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Arrêt 253130 - Marchés publics - 01/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.130 No Rôle: A. 228952/VI-21586 Affaire: Arrêt 253130 - Marchés publics - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-08 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.130 du 1 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.130 du 1er mars 2022 A. 228.952/VI-21.586 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Eric GILLET, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : la société anonyme KÖSE CLEANING, ayant élu domicile chez Mes Peter TEERLINCK, Raluca GHERGHINARU et Louise GALOT, avocats, avenue de l'Yser 19 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 octobre 2019, la société anonyme Jette Clean demande l’annulation de la décision prise par la Communauté française, le 13 août 2019 par laquelle les lots 3 à 13 du marché de services à caractère durable portant sur le nettoyage d’implantations administratives et des Cabinets Ministériels dépendant de la Communauté française ont été attribués à la firme Köse Cleaning. VI - 21.586 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 245.525 du 25 septembre 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme Köse Cleaning et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par un courrier du 9 octobre 2019, la partie requérante a été invitée à payer la contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure, ce qui n’a pas été fait. La partie adverse a, par un courrier du 11 octobre 2019, transmis une décision du 10 octobre 2019, retirant l’acte attaqué. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julie Bockourt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non-paiement du droit de rôle et de la contribution En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. VI - 21.586 - 2/5 L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. En l’espèce, suite à l’introduction de sa requête en annulation, la partie requérante a été invitée en date du 9 octobre 2019 à effectuer, dans les trente jours, le paiement des droits et de la contribution dus pour l’introduction de sa requête en annulation, ce qui n’a pas été fait. À l'audience du 12 janvier 2022, la partie requérante n’était ni présente, ni représentée. Dès lors, la requête en annulation doit être réputée non accomplie. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 245.525 du 25 septembre
  2. IV. Dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. Par une décision du 10 octobre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie adverse, qui s’est limitée à expliquer qu’elle n’entendait pas supporter les dépens relatifs à la procédure en annulation dès lors que cette dernière n’avait pas été mise en œuvre, n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État VI - 21.586 - 3/5 pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée par la partie requérante dans sa requête en suspension. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens relatifs à la procédure en suspension soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
  3. La suspension ordonnée par l’arrêt no 245.525 du 25 septembre 2019 est levée. Article
  4. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 1er mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 21.586 - 4/5 Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.586 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.130 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.525 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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