id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.159 No Rôle: A. 231491/VIII-11475 Affaire: Arrêt 253159 - Discipline (fonction publique) - 03/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 06:24 Fiche Arrêt no 253.159 du 3 mars 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 253.159 du 3 mars 2022 A. 231.491/VIII-11.475 En cause : DESMIT Dany, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet 45-47 4100 Seraing, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2020, Dany Desmit demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision en date du 8 juin 2020 du conseil Wallonie Bruxelles Enseignement de [sa] démission d’office et sans préavis […] de ses fonctions de professeur […] » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Le conseil de la partie requérante a transmis des courriers au Conseil d’État les 26 et 31 août
- M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 11.475 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 août 2020, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Par son courrier du 26 août 2020, le requérant a indiqué que « des contacts ayant été entrepris entre les conseils en vue du dégagement d’un accord transactionnel et d’un règlement amiable en cette affaire, [il a] pris la responsabilité de tenir en suspens le règlement des droits et contributions propres en cette affaire », qu’« un accord vient d’être conclu qui permet le retrait de l’acte administratif incriminé » et que « la requête [qu’il] a fait parvenir au greffe n’a dès lors plus lieu d’être […] ». Par son courrier du 31 août 2020, il précise qu’« au vu de l’accord officiel conclu avec la partie adverse, [il] se désiste donc du dossier qu’il souhaitait introduire devant le Conseil d’État, celui-ci étant au demeurant devenu absolument sans objet ». Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension doit être réputée non accomplie. Quant à la requête en annulation introduite simultanément, il résulte sans ambiguïté des courriers précités du requérant que celui-ci ne compte pas poursuivre VIII - 11.475 - 2/3 la procédure qu’il a engagée. Dans ces circonstances particulières et conformément à l’article 71, alinéa 4, précité, la requête en annulation doit être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être biffée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension et la requête en annulation sont réputées non accomplies, et l’affaire enrôlée sous le n° A. 231.491/VIII-11.475 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé, le 3 mars 2022, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.475 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div