informer le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué, sans déposer de mémoire en réponse dans le délai prescrit. Afin de permettre à la partie adverse de faire valoir ses arguments sur les moyens de la requête en annulation et sur la demande d’indemnité réparatrice, il convient de lui accorder un nouveau délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réponse et de reprendre la procédure à ce stade. V. Confidentialité L’arrêt n° 243.418 du 17 janvier 2019 a ordonné que les pièces 3, 4, 8, 9, 13 et 14 du dossier administratif ainsi que les pièces 1 à 7 de la partie confidentielle du dossier de la requérante soient provisoirement tenues pour confidentielles. La partie requérante demande, dans sa requête en annulation, le maintien de la confidentialité des pièces précitées de la partie confidentielle de son dossier. VI - 21.386 - 3/5 Elle étend, par ailleurs, sa demande à deux nouvelles pièces de cette partie, produites avec la requête. Il s’agit des pièces 8 et 9 de ce dossier. Dès lors que cette demande n’a pas été contestée, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  3. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  4. À dater de la notification du présent arrêt, la partie adverse disposera d’un nouveau délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réponse et la procédure sera reprise à ce stade. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article
  5. Les pièces 3, 4, 8, 9, 13 et 14 du dossier administratif ainsi que les pièces 1 à 9 de la partie confidentielle du dossier de la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  6. Les dépens sont réservés. VI - 21.386 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 1er mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.386 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.127 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.418 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.