id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.135 No Rôle: A. 231295/VIII-11465 Affaire: Arrêt 253135 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.135 du 1 mars 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.135 du 1er mars 2022 A. 231.295/VIII-11.465 En cause : DENAMUR Diego, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale – Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2020, Diego Denamur demande l’annulation de : « La décision du 12 juin 2020, du Chef de corps de la Zone de police, [M. G.], [de lui] infliger […], de manière provisoire jusqu’à confirmation ou infirmation, avec effet au 15 juin 2020, les mesures suivantes : “ 1. de suspendre [son] accès aux banques de données policières et à l’ISLP et par voie de conséquence, aux banques de données dont l’accès ne se justifierait que par l’utilisation de l’ISLP […]; 2. de suspendre [s]es accès […] à l’infrastructure de la zone de police; 3. de [le]dispenser […] de service jusqu’à nouvel ordre” ». ainsi que de : « La décision du 2 juillet 2020, du Chef de corps de la Zone de police, [M. G.], [de lui] infliger […] les mesures suivantes : “
- a)De confirmer les mesures prises à [son] égard […] en date du 12 juin, à savoir : 1. Suspendre [s]es accès aux banques de données policières et à l’ISLP et par voie de conséquence, aux banques de données dont l’accès ne se justifierait que par l’utilisation de l’ISLP[…] ; 2. Suspendre [s]es accès […] à l’infrastructure de la zone de police ; 3. [Le] dispenser […] de service jusqu’à nouvel ordre ; (…)” ». VIII - 11.465 - 1/15 II. Procédure Un arrêt n° 248.088 du 28 juillet 2020 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 248.088, précité et n° 250.336 du 19 avril 2021. Il y a lieu de s’y référer. VIII - 11.465 - 2/15 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse observe qu’à la suite du recours du requérant auprès de la commission paritaire, celle-ci a décidé d’infirmer la proposition de le démettre en raison de son inaptitude professionnelle et qu’en vertu de l’article V.II.15, alinéa 3, 3°, in fine, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’, il est considéré comme ayant terminé son stage avec succès. Elle indique que compte tenu de cette décision, la mesure d’ordre cristallisée par le second acte attaqué a été levée le 10 septembre 2020. Elle en conclut que le requérant ne justifie plus d’un intérêt à obtenir l’annulation des actes attaqués. Le requérant réplique qu’il conserve un intérêt actuel parce qu’il a été écarté du service pendant près de trois mois à la suite d’une décision non retirée qui existe toujours dans l’ordonnancement juridique, et qu’il préserve un intérêt à restaurer son honneur dès lors qu’elle lui a causé grief et lui porte toujours préjudice à l’heure actuelle. Il explique que les actes attaqués, « porteurs de mesures lourdes de conséquence […] et de reproches graves à son encontre, ont porté atteinte à son honneur et sa réputation professionnelle et continueront à lui causer un préjudice moral dès lors que ces [derniers] existeront dans l’ordonnancement juridique et ne feront pas l’objet d’une annulation ». Il expose qu’ils ont porté atteinte à sa position administrative dans la mesure où en raison de son écartement du service, il n’a pas « pu prétendre à des primes de fonctionnement et des accroissements de rémunération liés à sa position d’activité de service, telle que la prime dominicale et nocturne ». Il ajoute que bien que la partie adverse a fini par mettre fin aux mesures portées par les actes attaqués à la suite de l’avis très favorable de la commission paritaire, elle n’a pas procédé à leur retrait et n’a pas « reconstruit [sa] carrière administrative et pécuniaire [… ] pendant toute la durée où [il] s’est vu écarté du service », se limitant à lui répondre qu’une suite favorable ne peut être réservée à sa demande. Dans son dernier mémoire, la partie adverse répète qu’à la suite de la décision de la commission paritaire, le requérant a été nommé à titre définitif au sein du corps de police, que par l’effet de cette décision, il a « terminé son stage avec succès » et que les mesures prévues par le deuxième acte attaqué ont été levées de sorte qu’elle n’aperçoit pas le préjudice moral qui subsisterait à l’heure actuelle. Elle ajoute que si les actes attaqués ont pu lui causer un tel préjudice, « c’est en raison des carences et insuffisances qu’ils ont relevées dans [sa] manière de servir ». Elle VIII - 11.465 - 3/15 fait encore valoir que le second acte attaqué s’est substitué au premier, qui n’avait qu’un caractère provisoire et comprenait des mesures qui n’étaient effectives que jusqu’à leur confirmation ou infirmation par le chef de corps. Elle en conclut que, subsidiairement, le recours n’est recevable qu’en son second objet. Le requérant ne dépose pas de dernier mémoire. IV.