← België

Arrêt 253137 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.137 No Rôle: A. 234523/VIII-11787 Affaire: Arrêt 253137 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-02 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.137 du 1 mars 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.137 du 1er mars 2022 A. 234.523/VIII-11.787 En cause : COLLINS Vincent, ayant élu domicile chez Me Charles-Olivier RAVACHE, avocat, boulevard de la Sauvenière 72A 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2021, Vincent Collins demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Service Public Fédéral Justice du 09 juillet 2021 portant la référence EPI 4/-matricule 650215046000, notifiée par courrier recommandé du 15 juillet 2021 de mise en disponibilité du requérant » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 18 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2022 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.787 - 1/5 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Élisa Balancier, loco Me Charles-Olivier Ravache, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire à l’établissement de défense sociale de Paifve.
  3. Le 2 juillet 2019, il est victime d’une agression de la part d’un interné.
  4. Le 16 juillet 2019, une déclaration d’accident du travail est remplie par le conseiller général directeur de l’établissement de défense sociale.
  5. Par un courrier du 27 août 2019, le responsable du service compétent pour la reconnaissance juridique des accidents du travail ou sur le chemin du travail dans le secteur public informe le requérant que l’accident du 2 juillet 2019 répond aux caractéristiques juridiques d’un accident du travail ou sur le chemin du travail. Il précise toutefois que cette reconnaissance est faite sous la réserve de la décision du MEDEX quant à l’existence d’une lésion imputable à l’accident.
  6. Le 26 novembre 2020, le Medex prend une décision définitive selon laquelle la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 2 juillet 2019 est fixée au 2 juillet 2020, le pourcentage d’incapacité permanente partielle s’élève à 3 %, l’absences du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2020 est en rapport médical causal avec l’accident du travail, et celle du 2 juillet au 31 août 2020 ne l’est pas. Cette décision est communiquée le même jour à la partie adverse, en lui précisant que le requérant peut saisir le tribunal du travail s’il n’est pas d’accord avec ces conclusions. VIIIr - 11.787 - 2/5
  7. Par un courrier du 12 janvier 2021, le président du comité de direction du SPF Justice adresse au requérant une proposition de rente pour incapacité permanente fondée sur la décision précitée du Medex, et calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 3 % à dater de la date de consolidation du 2 juillet
  8. Par deux courriers du 29 juin 2021, le Medex accuse réception de deux certificats médicaux couvrant des incapacités temporaires de travail du requérant respectivement de quarante-six jours à partir du 16 septembre 2020 et de soixante et un jours à partir du 1er novembre 2020, et informe celui-ci de la décision du médecin-expert du Medex selon laquelle ces périodes ne peuvent plus être acceptées dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
  9. Le 9 juillet 2021, le résident du comité de direction du SPF Justice constate que le requérant « a dépassé la durée maximum d’absence pour maladie » et le met en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 au 30 septembre 2020 neuf jours ouvrables), du 1er au 31 octobre 2020 (vingt jours ouvrables), du 1er au 11 novembre 2020 (dix-neuf jours ouvrables) et du 24 au 31 décembre 2020 (cinq jours ouvrables). Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant par un courrier daté du 15 juillet
  10. Le 9 septembre 2021, celui-ci introduit une action contre le SPF Justice devant le Tribunal du travail de Liège, par laquelle il conteste la décision précitée du Medex du 26 novembre
  11. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  12. Thèse de la partie requérante Le requérant rappelle la réglementation applicable au référé administratif et soutient que l’acte attaqué est un acte administratif individuel immédiatement exécutoire, qu’à défaut de suspension, il a pour conséquence qu’il ne touchera plus que 60 % de sa rémunération à partir du mois de décembre 2021, qu’il ne pourra donc VIIIr - 11.787 - 3/5 plus faire face à ses charges quotidiennes, qu’il demeure en incapacité de travail et ne pourra trouver d’autres ressources dans l’attente d’une annulation et que cela constitue un préjudice grave et difficilement réparable. Selon lui, l’imminence du péril, en l’occurrence la perte de traitement et « la confrontation à des charges constantes », est établie. V.
  13. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Il doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. En l’espèce, le requérant invoque exclusivement un préjudice d’ordre matériel, en l’occurrence la diminution de sa rémunération alors qu’il soutient que ses charges demeurent constantes. Il s’impose toutefois de constater qu’il ne dépose VIIIr - 11.787 - 4/5 aucune pièce relative à ses dépenses et qu’il s’abstient de fournir la moindre information ou explication permettant d’établir que l’acte attaqué, qui ne le prive pas de la totalité de son salaire dès lors qu’il en conserve 60 %, engendrerait des conséquences dommageables irréversibles le plaçant dans une situation de précarité avérée ne lui permettant pas de vivre d’une manière conforme à la dignité humaine dans l’attente d’un arrêt d’annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  14. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 1er mars 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.787 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.137 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.