id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.179 No Rôle: A. 233153/XV-4704 Affaire: Arrêt 253179 - Armes - 08/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-09 Consultations: 225 - dernière vue 2026-06-19 06:00 Fiche Arrêt no 253.179 du 8 mars 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 253.179 du 8 mars 2022 A. é.153/XV-4704 En cause : KUBACKI Daniel, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière, 68/2 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 mars 2021, Daniel Kubacki demande l’annulation de : « - la décision du Ministre de la Justice, adoptée à une date inconnue, vraisemblablement le 21 janvier 2021, de considérer le recours introduit par le requérant sur base de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 relative aux armes à feu et dirigé contre la décision de la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège du 17 décembre 2020 lui retirant ses autorisations et le droit de détenir des armes à feu, comme étant irrecevable; - pour autant que de besoin, la décision de la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège du 17 décembre 2020 retirant au requérant ses autorisations et le droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4704 - 1/13 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport sollicitant qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est titulaire, depuis plusieurs années, d’une licence de tireur sportif et de plusieurs autorisations de détention d’armes à feu.
- Le 21 août 2020, la zone de police de Flémalle informe le Gouverneur de la Province de Liège de l’existence d’un différend familial opposant le requérant et son épouse, nécessitant la saisie administrative de l’ensemble des armes détenues par le requérant.
- Le 30 septembre 2020, le parquet du Procureur du Roi de Liège communique au gouverneur son avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par le requérant.
- Le 7 octobre 2020, le Gouverneur de la Province de Liège transmet au requérant l’avis du procureur du Roi.
- Par un courrier du 5 novembre 2020, le requérant fait valoir divers éléments relatifs à cet avis. XV - 4704 - 2/13
- Le 17 décembre 2020, la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège, agissant au nom du gouverneur, retire au requérant ses autorisations de détention ainsi que le droit de détenir des armes à feu. Il s’agit du second acte attaqué.
- Cette décision est transmise au requérant par un courrier recommandé du 22 décembre
- Le 11 janvier 2021, le requérant introduit un recours auprès de la partie adverse contre la décision du 17 décembre 2020 précitée.
- Le 21 janvier 2021, la partie adverse informe le requérant de l’irrecevabilité de son recours. Il s’agit du premier acte attaqué, qui énonce ce qui suit: « Vous avez introduit un recours auprès du Service fédéral des armes au nom [du requérant] contre la décision de la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège. Votre requête motivée a été enregistrée au service fédéral des armes en date du 12/01/
- Nous vous informons cependant que votre recours est irrecevable car vous n’avez pas transmis copie de la décision attaquée. Un recours peut être introduit auprès du service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l’absence de décision du gouverneur dans les quatre mois de l’introduction de la demande, ou au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur. La requête motivée, accompagnée d’une copie de la décision attaquée, doit être adressée au service fédéral des armes sous pli recommandé. Contre cette décision, seul un recours en annulation au Conseil d’État est ouvert, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. [...]». IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué au motif que le requérant a pris connaissance de cet acte par un courrier recommandé daté du 22 décembre 2020 et réceptionné le 30 décembre 2020 et qu’il XV - 4704 - 3/13 en découle que le délai pour introduire un recours à l’encontre de cette décision expirait le samedi 27 février
- Elle soulève également une exception d’irrecevabilité omisso medio en estimant que le requérant n’a pas valablement introduit son recours administratif auprès du ministre de la Justice, en ne joignant pas une copie de l’acte attaqué, de telle sorte que son recours n’a pu qu’être déclaré irrecevable. Elle estime qu’il résulte de cette circonstance que le second acte attaqué est devenu définitif et partant, que le recours est irrecevable en ce qu’il vise cette décision. Dans son mémoire en réplique, le requérant indique que le second acte attaqué n’a pu devenir un acte administratif définitif causant grief et susceptible de recours qu’au plus tôt après l’exercice et l’échec de la voie de recours constatés dans le premier acte attaqué. Il en déduit que le recours qui est introduit dans le délai légal de soixante jours à compter de la notification du premier acte attaqué est recevable ratione temporis à l’égard des deux. En ce qui concerne l’exception omisso medio, il souligne que la question de savoir s’il a valablement introduit le recours administratif préalable auprès du ministre de la Justice est précisément celle débattue dans les moyens. Dans leurs derniers mémoires respectifs, les parties se réfèrent à leurs écrits précédents. IV.
