id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.132 No Rôle: A. 228969/VI-21587 Affaire: Arrêt 253132 - Marchés publics - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-03 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.132 du 1 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.132 du 1er mars 2022 A. 228.969/VI-21.587 En cause : la société à responsabilité limitée TRANSMOSCA, ayant élu domicile chez Me Margot CELLI, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : la commune de Morlanwelz. ayant élu domicile chez Me Nathalie DELHAISE, avocat, rue de l’Aurore 44 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2019, la société à responsabilité limité Transmosca demande l’annulation de l'exécution de « la délibération du Collège communal de la partie adverse du 12 août 2019 décidant d'arrêter la procédure de passation pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 du marché public de services n° 2019M0/007 – “Traitement des déchets communaux” et de continuer la collaboration avec l'Intercommunale HYGEA pour ces lots ». II. Procédure Un arrêt n° 245.693 du 8 octobre 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération précitée du 12 août 2019 « décidant d'arrêter la procédure de passation pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 du marché public de services n° 2019M0/007 – “Traitement des déchets communaux” et de continuer la collaboration avec l'Intercommunale HYGEA pour ces lots ». VI - 21.587 - 1/5 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été déposés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Muriel Vanderheslt, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une délibération adoptée le 23 décembre 2019, la partie adverse a retiré la décision attaquée d'arrêter la procédure de passation du marché litigieux pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 et de continuer la collaboration avec l'Intercommunale HYGEA pour ces lots. Cette décision de retrait de l’acte attaqué a été notifiée par des courriers recommandés du 24 mars 2020 aux différents soumissionnaires. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait. Par courriel du 1er juillet 2020, l’auditeur rapporteur a, par ailleurs, invité la partie adverse à préciser si une notification de la décision de retrait était intervenue auprès d’HYGEA, après avoir constaté que l’acte attaqué emportait décision, outre d’arrêter la procédure de passation relative au marché litigieux, « de continuer la collaboration avec l’Intercommunale HYGEA en faisant appel à ses services pour les lots [concernés] ». Par courriel de son conseil du 30 juillet 2020, la partie adverse a apporté les précisions suivantes à cet égard : « […] l’intercommunale HYGEA traite les différents déchets de la Commune de Morlanwelz depuis la date de sa création soit le mois de septembre
- Celle-ci traitait les déchets avant la procédure de marché public litigieuse, pendant celle-ci et continue à les traiter depuis la décision de retrait. Il n’y a pas eu d’interruption dans le cadre du traitement de ces déchets par l’intercommunale VI - 21.587 - 2/5 HYGEA. La Commune de Morlanwelz n’a pas invité l’intercommunale à cesser de traiter ces différents déchets. Celle-ci n’a pas participé à la procédure de marché public litigieuse. Pour ces motifs, la décision de retrait ne lui a pas été notifiée. ». Indépendamment du fait que la décision de retrait n’a pas été notifiée à l’intercommunale HYGEA, il y a lieu de constater que l’acte retiré n’était créateur d’aucun droit, ni dans le chef des soumissionnaires concernés, ni dans celui d’HYGEA. Dans ces circonstances, le retrait de l’acte attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours en annulation de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt o n 245.693 du 8 octobre
- IV. Constat d’illégalité Par un courriel du 18 mars 2021, la partie requérante a demandé que l’arrêt à rendre par le Conseil d’État dans la présente affaire « constate l’illégalité de l’acte attaqué et suspendu en extrême urgence, en dépit de son retrait en cours de procédure ». Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que, lorsque le requérant a perdu son intérêt au recours de sorte que ce dernier doit être rejeté, l'introduction d’une demande d'indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d'État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l'intérêt ne résulte pas d'un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d'accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l'obligation d'examiner les moyens et de constater éventuellement l'illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice. Une partie requérante, dont l'intérêt à la procédure a évolué, en l'absence de tout manquement de sa part, d'un intérêt à l'annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d'obtenir une indemnité, peut, par la voie de l'article 11bis, nouveau, des lois sur le Conseil d'État, obtenir de ce dernier qu'il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu'elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. Certes dans la présente affaire, le rejet du recours en annulation de la partie requérante résulte de la perte d’objet du recours en raison du retrait de l’acte attaqué et non pas d’une perte d’intérêt. Toutefois, la jurisprudence de l’assemblée VI - 21.587 - 3/5 générale ci-avant évoquée doit s’appliquer également dans le cas d’un retrait par l’autorité compétente de l’acte attaqué dès lors que le rejet du recours en annulation ne résulte pas d’un manquement qui pourrait être personnellement reproché à la partie requérante. Conformément à l’enseignement de l’arrêt n° 244.015 précité, pour qu’il existe, dans le chef du Conseil d'État, une obligation d'examiner les moyens afin de pouvoir constater l'éventuelle illégalité de la décision attaquée, il faut que la demande d'indemnité réparatrice – qui, comme l'indique l'assemblée générale, demeure en partie dépendante de la requête en annulation s'agissant notamment des moyens d'illégalité allégués –, ait été introduite avant la clôture des débats relatifs à la requête en annulation. Á défaut pour la partie requérante d’avoir introduit une demande d’indemnité réparatrice avant la clôture des débats, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’illégalité éventuelle de l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite « la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure au taux de base ». En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie requérante doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI - 21.587 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt no 245.693 du 8 octobre 2019 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 1er mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.587 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.132 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div