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Arrêt 253128 - Logements inhabitables et insalubres - 01/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.128 No Rôle: A. 229187/VI-21611 Affaire: Arrêt 253128 - Logements inhabitables et insalubres - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.128 du 1 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.128 du 1er mars 2022 A. 229.187/VI-21.611 En cause : CALOMNE Jeanne, ayant élu domicile chez Me Thierry BRACKMAN, avocat, rue de Falisolle 405 5060 Sambreville, contre : la commune de Sambreville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 18 septembre 2019, Jeanne Calomne demande l’annulation de « l’arrêté d’inhabitabilité relatif au logement sis rue de la Vacherie, 26B (cadastré 24) à SAMBREVILLE adopté en date du 22/07/2019 par le Bourgmestre de la commune de SAMBREVILLE dont les bureaux sont sis à l’Hôtel de Ville, Grand Place, 1 à SAMBREVILLE sur proposition du Collège Communal du 18/07/2019 et lui notifié le 22/07/2019 ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.611 - 1/3 Par un courrier du 8 avril 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État de la levée de l’arrêté d’inhabitabilité attaqué suite à la réalisation de travaux dans l’immeuble concerné. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courrier du 7 juillet 2020, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État un extrait du registre national des personnes physiques duquel il ressort que la requérante est décédée le 7 décembre 2020 Par un courrier recommandé du 21 avril 2021, les ayants droit de la requérante ont été avertis de la faculté de reprendre l’instance. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julie Bockourt, avocate, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Biffure du rôle Il ressort d’un extrait du registre national des personnes physiques communiqué par la partie adverse que la requérante est décédée le 7 décembre 2020. Par un courrier recommandé adressé par le greffe du Conseil d’État en date du 21 avril 2021 et réceptionné le 26 avril 2021 par l’avocat de la partie requérante, les ayants droit de cette dernière ont été avertis de la faculté de reprendre l’instance. VI - 21.611 - 2/3 Par un courrier du 11 janvier 2022, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État qu’il n’avait pas été consulté par les ayants droit de cette dernière et qu’il ne se présenterait donc pas à l’audience du 12 janvier 2022. Aucun acte de reprise d’instance n’ayant été introduit, il y a lieu de biffer l’affaire du rôle. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son courrier du 8 avril 2020, la partie adverse demande de mettre les dépens à charge de la partie requérante, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que l’instance introduite par la requérante n’a pas été reprise par ses ayants droit, il y a lieu de mettre les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de sa succession. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. L'affaire n° G./A. 229.187/VI-21.611 est biffée du rôle du Conseil d'État. Article 2. La succession de la requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 1er mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.611 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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