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Arrêt 253129 - Marchés publics - 01/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.129 No Rôle: A. 230576/VI-21746 Affaire: Arrêt 253129 - Marchés publics - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 15:10 Fiche Arrêt no 253.129 du 1 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.129 du 1er mars 2022 A. 230.576/VI-21.746 En cause :

  1. la société anonyme WILLEMEN INFRA,
  2. la société anonyme COLAS BELGIUM, formant ensemble la société momentanée WILLEMEN INFRA – COLAS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mai 2020, la société anonyme Willemen Infra et la société anonyme Colas Belgium demandent l’annulation de la décision de la partie adverse du 31 mars 2020 « d’attribuer le marché public de travaux relatif à “La redynamisation urbaine – Les espaces publics” et “La redynamisation urbaine – Les grands axes” pour la somme de 30.139.793,80 € HTVA, soit 36.469.150,50 € TVAC, à l’entreprise en Société Momentanée GALERE – VIABUILD2 SUD, rue Joseph Dupont 73, 4053 CHAUDFONTAINE, qui a remis l’offre régulière la plus avantageuse ». II. Procédure Un arrêt n° 247.973 du 30 juin 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’attribution attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. VI - 21.746 - 1/4 La partie adverse a introduit le 27 juillet 2020 une demande de poursuite de la procédure. Un courrier valant mémoire ampliatif a été déposé. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Adrien Neyrinck, loco Mes Marie Vastmans et Anthony Poppe, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Eva Lippens, loco Mes Anne Feyt et Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Par une délibération adoptée le 8 septembre 2020, la partie adverse a retiré la décision d’attribution du marché public litigieux prise en date du 31 mars 2020 et a attribué, à nouveau, le marché à la société momentanée Galère – Viabuild2 Sud. Cette délibération a été notifiée, par des courriers recommandés du 15 septembre 2020, aux deux soumissionnaires concernés. Les parties requérantes ont introduit un recours en suspension d’extrême urgence et en annulation contre cette délibération du 8 septembre 2020 en tant qu’elle attribue à nouveau le marché litigieux à la société momentanée Galère – Viabuild2 Sud. Ce recours, enrôlé sous le numéro A. 231.887/VI-21.874, a donné lieu à un arrêt intermédiaire n° 248.853 du 9 novembre qui a accueilli la requête en intervention introduite par les sociétés Galère et Viabuild2 Sud et a rejeté la demande de suspension. La procédure en annulation est, quant à elle, toujours pendante. Ce recours ne visait toutefois pas la décision de retirer la décision d’attribution attaquée du 31 mars 2020 mais uniquement la VI - 21.746 - 2/4 nouvelle décision d’attribution. Aucun recours en annulation n’ayant été introduit contre la décision attaquée dans le délai prescrit, il s’ensuit que ce retrait peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 247.973 du 30 juin
  4. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans leur courrier valant mémoire ampliatif, les parties requérantes « sollicitent que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 1.400,00 € en vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, rétablissant l'article 67 de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ». En raison du retrait de l’acte attaqué, les parties requérantes doivent être considérées comme celles qui obtiennent gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. Il y a donc lieu de leur accorder une indemnité de procédure. S’agissant du montant de cette indemnité, l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : « Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures ». S’il ressort de cette disposition que le montant maximum de l’indemnité, qui est en principe de 1.400 euros, peut être porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la règlementation sur les marchés publics, il n’en reste pas moins que le montant de base de l’indemnité en cette matière est de 700 euros. À cet égard, les parties requérantes ne font état d’aucun élément concret de nature à justifier l’octroi d’une indemnité de procédure supérieure au montant de base prévu par la disposition précitée. Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il convient dès lors d’octroyer aux parties requérantes une indemnité de procédure de 700 euros. VI - 21.746 - 3/4 Le retrait de l’acte attaqué justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La suspension ordonnée par l’arrêt no 247.973 du 30 juin 2020 est levée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 1er mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.746 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.129 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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