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Arrêt 253166 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.166 No Rôle: A. 232735/XIII-9176 Affaire: Arrêt 253166 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-10 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 06:25 Fiche Arrêt no 253.166 du 7 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.166 du 7 mars 2022 A. 232.735/XIII-9176 En cause :

  1. INZALACO Agostino,
  2. POLET Stéphanie, ayant tous les deux élu domicile chez Me Vincent ROMAIN, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 21 janvier 2021, Agostino Inzalaco et Stéphanie Polet demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du fonctionnaire délégué du 3 septembre 2020 octroyant à la commune de Sambreville un permis d’urbanisme relatif à un bien cadastré Basse- Sambre, 1ère division, section E, n°s 41h, 41l, 41m, 41s et ayant pour objet l’aménagement du « Parc des Générations » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 250.802 du 4 juin 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 29 juin 2021 par les parties requérantes. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 9176 - 1/3 M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 janvier 2022 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2022 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Retrait de l’acte attaqué et perte d’objet Le 4 mars 2021, la partie adverse a communiqué la décision de retrait de l’acte attaqué datée du 1er mars 2021, notifiée notamment à la commune de Sambreville par recommandé du même jour. Les courriers de notification de la décision de retrait ne comprennent cependant pas les formes et délais d’un recours au Conseil d’Etat. Le retrait n’était donc pas encore définitif au moment du prononcé de l’arrêt relatif à la demande de suspension. En effet, le délai de recours de 60 jours ne prend cours que 4 mois après la notification de la décision de retrait, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. En l’absence de recours en annulation à l’encontre de la décision de retrait, celui-ci est désormais devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. XIII - 9176 - 2/3 En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, l’indemnité de procédure doit être limitée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 mars 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIII - 9176 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.166 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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