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Arrêt 253136 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.136 No Rôle: A. 231308/VIII-11468 Affaire: Arrêt 253136 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-08 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.136 du 1 mars 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.136 du 1er mars 2022 A. 231.308/VIII-11.468 En cause : HOUGARDY Christian, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juillet 2020, Christian Hougardy demande l’annulation de « la délibération de la commission de délibération de la police du 6 mai 2020 communiquée à la partie requérante par courrier du 11 mai 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure et la partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire. VIII - 11.468 - 1/7 Par une ordonnance du 13 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un avis du 3 février 2022, l’affaire a été remise à l’audience du 25 février

  1. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant indique qu’entre 2004 et 2008, il a exercé la fonction d’agent de prévention au sein de la zone de police de Seraing.
  4. En 2018, il échoue aux épreuves de sélection en vue de l’admission à la formation de base du cadre d’agents de sécurisation de police, au motif qu’il ne possède pas les caractéristiques de personnalité requises pour exercer la fonction.
  5. En 2019, il fait à nouveau acte de candidature. Conformément à l’article IV.I.15, 1° à 4° de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’, la procédure de sélection se compose de quatre phases successives : une épreuve d’aptitudes cognitives, une épreuve de personnalité, une épreuve d’aptitude physique et médicale, et un entretien devant la commission de sélection « qui évalue les compétences précisées dans le règlement de sélection ». Sur la base du résultat de ces épreuves, la commission de délibération déclare le candidat apte ou non (art. IV.I, 17, § 1er). VIII - 11.468 - 2/7 Le requérant est dispensé de l’épreuve d’aptitudes cognitives réussie en 2006 en vertu de l’article IV.I.29 du même arrêté.
  6. Le 15 mai 2019, il réussit le volet physique de l’épreuve d’aptitude physique et médicale.
  7. Le 30 juillet 2019, la direction des ressources humaines l’informe qu’il a atteint le seuil requis à l’épreuve de personnalité.
  8. Le 9 avril 2020, il est convoqué à l’entretien devant la commission de sélection, qui a lieu le 22 avril suivant.
  9. Le 6 mai 2020, la commission de délibération constate que le requérant est inapte à exercer la fonction litigieuse. Cette décision se base sur les « résultats de l’épreuve de personnalité et de l’entretien devant la commission de sélection », qui reprennent les dix compétences et scores suivants : - comprendre l’information : 6 - exécuter les tâches : 5 - coopérer (interne) : 4 - orientation client : 3.2 - s’engager : 4.3 - coping : 3.3 - implication et motivation : 2.8 - respect des normes – intégrité : 1 - absence d’extrémisme : 7 - absence de psychopathologie : 7 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste elle est, comme l’a récemment rappelé la Cour VIII - 11.468 - 3/7 constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 ; C. const., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, la partie adverse relève que le requérant critique le score de 1 obtenu pour la compétence « respect des normes – intégrité » et constate qu’il a également obtenu un score inférieur à 4 pour les compétences « orientation client », « coping » et « implication-motivation ». Elle en conclut que le score de 1 « mène à l’inaptitude mais les trois autres y mènent également sans celui-ci », de sorte que même en cas d’annulation de l’acte attaqué au motif que la motivation dudit score serait insuffisante, « l’inaptitude du requérant serait encore bel et bien justifiée au regard des scores obtenus aux trois autres compétences ». Le requérant réplique en contestant se limiter à critiquer le seul critère « respect des normes-intégrité » et précise qu’il vise la motivation de « l’ensemble de l’épreuve ». L’examen de la recevabilité du recours est, partant, lié à l’examen du moyen unique. V. Moyen unique V.
