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Arrêt 253177 - OIP - Règlements - 08/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.177 No Rôle: A. 231761/VIII-11499 Affaire: Arrêt 253177 - OIP - Règlements - 08/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-11 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 06:25 Fiche Arrêt no 253.177 du 8 mars 2022 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.177 du 8 mars 2022 A. 231.761/VIII-11.499 En cause : WIBIN Anne, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : le service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé SIAMU, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2020, Anne Wibin demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2020 qui stipule [s]a mutation […] dans l’équipe 20B », et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 249.698 du 2 février 2021 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.499 - 1/7 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février

  1. Par un avis de remise, le Président de la VIIIe chambre a décidé de remettre l'affaire à l’audience du 25 février
  2. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laure Demez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.698 du 2 février 2021 qui a rejeté la demande de suspension à défaut d’urgence. IV. Recevabilité IV.
  4. Thèse des parties La requérante expose qu’en exécution de l’acte attaqué, elle est transférée à partir du 19 octobre 2020 au groupe B de la 20ème compagnie. Elle en VIII - 11.499 - 2/7 déduit que cet acte porte atteinte à sa situation juridique et « entraîne un désavantage personnel, certain et d'actualité ». Elle ajoute souffrir « d'un grave désavantage moral du fait de la décision attaquée, dans la mesure où elle est non seulement discréditée vis-à-vis de ses collègues, mais en l'espèce la décision attaquée porte également atteinte à [s]a vie privée […] ». Elle indique qu’en effet, elle « et son conjoint jouissent maintenant les mêmes horaires, ce qui ne sera plus du tout le cas après la mutation litigieuse ». La partie adverse ne soulève pas d’exception d’irrecevabilité du recours dans son mémoire en réponse. Dans son dernier mémoire, elle estime que la requérante fait grand cas de son absence de remarque dans le mémoire en réponse, alors qu’elle a soulevé une exception d’irrecevabilité ratione materiae du recours dans sa note d’observations et que cet argument aurait dû se retrouver dans ce mémoire. Elle ajoute que cette question est d’ordre public et peut être soulevée, même d’office, par le Conseil d’État. Elle relève encore qu’elle partage l’analyse de l’auditeur rapporteur, en ce que le fait que la requérante se prévale dans son mémoire en réplique d’un moyen nouveau, lié à l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée et qui est, de ce fait, lui-même d’ordre public, ne permet pas de se prévaloir, à ce stade de la procédure, d’une telle sanction pour justifier de la recevabilité du recours. Elle estime que d’un point de vue méthodologique, le Conseil d’État doit d’abord statuer sur la recevabilité du recours avant d’analyser les moyens développés à l’appui de celui-ci. De plus, elle invoque un arrêt n° 80.834 du 10 juin 1999 aux termes duquel le fait d’invoquer la violation des droits de la défense n’implique pas nécessairement que le moyen soit qualifié d’ordre public, lorsqu’il est invoqué en dehors de toute procédure disciplinaire. Elle souligne qu’à supposer que ce moyen soit examiné, elle se rallie à nouveau à l’analyse de l’auditeur rapporteur selon laquelle rien ne permet d’établir que les éléments invoqués pour avancer que l’acte attaqué constituerait une sanction disciplinaire déguisée fonderait cet acte. Elle insiste sur le caractère très répandu de mesures de mutation telles que celle attaquée en l’espèce et sur le fait qu’elles ont été réalisées pour rencontrer les besoins du service. Elle indique que cette mesure n’a pas conduit à un changement du lieu de travail mais uniquement de l’équipe avec laquelle la requérante doit travailler. Elle expose également les raisons pour lesquelles il a été décidé de la muter elle et non son compagnon. Elle poursuit en contestant le fait que l’acte attaqué ne reposerait sur aucun fondement légal. Elle invoque ainsi « l’article 106/1 du Statut administratif [lire : l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU)’] et l’article 10 du statut [lire : VIII - 11.499 - 3/7 l’arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’] qui prévoit le conflit d’intérêts ». Elle ajoute que « comme expliqué dans un courrier du 31 août 2020, le règlement de travail prévoit également le fait qu’il faut éviter les conflits d’intérêts. On peut encore ajouter que le Statut administratif des agents opérationnels de la partie adverse mentionne aussi en son article 293 le principe du conflit d’intérêts qu’il définit comme étant “une situation dans laquelle le membre du personnel a un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence”, ce qui semble parfaitement correspondre à la situation litigieuse ». Elle souligne qu’elle était reconnaissante de la circonstance qu’un fait de sexisme ait été dénoncé à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, précisant que celui-ci ne l’avait pas informée de l’identité de l’agent qui l’avait alerté à propos de ce type d’agissements. Elle relève que, si elle n’a pas réagi plus tôt pour la séparer de son compagnon, elle ignorait qu’ils étaient en couple depuis dix ans et que ce n’est qu’en 2018 qu’ils ont indiqué avoir le même domicile. Elle fait également valoir que son attitude est tout à fait cohérente avec celle qu’elle a pu adopter par le passé et qu’elle n’a aucune volonté dissimulée. Elle indique, enfin et à titre subsidiaire, que la requérante reste en défaut de démontrer en quoi la décision attaquée aurait été prise en raison de son comportement. Elle ajoute qu’en ce qui concerne la présence de son ex-mari dans la nouvelle compagnie, une alternative lui a été proposée mais qu’elle n’a pas saisie. Elle en déduit que la décision attaquée doit être qualifiée de mesure d’ordre intérieur, non susceptible de recours. IV.