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation relève de l’ordre public et doit, partant, être examinée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste elle est, comme l’a récemment rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 ; 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il ressort du dossier que le premier acte attaqué n’avait qu’un « caractère provisoire » et que les mesures qu’il engendrait étaient « effectives jusqu’à sa confirmation ou infirmation par l’autorité ». Le second acte attaqué confirme le premier après un réexamen du dossier du requérant et, notamment, l’analyse des arguments qu’il avait invoqués pour contester les mesures provisoires édictées par le premier acte attaqué. Compte tenu de ce réexamen, le second acte VIII - 11.465 - 4/15 attaqué ne peut être appréhendé comme un acte purement confirmatif du premier auquel il s’est substitué et qui a, partant, disparu de l’ordre juridique. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en son premier objet. Si le second acte attaqué est fondé sur les éléments constatés à l’occasion des entretiens de fonctionnement du requérant et donc dans le cadre de son stage qu’il a certes « terminé […] avec succès » conformément à l’article V.II.15, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’, il n’en demeure pas moins qu’il pointe entre autres un « fonctionnement problématique [qui] incite l’autorité à s’interroger sérieusement sur [son] intégrité […] ainsi que sur son sens des responsabilités », une « absence de sens des responsabilités » et qu’il « a fait preuve d’un comportement totalement inadéquat [qui] a suscité de vives interrogations et craintes de la part de sa hiérarchie », au point que l’« autorité [a dû] constater que le lien de confiance existant entre l’intéressé et sa hiérarchie se trouvait rompu ». Dès le moment où ces appréciations mettent en avant une appréciation négative du requérant, celui-ci justifie à tout le moins d’un intérêt moral à les voir rétroactivement disparaître de l’ordre juridique. Enfin, le second acte attaqué est fondé sur son comportement et engendre des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions dès lors que, pour la période durant laquelle il est d’application, il suspend son accès aux banques de données policières et à l’infrastructure de la zone de police. Il ne constitue dès lors pas une simple mesure d’ordre intérieur mais un acte administratif faisant grief qui est susceptible de recours. Le recours est recevable en son second objet. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est « pris de la violation des articles 5, 17, 19, 20, 26, 32, 59 et 61 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de l’article 1.1.1.21° de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général d’impartialité, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de VIII - 11.465 - 5/15 motivation formelle, du principe de proportionnalité, du principe du raisonnable, des principes de bonne administration et de l’excès de pouvoir ». Le requérant fait valoir que le chef de corps lui impose, en raison de son comportement, une dispense de service pour une durée indéterminée et l’empêche d’exercer ses fonctions, et d’accéder aux infrastructures de la zone ou aux bases de données nécessaires à l’exercice de sa fonction. Il expose que dans l’hypothèse où l’acte attaqué constitue une « sanction disciplinaire de suspension » déguisée, l’empêcher de pénétrer dans les infrastructures de la zone de police et d’exercer ses fonctions revêt une « vocation punitive ». Il cite la jurisprudence et estime que l’acte attaqué lui reproche un comportement fautif et a pour but de le punir et de l’écarter définitivement