  10. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la violation des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation formelle des actes VIII - 11.468 - 4/7 administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué est motivé « par des notes non expliquées », que les critères de réussite ne sont pas précisés et que l’autorité dispose d’une appréciation « tout à fait large ». Il indique que, « sans motivation particulière, une compétence est évaluée 7/9 puis, quelques mois plus tard, 1/9, alors que pareille divergence dans l’appréciation d’une compétence, d’un état doit pouvoir être comprise ». Il indique que la direction du personnel de la police (DRPS) est d’avis qu’il « possède le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant d’exercer la fonction policière » et il ajoute qu’il était exempté de l’épreuve cognitive informatisée et qu’il avait satisfait à l’épreuve d’aptitude physique de sorte qu’il lui restait à passer l’épreuve de personnalité, qui fonde l’acte attaqué. Il explique que lors des épreuves de sélection de 2018, il a été jugé qu’il ne possédait pas les caractéristiques de personnalité lui permettant d’exercer la fonction d’agent de sécurisation, rappelle qu’il a présenté les épreuves en 2018 et en 2019, dresse un tableau de comparaison des notes entre ces deux années et considère que la note obtenue pour le critère « respect des normes – intégrité » est interpellante dans la mesure où il obtient 7/9 en 2018 et « quelques mois plus tard, sans autre forme d’explication, […] 1/9, soit la pire des notes ». Il observe que le dossier administratif « est muet sur le sujet ». Il cite un arrêt n° 126.065 du 4 décembre 2003 et fait valoir qu’en l’espèce, les critères de réussite de l’ensemble des épreuves ne sont pas précisés. Il ajoute que la fiche de synthèse ne permet pas de déceler les motifs qui ont conduit la commission de sélection à le déclarer inapte « là où la […] DRPS a estimé [qu’il] avait le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant d’exercer la fonction policière ». Selon lui, la commission de sélection n’a pas précisé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il était inapte à la fonction d’agent de sécurisation et « la simple utilisation de notes ne permet pas de comprendre la motivation de l’acte », alors que celle-ci doit permettre de comprendre sur quelle base la compétence pour le critère précité « n’était plus du tout acquise en 2019 alors qu’elle l’était largement en 2018 ». Selon lui, « pareille évolution dans l’appréciation d’une compétence qui n’évalue pas la connaissance d’une matière mais l’attitude d’une personne face aux normes à respecter exige une motivation particulière » et il dénonce la « latitude quasi infinie » conférée au jury pour apprécier cette compétence. En réplique, il conteste se limiter à critiquer le seul critère « respect des normes – intégrité » et précise qu’il vise la motivation de « l’ensemble de l’épreuve ». Selon lui, le mémoire en réponse « démontre que la motivation de l’acte doit être particulièrement minutieuse dès lors que la partie adverse précise que les VIII - 11.468 - 5/7 critères d’évaluation ne doivent pas être communiqués avec trop de précision aux candidats sous peine d’induire des comportements, lors des épreuves, visant à répondre aux exigences notamment de la Commission de sélection ». Il en déduit qu’elle reconnaît se réserver un « pouvoir d’appréciation exorbitant lui permettant, à l’égard d’un même candidat, de passer notamment d’une note de 7 à 1 sans devoir justifier son appréciation davantage que par le fait que le score peut varier dès lors qu’il s’agit de [son] évaluation à un moment donné ». Il relève que le critère litigieux ne concerne pas une connaissance particulière d’une matière mais « un trait de caractère » et répète qu’il est surprenant qu’en un an son caractère puisse varier entre « la compétence est présente (score 7) » et « la compétence n’est pas acquise (score 1) ». Il fait valoir que l’explication de « pareille variation d’appréciation par une même commission de sélection » ne ressort pas de l’acte attaqué. Il ajoute une nouvelle critique à l’égard du critère « orientation client ». Il ne dépose pas de dernier mémoire. V.
  11. Appréciation Il ressort clairement du moyen tel qu’il est libellé dans la requête que le requérant critique exclusivement le seul score de 1 qu’il a obtenu pour la compétence « respect des normes – intégrité », et aucun des neuf autres. Les griefs nouveaux qu’il développe en réplique sont tardifs et, partant, irrecevables compte tenu du délai d’introduction du recours en annulation. Comme l’observe la partie adverse, il ressort du règlement de la sélection litigieuse que la commission de délibération déclare inapte « tout candidat qui a obtenu un score de 1 ou plus de deux scores inférieurs à 4 ». Il s’ensuit que, quelle que soit la régularité du score de 1 exclusivement critiqué à l’appui du recours, la commission de délibération ne peut, dès le moment où le dossier établit que le requérant a obtenu trois scores inférieurs à 4 (« orientation client » (3.2), coping (3.3) et « implication et motivation » (2.8)), que constater son inaptitude en vertu du règlement de la sélection. Il ne retirerait dès lors aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué sur la base du moyen unique qu’il soutient. Il s’impose de constater d’office l’irrecevabilité du recours. VI. Dépens Il résulte de l’article 4, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mars 2017 ‘instaurant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne’ que le VIII - 11.468 - 6/7 requérant n'est pas tenu de payer la contribution de vingt euros visées à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 1er mars 2022 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.468 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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