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Arrêt 253163 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.163 No Rôle: A. 223782/XIII-8182 Affaire: Arrêt 253163 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-15 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:25 Fiche Arrêt no 253.163 du 7 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.163 du 7 mars 2022 A. 223.782/XIII-8182 En cause : QUOIRIN Dany, ayant élu domicile route des Forges 2 6724 Rulles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2017, Dany Quoirin demande l’annulation partielle de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 de désignation du site Natura 2000 BE34056 « Bassin de la Semois de Étalle à Tintigny », publié au Moniteur belge du 18 mai

  1. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Anne Vagman, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. XIII - 8182 - 1/3 Par une ordonnance du 4 janvier 2022 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2022 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Par un courrier du 13 janvier 2022, la partie requérante a « marqué son accord pour […] confirmer [s]a présence ce 17 février 2022 pour l’affaire traitée suivant audience en vos locaux ». A l’audience du 17 février, M. Danny Quoirin, requérant, et Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Anne Vagman, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement A la suite d’un courrier du 30 juin 2021 du conseil du requérant déclarant ne plus intervenir dans le présent dossier, l’auditeur rapporteur a, par un courrier du 1er septembre 2021, posé au requérant la question suivante : « ce courrier de Maître L. doit-il être compris en ce sens que vous vous désistez de votre recours,[ou] bien, au contraire, maintenez-vous celui-ci ? ». Par un courrier du 22 septembre 2021, le requérant s’est exprimé notamment comme suit : « […] Il en va de soi que j’arrête ma collaboration avec Maître L., qui, je trouve n’a pas répondu à ma demande de défense en étant plus contre moi qu’autre chose, en étant conseiller de Natagora ! J’abandonne donc toute demande concernant mon problème mais je maintiens cependant ma position face à ce fléau… jamais je n’accepterai aucun arrangement… ». A l’audience, le requérant n’apporte pas d’éléments clairs en sens contraire. Il y a donc lieu d’acter son désistement. XIII - 8182 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 mars 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIII - 8182 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.163 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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