du service. Il énumère les sanctions prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 13 mai 1999 et considère que soit l’acte attaqué ne correspond à aucune de ces sanctions disciplinaires et est illégal, soit il correspond à la sanction disciplinaire lourde de la suspension disciplinaire dès lors que le courrier du chef de corps du 12 juin 2020 faisait allusion à une « suspension des accès à l’infrastructure », et qu’il ne s’apparente ni à un avertissement ni à un simple blâme de sorte qu’il ne pourrait s’agir d’une sanction disciplinaire légère. Il cite les articles 17, 19, 20, 26 et 32 de la loi du 13 mai 1999 et relève que l’acte attaqué a été adopté par le chef de corps et non par le collège de police sans délégation de celui-ci, que l’autorité disciplinaire n’a pas été informée des griefs reprochés, qu’aucun examen relatif au lancement d’une éventuelle procédure disciplinaire n’a été examiné par l’autorité compétente et qu’aucun rapport introductif « ne semble avoir été rédigé par le chef de corps ». Il envisage ensuite l’hypothèse où le Conseil d’État estimerait que l’acte attaqué constituerait une suspension provisoire par mesure d’ordre. Il cite la jurisprudence et les articles 59 et 60 de la loi précitée, et relève qu’une telle mesure ne peut être adoptée que par le collège de police, pour autant qu’une procédure disciplinaire ait été lancée ou qu’il fasse l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, quod non en l’espèce, et qu’elle ne peut en tout état de cause pas être d’une durée indéterminée et donc pas « jusqu’à nouvel ordre ». Il fait encore valoir que si l’acte attaqué doit être appréhendé comme une dispense de service, ce qu’il conteste, l’article 1.1.1.21° de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’ dispose qu’elle doit être autorisée, ce qui est incompatible avec l’imposition de la mesure qui lui a été faite et qu’il n’a pas sollicitée, et qui implique qu’il n’est pas libre d’y renoncer. Il poursuit en énumérant les définitions des principes de proportionnalité, du raisonnable, d’impartialité, de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de motivation interne et formelle des actes administratifs, du devoir de minutie et des principes de légitime confiance et de sécurité juridique. VIII - 11.465 - 6/15 Il reproduit sa requête dans son mémoire en réplique et il relève que dans la chronologie des faits, l’acte attaqué a été adopté en vue de l’écarter dans l’attente du prononcé de sa démission pour inaptitude professionnelle à la suite d’un stage qui n’aurait pas été terminé avec succès. Il rappelle que la partie adverse a mis fin aux effets de l’acte attaqué à la suite de la décision de la commission paritaire et répète que la volonté du chef de corps était de le punir comme le démontrent selon lui les rapports de stage et les entretiens de fonctionnement, et qu’il avait choisi de procéder par sa démission d’office pour inaptitude professionnelle en l’écartant du service dans l’attente du prononcé de la démission pour inaptitude. Il ajoute que l’absence de retenue de 25 % du traitement brut « ne suffit pas à rejeter l’hypothèse de la suspension provisoire » et il ajoute qu’il « a fait l’objet d’une retenue de rémunération puisque ses accroissements de rémunération ne lui ont plus été versés pendant toute la durée de son écartement. Il s’agit de primes liées à sa position en activité de service ». Il expose qu’il lui a été indiqué oralement que ces primes ne lui étaient pas octroyées pendant la durée de sa suspension parce qu’il ne prestait pas in concreto la fonction de sorte que, selon lui, il « semble bien avoir été placé dans la position de non-activité de service ». Il répète qu’en tout état de cause, l’acte attaqué constitue une dispense de service illégale parce qu’il utilise le terme « dispense de service » sans se référer à l’article 44 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, lequel ne permet pas au chef de corps « d’adopter des mesures sui generis, non prévues par les textes applicables et non déléguées par le collège de police. À suivre une telle interprétation, le chef de corps disposerait de la faculté d’adopter n’importe quelle mesure à l’égard d’un membre du personnel nonobstant ses droits et prérogatives statutaires ». Il ne dépose pas de dernier mémoire. V.