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Arrêt 253131 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 01/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.131 No Rôle: A. 233184/VI-22008 Affaire: Arrêt 253131 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-04 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.131 du 1 mars 2022 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.131 du 1er mars 2022 A. é.184/VI-22.008 En cause :

  1. COUVREUR Yves,
  2. BEETH Éric, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 391/5 1050 Bruxelles, contre : l’Ordre des Médecins de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Séverine PERIN, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2021, Yves Couvreur et Éric Beeth demandent l’annulation de l’ « avis intitulé “ASPECTS DÉONTOLOGIQUES RELATIFS AU PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19”, accompli en sa séance du 23 janvier 2021 par la partie adverse en application de l’article 15, § 2, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’ordre des médecins, qui charge le Conseil national de donner des avis motivés sur des questions d’ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie médicale ». II. Procédure L’arrêt n° 250.217 du 24 mars 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 22.008 - 1/4 Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 avril 2021, les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 30 avril 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 12 mai 2021, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par un courrier du 25 mai 2021, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par un courrier du 29 juin 2021, les parties requérantes ont demandé au Conseil d’État « l’application de l’article 51 du Règlement du Conseil d’État pour inscription de faux à l’encontre de la note d’observations datant du 18.03.2021 et de la pièce 1 du dossier administratif ». Par une ordonnance du 20 juillet 2021, cette demande d’application de l’article 51 du règlement général de procédure a été rejetée. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier
  3. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Séverine Perin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Claudien Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. VI - 22.008 - 2/4 III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. L’arrêt n° 250.217 du 24 mars 2021 qui a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué a été notifié aux parties requérantes en date du 28 mars 2021 de sorte que la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 avril 2021 l’a été en dehors du délai de trente jours prévu pour ce faire. Les parties requérantes se sont limitées à faire valoir dans leur demande de poursuite de la procédure que celle-ci « n’avait pu être adressée plus rapidement pour raison de force majeure liée au COVID-19 ». Par un courrier du 25 mai 2021, elles ont demandé à être entendue, en précisant qu’elles se réservaient « le droit de procéder à une inscription de faux conformément à l’article 51 du Règlement de procédure ». À l’audience du 12 janvier 2022, les parties requérantes n’étaient ni présentes, ni représentées. Dans leur courrier demandant la poursuite de la procédure, elles se sont limitées à invoquer de manière vague et générale la situation sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19 mais sont restées en défaut de démontrer une erreur invincible ou des circonstances de force majeure de nature à justifier l’introduction tardive de leur demande de poursuite de la procédure. Par ailleurs, si les parties requérantes ont effectivement demandé, en date du 29 juin 2021, « l’application de l’article 51 du Règlement du Conseil d’État pour inscription de faux », cette demande était étrangère aux formalités de notification de l’arrêt n° 250.217 du 24 mars 2021 mais concernait des pièces déposées par la partie adverse dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence. Une telle demande ne peut justifier en aucune manière l’introduction tardive de leur demande de poursuite de la procédure. Par conséquent, les parties requérantes sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure VI - 22.008 - 3/4 Dans sa note d’observations, la partie adverse demande une indemnité de procédure de 700 euros, majorée de vingt pourcents dès lors que le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due dès lors qu’il est fait application de l’article 11/3 dudit règlement. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 1er mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.008 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.131 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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