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Arrêt 253140 - Police - 02/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.140 No Rôle: A. 234802/XV-4872 Affaire: Arrêt 253140 - Police - 02/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:23 Fiche Arrêt no 253.140 du 2 mars 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 253.140 du 2 mars 2022 A. 234.802/XV-4872 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale SVASTA, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos, 103-105 4000 Liège, contre : la ville de Spa, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne, 9 4840 Welkenraedt. Partie intervenante : l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil), ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l’Amazone, 37 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 octobre 2021, la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Svasta demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté de police du bourgmestre de la ville de Spa du 1er octobre 2021 lui ordonnant diverses mesures dont notamment « de prévoir, 24h/24 et 7 jours/7, et ce dès le 4 octobre 2021, quatre gardiens formés et chargés exclusivement de la sécurité interne sur le site de Sol Cress ainsi que 2 gardiens complémentaires sur le site des Thermes pendant les heures d’ouverture des Thermes […] » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ce même arrêté. XV - 4872 - 1/4 II. Procédure Par un arrêt n° 251.918 du 22 octobre 2021, le Conseil d’État a accueilli la requête en intervention introduite par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’Asile (Fedasil), a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 24 novembre 2021, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 janvier 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 21 janvier 2022, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution qui s’élevait, au moment de l’introduction du présent recours, à 20 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté, prévoit que ce droit et cette contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire XV - 4872 - 2/4 n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 26 novembre 2021, dont la partie requérante est réputé avoir pris connaissance le 6 décembre 20201, celle-ci a été invitée à effectuer, dans les trente jours, le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Indemnité de procédure L’arrêt n° 251.918 du 22 octobre 2021 relatif à la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, n’a pas liquidé les dépens au vu de la requête en annulation également introduite. Il y a donc lieu de les liquider dans le cadre du présent arrêt clôturant l’affaire. Dans le cadre de ladite procédure de suspension, la partie adverse a déposé une note d’observations dans laquelle elle réclame une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et est biffée du rôle. Article
  2. Les dépens relatifs à la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, comprenant le droit de mise au rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XV - 4872 - 3/4 Une indemnité de procédure de 700 euros est attribuée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 mars 2022 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4872 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.140 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.918 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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