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie VIII - 11.465 - 7/15 adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation des principes de proportionnalité, du raisonnable, d’impartialité, de bonne administration, de légitime confiance et de sécurité juridique, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la motivation interne et formelle des actes administratifs, dans la mesure où le requérant se limite à donner la définition de ces normes juridiques, sans nullement exposer en quoi elles auraient été méconnues en l’espèce. L’acte attaqué a pour objet : « confirmation Mesure d’ordre urgente » et en l’adoptant, la partie adverse décide « de confirmer les mesures prises à l’égard [du requérant] en date du 12 juin 2020, à savoir : 1. suspendre les accès aux banques de données policières et à l’ISLP et par voie de conséquence, aux banques de données dont l’accès ne se justifiait que par l’utilisation de l’ISLP […]; 2. suspendre les accès [du requérant] à l’infrastructure de la zone de police; 3. dispenser [le requérant] de service jusqu’à nouvel ordre ». Contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué est expressément fondé, notamment, sur l’article 44 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, comme il l’admet au demeurant explicitement à l’appui du troisième moyen. Cet article dispose comme suit : « Chaque corps de police locale est placé sous la direction d’un chef de corps. Il est responsable de l’exécution de la politique policière locale, et plus particulièrement de l’exécution du plan zonal de sécurité. Il assure la direction, l’organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l’exécution de la gestion de ce corps. Pour ce faire, le bourgmestre ou le collège de police peut lui déléguer certaines de ses compétences. Dans l’exercice de cette fonction, il est responsable de l’exécution par le corps de police des missions locales, des directives relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions, ainsi que de l’application des normes visées aux articles 141 et 142. Pour l’exercice de sa fonction, le chef de corps peut solliciter l’aide visée à l’article 104, 1 ». VIII - 11.465 - 8/15 Dès le moment où cette disposition charge le chef de corps d’assurer l’organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police, elle l’habilite à prendre toute mesure d’ordre ou d’ordre intérieur qu’il estime utile pour assumer cette mission légale, en l’espèce suspendre les accès aux banques de données et à l’infrastructure policière dans le chef du requérant. Si l’acte attaqué précise en outre que le requérant est « dispens[é] […] de service jusqu’à nouvel ordre », cette troisième mesure apparaît comme la conséquence logique et inéluctable des deux premières qui, dans les faits, impliquent nécessairement qu’il n’est plus en mesure de prester des services au sien de la partie adverse. Compte tenu du contexte factuel dans lequel l’acte attaqué a été adopté, et contrairement à ce que soutient encore le requérant, cette mesure ne peut en aucun cas être assimilée, nonobstant l’identité des termes utilisés, avec la « dispense de service » expressément visée par l’article I.I.1.21° de l’arrêté royal du 30 mars 2001 dès lors que, comme l’observe la partie adverse, l’article VIII.IV.10 de cet arrêté royal stipule qu’elles sont octroyées par l’autorité dans des circonstances totalement étrangères à la présente espèce, en l’occurrence lorsque celle-ci autorise l’absence de l’agent pour un changement de résidence, la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction, l’exercice des fonctions de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau de vote de dépouillement, etc. Enfin, le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l’agent est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. En l’espèce, le requérant se limite à affirmer une volonté de punir dans le chef de la partie adverse, mais il ne fait état d’aucun élément particulier et concret permettant d’établir qu’elle aurait adopté l’acte attaqué dans l’intention de le sanctionner. Il s’ensuit que le caractère disciplinaire vanté et les irrégularités procédurales subséquentes ne peuvent être retenus. Le même constat s’impose à propos de