id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.133 No Rôle: A. 228184/VI-21484 Affaire: Arrêt 253133 - Marchés publics - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.133 du 1 mars 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.133 du 1er mars 2022 A. 228.184/VI-21.484 En cause : la société anonyme ARIES CONSULTANTS, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles, contre : Bruxelles Environnement, anciennement l’Institut bruxellois pour la gestion de l’Environnement (IBGE), ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 17 mai 2019, la société anonyme Aries Consultants sollicite une « demande d’indemnité réparatrice du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions de l’IBGE de ne pas la sélectionner en vue de l’attribution d’un marché public portant sur “la réalisation de constats relatifs à l’environnement sonore et vibratoire de sites en Région de Bruxelles-Capitale” (CSC 2015 B 0599) et d’attribuer ce marché public de services à un autre soumissionnaire, respectivement des 29 octobre 2015 et 1er février 2016 ». II. Procédure Un arrêt n° 243.932 du 13 mars 2019 a annulé la décision adoptée le er 1 février 2016 par la ministre de l’Environnement de la Région de Bruxelles- Capitale de ne pas sélectionner la société anonyme Aries Consultants et d’attribuer le marché à Technum. VI - 21.484 - 1/4 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 10 mars 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de sa demande d’indemnité réparatrice. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier
- Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Bellemans, loco Me Jean-Marc Wolter, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pacôme Noumair, loco Mes Charles-Henri de La Vallée Poussin et Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courrier du 10 mars 2021, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État que, à la suite d’un accord conclu avec la partie adverse, sa cliente souhaitait se désister de son recours. Il ressort des débats à l’audience que rien ne s’oppose à ce désistement. VI - 21.484 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans leurs écrits de procédure, chacune des parties demande au Conseil d’État de mettre les dépens à la charge de l’autre partie, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Toutefois, par un courriel du 11 janvier 2022, les conseils de la partie requérante ont rappelé au Conseil d’État que leur cliente s’est désistée de son recours en raison de l’accord intervenu entre les parties et que, conformément aux termes de cet accord, les dépens seront intégralement pris en charge par la partie adverse, à savoir le droit de mise au rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros à accorder à la partie requérante. Par un courriel du même jour, le conseil de la partie adverse a confirmé le contenu de cet accord quant aux dépens. Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c’est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées précitées et la partie requérante qui doit être considérée comme la partie qui succombe au fond au sens de l’article 68, alinéa 5, du règlement général de procédure. Toutefois, lorsque le désistement résulte d’une évolution du litige favorable à la partie requérante, il appartient au Conseil d’État d’en tenir compte. Dans la mesure où le désistement de la partie requérante résulte d’un accord intervenu entre les parties, dont elles ont toutes les deux fait état et confirmé la teneur en ce qui concerne la liquidation des dépens à l’entière charge de la partie adverse, il est permis de considérer que le désistement résulte d’une évolution du litige favorable à la société requérante, que c’est elle qui a obtenu gain de cause et que c’est la partie adverse qui succombe au fond. Il y a dès lors lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. VI - 21.484 - 3/4 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 1er mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.484 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div