  5. Appréciation En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents ou les modalités d’exercice de leurs fonctions. Ce principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public, implique qu’un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction. Un changement d’affectation qui résulte d’une réorganisation des services ou qui procède de la bonne gestion des ressources humaines est une mesure d’ordre interne qui n’est pas susceptible d’un recours devant le Conseil d’État lorsqu’elle ne modifie pas la situation juridique des agents concernés et n’est donc pas susceptible leur faire grief. Un changement d’affectation est en revanche un acte susceptible de recours s’il constitue une sanction disciplinaire déguisée ou s’il est VIII - 11.499 - 4/7 pris en raison du comportement de l’agent et qu’il porte atteinte à sa situation statutaire ou engendre une modification importante de ses fonctions. En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer à ce stade si l’acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée, il convient de constater qu’il est motivé « par le fait que la direction générale estime qu’il n’est pas “sain” d’un point de vue de sécurité et bien-être au travail qu’un couple se retrouve dans une même équipe de garde ». Il ressort également de la décision du conseil de direction du 4 août 2020 que « Madame Wibin est en couple avec un autre agent de sa compagnie » et que « cette situation pourrait être problématique en cas d’incident/accident, remettre en cause le discernement, le respect de la hiérarchie, … ». Enfin, dans son courrier du 31 août 2020, la partie adverse explique notamment que, la requérante et son compagnon travaillant dans le même groupement, elle en a déduit que « la notion de conflit d’intérêts était rencontrée en l’espèce », position qu’elle confirme dans son dernier mémoire. De telles justifications indiquent que c’est bien en raison du comportement de la requérante que la décision attaquée est adoptée. Il résulte, en outre, de ses explications qu’indépendamment des considérations plus personnelles qui l’ont conduite à contester cette décision, elle n’a plus été reprise comme commandant de garde dans le Fireplan depuis le mois de juillet 2020, soit après que la décision de mutation a été adoptée, ce que la partie adverse ne conteste nullement dans son dernier mémoire. Elle produit plusieurs horaires qui indiquent que cette situation a perduré postérieurement à sa mutation effective, soit aux mois d’octobre et même décembre 2020, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur administrative qui aurait été rectifiée dès qu’elle serait apparue. Sur ces documents, la requérante explique que cette fonction est exercée par des agents qui ont moins d’ancienneté qu’elle, au grade de capitaine-major, indications qui ne sont pas contestées par la partie adverse. De même, il ressort de la pièce n° 14 annexée à son dernier mémoire qu’elle en a fait part à sa hiérarchie, et ce au moins à compter du 22 octobre 2020, sans que l’officier-chef de service ne lui fournisse la moindre explication à la suite de son courriel, sinon cette réponse : « ????? ». Cette situation l’a amenée à écrire, dans un nouveau courriel du 26 octobre 2020, ce qui suit : « Bonjour, Ces points d’interrogation seraient-ils encore une façon de faire croire aux autres que je suis une menteuse ? VIII - 11.499 - 5/7 Je vais donc m’expliquer davantage : tout comme au mois de juillet où tout d’un coup, dans fireplan, c’était le Major [M.] qui devenait le cdt de garde de mon équipe de garde, (preuves et rapport dont vous avez copie dans mise en demeure précédente). Donc, ce n’est plus un hasard si je ne suis plus cdt de garde de ma nouvelle équipe (extrait de fireplan ci-joint indiquant ce fait). Vous estimez visiblement que je ne puis effectuer cette tâche. Pourriez-vous avoir l’amabilité de me transmettre l’évaluation évoquant cette décision ? Concernant mes primes de garde, tous les documents se trouvent dans la susdite mise en demeure. Concernant mes chèques repas : je ne comprends pas pourquoi ils ne me sont toujours pas rendus. Auriez-vous une explication ? Anne Wibin ». Au vu de ces différents éléments, il est permis de considérer que l’acte attaqué a bien été pris en raison du comportement de la requérante et qu’il a engendré des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions. Le recours est donc recevable ratione materiae. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général adjoint, d’examiner les moyens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  6. Le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l'instruction de la cause. VIII - 11.499 - 6/7 Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 8 mars 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.499 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.177 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.698 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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