l’allégation d’une suspension provisoire par mesure d’ordre, dans la mesure où celle-ci est subordonnée à une procédure disciplinaire ou à des poursuites pénales, inexistantes en l’espèce. Le premier moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VIII - 11.465 - 9/15 Le moyen est « pris de la violation du principe général des droits de la défense, du principe audi alteram partem, des articles 34, 35, 36, 62 et 63 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des articles 5.2.11. et 5.2.12. de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, du principe général d’impartialité, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle, du principe de proportionnalité, du principe du raisonnable, du devoir de minutie, des principes de bonne administration et de l’excès de pouvoir ». Le requérant fait valoir qu’à aucun moment, il n’a été entendu par le chef de corps, qu’il n’a reçu aucune convocation à être entendu contenant les griefs formulés à son encontre, qu’il n’a pas été averti qu’il pouvait se faire accompagner du conseil de son choix et qu’il n’a pas eu préalablement accès à la consultation de son dossier administratif. Il dénonce une violation des droits de la défense compte tenu du caractère punitif allégué de l’acte attaqué ou, à tout le mois, du principe général audi alteram partem. Il part de « l’hypothèse où les actes attaqués constituent bien une sanction disciplinaire de suspension », cite les articles 34 à 36 de la loi du 13 mai 1999, donne la définition du principe général du respect des droits de la défense au départ de la jurisprudence qu’il cite et relève que l’autorité ne l’a pas entendu avant l’adoption de l’acte attaqué et ne lui a pas donné accès à son dossier administratif. Il critique également le fait qu’il « n’a par ailleurs pas été préalablement informé du caractère indéterminé de la mesure adoptée de sorte qu’il n’a pu se défendre sur ce point » et il ajoute qu’en se fondant sur un dossier exclusivement à charge, la partie adverse « ne semble pas avoir agi avec l’impartialité requise ». Il évoque une autre hypothèse dans laquelle l’acte attaqué est appréhendé comme « une suspension provisoire par mesure d’ordre ou une dispense de service » qui requiert le respect du principe audi alteram partem. Il cite les articles 62 et 63 de la loi du 13 mai 1999 et fait valoir qu’il n’a reçu aucune convocation et n’a pas été entendu sans délai. Il cite de la jurisprudence et répète qu’il n’a pas été entendu avant l’adoption de l’acte attaqué ni avant celle du rapport de stage récapitulatif du 15 juin 2020 sur lequel il se fonde. Il ajoute qu’il n’avait pas été informé, dans le courrier du 12 juin 2020, du caractère indéterminé dans le temps de la mesure, de sorte qu’il n’a pu se défendre utilement sur ce point et faire valoir ses observations, et il reproduit à nouveau la définition des principes et normes déjà énumérés à l’appui du premier moyen. En réplique, il reproduit sa requête et réitère son argumentation. Il ajoute que la mesure du 12 juin 2020 est devenue immédiatement effective de sorte qu’il VIII - 11.465 - 10/15 n’a pas eu la possibilité de faire valoir utilement son point de vue « avant même de faire concrètement l’objet d’une mesure à caractère grave » ce qui, selon lui, « démontre la position et la volonté de l’autorité de lui infliger [l’]acte attaqué quel que soit le contenu de ses observations écrites postérieures aux applications concrètes, immédiates et effectives [de celui-ci] ». Il relève que l’acte attaqué lui reproche des erreurs de comportement commises à l’occasion de son stage et il indique qu’à l’occasion de ses observations écrites du mois de juin 2020, il n’a pas manqué de faire remarquer que les critiques négatives n’avaient pas été formulées plus tôt dans son stage et ont toutes été formulées dans un laps de temps très court et rapproché de sorte qu’il n’a nullement disposé du temps de corriger son attitude et ses défaillances éventuelles, ce dont la partie adverse ne tient pas compte dans la motivation de l’acte attaqué. Il ajoute qu’elle ne tient compte que de points négatifs sans nullement avoir égard à des éléments positifs relatifs à son attitude. Il fait encore état des problèmes de harcèlement dont il dit avoir été la cible et indique qu’il