id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.134 No Rôle: A. 230397/VIII-11380 Affaire: Arrêt 253134 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.134 du 1 mars 2022 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.134 du 1er mars 2022 A. 230.397/VIII-11.380 En cause : PAPIER Marc, ayant élu domicile chez rue Joseph Dubois 39 5575 Houdremont, contre : la zone de secours DINAPHI, ayant élu domicile chez Me Julien DELVALLEE, avocat, rue de la Marcelle 11 5660 Couvin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 février 2020, Marc Papier demande l’annulation de « la décision de [s]on écartement du service ambulance de la zone de secours Dinaphi par l’autorité ci-dessous précisée : - Employeur : zone de secours Dinaphi, rue du Marché couvert, 20 à 5590 Ciney - Commandant de Zone : Major [A. L.], rue du Marché couvert, 20 à 5590 Ciney ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. VIII - 11.380 - 1/4 Par une ordonnance du 11 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un avis du 3 février 2022, l’affaire a été remise à l’audience du 25 février
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Simon Rasquin, loco Me Julien Delvallée, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est secouriste ambulancier depuis le 1er janvier
- Le 29 octobre 2019, il sollicite l’autorisation de rester en service après avoir atteint la limite d’âge.
- Le 22 novembre 2019, la partie adverse décide « de ne pas accorder de prolongation de service » au requérant et de lui accorder la démission honorable de ses fonctions. Il s’agit de l’acte attaqué, que le requérant indique avoir reçu le 30 novembre
- IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties VIII - 11.380 - 2/4 La partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable ratione temporis. Le requérant réplique que « [sa] démarche a été entamée le 10 janvier 2020, donc dans le délai des 60 jours suivant la notification ». Par un courrier valant dernier mémoire, il indique qu’« après échanges dans un dédale de procédures très peu ou mal maîtrisées par [lui], il [lui] faut admettre que les arguments du plus fort sont restés les meilleurs et que la force morale ne l’emporte pas » et qu’il « en tire donc non pas une défaite mais un enseignement, une consolation quant à [son] honneur et [sa] bonne foi innés et nourris par l’éducation, qui restent saufs et entiers […] ». IV
- Appréciation En vertu de l’article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d’État « statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ». L’article 4, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ précise que ces recours « sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés ». En l’espèce, si le requérant a d’abord adressé un courrier valant recours au greffe du Conseil d’État le 10 janvier 2020, ce dernier l’a informé, le 13 janvier suivant, de la non-conformité de ce courrier au règlement de procédure, en l’invitant à régulariser sa demande. Par un courrier du 28 janvier 2020, le requérant a répondu qu’il avait « l’intention d’introduire un recours en annulation de décision ou tout au moins une procédure de compensation financière » et, le 4 février 2020, le greffe l’a informé qu’il ne pouvait que se référer au courrier précité du 13 janvier
- Le 18 février 2020, le requérant a introduit le présent recours et, par un courrier du 26 février 2020, le greffe l’a invité à le régulariser parce qu’il ne comprenait pas d’élection de domicile en Belgique, ni le nombre requis de copies certifiées conformes ni l’inventaire. La notification de l’acte attaqué, reçue le 30 novembre 2019 selon la requête, indique expressément que celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État dans les soixante jours. Conformément aux dispositions précitées, ce recours devait être introduit le 29 janvier 2020 au plus tard. VIII - 11.380 - 3/4 La requête n’ayant été régulièrement introduite que le 18 février 2020, le recours est manifestement tardif. L’exception doit être retenue. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 1er mars 2022 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.380 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.134 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div