ignorait que la suspension prononcée à son encontre « durerait trois mois et aurait sûrement duré plus longtemps, jusqu’au prononcé de sa démission pour inaptitude professionnelle, si la commission paritaire n’était pas intervenue ». Il objecte qu’il n’a pas disposé de la possibilité de se prononcer sur cet état de fait, alors que les dispenses de service sont par nature de durée déterminée et qu’il aurait pu être démis pour inaptitude professionnelle sans jamais avoir eu la possibilité de reprendre ses fonctions et de faire ses preuves, aspect sur lequel il n’a pas pu se défendre utilement. Il ne dépose pas de dernier mémoire. VI.2. Appréciation Pour les mêmes motifs que ceux exprimés à l’occasion de l’examen du premier moyen, le deuxième moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation des principes de proportionnalité, du raisonnable, d’impartialité, de bonne administration, de légitime confiance et de sécurité juridique, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la motivation interne et formelle des actes administratifs. Il ressort du même examen que l’acte attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, de sorte que le moyen est non fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe général des droits de la défense. En vertu du principe général audi alteram partem, une mesure grave, non punitive mais fondée sur le comportement d’un agent, ne peut être adoptée par l’autorité qu’après l’avoir entendu afin de lui permettre de faire valoir ses observations quant à la légalité de cette mesure ou quant à l’intérêt du service. Selon VIII - 11.465 - 11/15 la jurisprudence constante, et contrairement au principe général des droits de la défense, ce principe général, qui a pour objectif de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue pour permettre à l’autorité administrative d’exercer son pouvoir d’appréciation en toute connaissance de cause, n’implique pas une audition orale et est dès lors respecté s’il ressort du dossier que l’agent pu faire valoir ses observations par écrit. En l’espèce, il ressort tant de l’acte attaqué que du dossier administratif qu’à la suite de la « mesure d’ordre urgente prise à l’égard [du requérant] en date du 12 juin 2020 », celui-ci a déposé a déposé un mémoire en défense le 30 juin suivant, que l’acte attaqué résume et auquel il répond « après analyse des arguments ». La possibilité ainsi donnée au requérant de faire valoir par écrit ses observations quant à la confirmation envisagée des mesures litigieuses respecte le principe général susvisé. Le deuxième moyen est pour partie irrecevable et pour partie non fondé. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen « est pris de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle, du principe de proportionnalité, du principe du raisonnable, du devoir de minutie, des principes de bonne administration et de l’excès de pouvoir ». Le requérant estime que l’acte attaqué ne fait référence à aucune disposition légale ou réglementaire permettant de justifier « l’infliction » [sic] d’une interdiction de pénétrer les locaux de l’infrastructure ou d’une dispense de service d’une durée indéterminée, et qu’ils ne sont dès lors motivés ni en droit ni en fait parce que, selon lui, il ne répond pas à son argumentation principale relative au fait que ses rapports de stage et les remarques qui lui ont été formulées lui ont été notifiés tardivement. Il rappelle la définition de la motivation interne et de la motivation formelle des actes administratifs et fait valoir que l’acte attaqué ne repose « sur aucun fondement de droit et se limit[e] à se référer à l’article 44 de la loi du 7 décembre 1998 […] et à la loi du 29 juillet 1991 […] » de sorte que, selon lui, il n’est pas fondé en droit et en fait parce qu’il n’est pas répondu à son argument selon lequel il a reçu ses rapports de stage tardivement et n’a donc pas eu l’occasion de corriger son attitude et qu’il ne motive pas ce qui justifierait de l’écarter de ses VIII - 11.465 - 12/15 fonctions « du jour au lendemain, avant la fin de son stage qui aurait dû se poursuivre jusque fin juillet et ne motiv[e] pas le choix de la sanction sur l’échelle des peines et ce qui a poussé l’autorité à adopter une décision aussi radicale ». Il ajoute que l’acte attaqué se limite à indiquer qu’il ne s’améliorerait pas à l’occasion de son stage, ce qui engendrerait des craintes et des interrogations dans le chef de sa hiérarchie mais que la partie adverse n’a pas égard à sa situation de stagiaire « où il est en train d’apprendre, est régulièrement contrôlé et ne travaille pas seul ». Il en conclut qu’il ne peut comprendre le choix de la « sanction grave et importante que l’autorité a décidé de lui infliger en lui interdisant, du jour au lendemain, l’accès aux infrastructures de la zone de police, un mois et demi avant la fin de son stage ». En réplique, il reproduit à nouveau sa requête. Il ajoute que l’acte attaqué n’a « nullement égard à l’article 44 de la loi du 7 décembre 1998 » mais à des notions de suspension et de dispense de service. Il n’aperçoit pas en quoi l’article 44 permettrait au chef de corps d’adopter une mesure visant à l’empêcher d’avoir accès aux infrastructures de la police et aux base de données nécessaires à son travail et de lui imposer une dispense de service en méconnaissance de ses droits statutaires. Il fait valoir que l’acte attaqué n’est pas indépendant de la procédure liée à son stage parce qu’il a été adopté « dans l’attente du prononcé d’une décision de démission pour inaptitude professionnelle suite à un stage qui n’aurait pas été réussi avec succès ». Selon lui, cela est démontré par le fait que la partie adverse a mis fin aux effets de l’acte attaqué « suite à l’avis de la commission paritaire qui infirme la proposition de démission pour inaptitude professionnelle et confirme que [son] stage […] doit être considéré comme ayant été terminé avec succès ». Il estime que s’il « avait adopté un comportement tel que le lien de confiance avec son autorité aurait été définitivement rompu et que l’acte attaqué avait été adopté au motif que le bon fonctionnement du service nécessitait [son] écartement […] [il] n’aurait pas été réintégré dès la communication de l’avis de la commission paritaire ». Il explique que sa réussite du stage « n’aurait en effet rien changé aux constats de la partie adverse quant à la rupture du lien de confiance et à l’intérêt du service si ces derniers étaient bien avérés et fondés ». Il en conclut que l’acte attaqué était « intimement lié au déroulé [de son] stage […] de sorte que la partie adverse aurait dû avoir égard [à ses] observations […] quant aux difficultés rencontrées dans le cadre de [celui-ci] ». Il ne dépose pas de dernier mémoire. VII.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de VIII - 11.465 - 13/15 permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. L’obligation de motiver instaurée par cette loi n’implique pas davantage l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans les recours dont elle est saisie tout au long de la procédure. En l’espèce, comme cela a déjà été constaté lors de l’examen des moyens précédents, l’acte attaqué expose expressément les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment l’article 44 précité de la loi du 7 décembre 1998. L’argumentation nouvellement développée à ce propos dans le mémoire en réplique est dès irrecevable ratione temporis dès lors qu’elle aurait pu figurer ab initio dans la requête. L’acte attaqué répond par ailleurs au mémoire en défense du requérant après avoir résumé celui-ci dans un sens conforme à son contenu. Cette motivation, qui repose sur les pièces du dossier administratif, est claire et permet au requérant de comprendre pourquoi les mesures litigieuses ont été prises et pourquoi il s’est vu écarter du service avant la fin de son stage nonobstant l’argumentation qu’il a soutenue dans ledit mémoire. Si l’acte attaqué fait certes allusion à des événements constatés à l’occasion du stage, il tire les conséquences de ces constats au regard de l’intérêt du service, lesquelles peuvent régulièrement aboutir, dans le respect des dispositions visées au moyen et comme il l’expose explicitement, aux mesures attaquées. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIII - 11.465 - 14/15 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 1er mars 2022 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.465 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.135 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div