- Appréciation L’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose ce qui suit : « Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d’absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l’article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d’irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l’absence de décision dans les délais visés à l’article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur accompagnée d’une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête ». Il y a lieu de relever d’office qu’il résulte de cette disposition qu’une voie de recours est organisée à l’encontre de l’arrêté du commissaire d’arrondissement pris au nom du gouverneur qui constitue le second acte attaqué et XV - 4704 - 4/13 que le Conseil d’État ne peut être saisi d’un recours en annulation dirigé contre cet acte puisque lorsqu’un acte administratif peut faire l’objet d’un recours organisé, seule la décision prise sur recours est susceptible d’une requête en annulation dès lors qu’elle se substitue à la décision initiale. Si un arrêt du Conseil d’État annule une décision ministérielle rendue sur un recours en réformation, il appartient au ministre, ou à son délégué, eu égard à l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation, de prendre une nouvelle décision sur ce recours dont il est valablement saisi. Il peut procéder à la réfection de l’acte administratif annulé, en reprenant la procédure interrompue et pour autant que la nouvelle décision soit purgée des vices constatés par le juge administratif. En outre, l’effet rétroactif d’un arrêt d’annulation rétablit la situation existante à la veille de l’acte annulé et non à un stade antérieur de la procédure. Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. En ce qui concerne le premier acte attaqué, l’exception omisso medio tirée du caractère irrecevable du recours introduit par le requérant est liée au fond puisque le premier moyen conteste le motif pour lequel ce recours en réformation a été jugé irrecevable par le ministre de la Justice. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes généraux d’égalité et de non-discrimination, de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, du défaut de motivation formelle, de la violation des principes de bonne administration, dont le devoir de minutie et le principe du raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, le requérant affirme que, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, il a joint une copie de la décision attaquée à son recours et il dépose le témoignage d’une secrétaire pour le confirmer. Il observe ne pas pouvoir apporter plus d’éléments en sa faveur puisqu’une telle preuve relèverait de la probatio diabolica. Il en conclut que c’est à la suite d’une erreur que la partie adverse soutient que la décision initiale n’était pas jointe au recours et que la décision attaquée repose, dès lors, sur une motivation erronée. Il ajoute que la partie XV - 4704 - 5/13 adverse n’a pas respecté son devoir de minutie en égarant ce document et en ne statuant donc pas en pleine connaissance de cause. Il relève que la partie adverse n’a invoqué cette prétendue absence de document que lorsqu’il ne lui était plus possible de remédier à cette omission. Dans une seconde branche, à titre subsidiaire, il relève que la modification apportée par l’article 160 de la loi du 5 mai 2019 à l’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, a pour objectif de préciser que la sanction d’irrecevabilité s’applique non seulement en l’absence d’un envoi du recours par un courrier recommandé dans un délai de quinze jours mais également lorsque ce recours est dépourvu d’une copie de la décision attaquée. Il soutient que l’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, dans sa rédaction actuelle, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que les principes généraux d’égalité et de non-discrimination et sollicite, dès lors, qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Il fait valoir que le législateur ne peut traiter de manière identique et soumettre à une sanction identique d’irrecevabilité du recours les catégories de personnes ayant, d’une part, omis la formalité d’un envoi par pli recommandé ou n’ayant pas respecté le délai de recours et, d’autre part, omis de joindre à leur recours une copie de l’acte attaqué. Il estime que le traitement identique réservé à ces catégories de personnes ne repose sur aucune justification raisonnable. Il ajoute que l’exigence de joindre une copie de la décision attaquée sous peine d’irrecevabilité du recours, produit des effets disproportionnés par rapport au but d’éclairer l’autorité sur l’objet de ce recours. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose, en ce qui concerne la première branche, que le raisonnement du requérant suppose qu’elle ait dissimulé la réalité et, partant, commis un faux. Elle relève, cependant, qu’il n’a pas été porté plainte pour faux et usage de faux en écriture, de telle sorte que l’argumentation formulée dans la requête manque de cohérence. Elle insiste sur le fait qu’il apparaît manifestement, de la lecture du dossier administratif, qu’aucune copie de la décision rendue par la commissaire d’arrondissement n’est jointe au courrier daté du 11 janvier
- Elle en conclut que l’acte attaqué est donc adéquatement motivé. Elle considère ne pas avoir méconnu le principe de minutie puisqu’elle n’a pas eu d’autre choix que de constater que le recours ne respectait pas les formalités prévues par l’article 30 précité. En ce qui concerne la seconde branche, elle soutient que le requérant reste en défaut de démontrer en quoi il existerait un doute sérieux quant à la compatibilité de l’article 30 précité avec les dispositions visées au moyen de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sollicitée. Elle ne XV - 4704 - 6/13 voit pas pour quelles raisons le non-respect de différentes formalités ne pourrait pas être prévu à peine d’irrecevabilité par la loi, au motif que ces formalités ne seraient pas identiques. Elle considère qu’à suivre la thèse du requérant, le législateur devrait, à chaque fois qu’il prévoit plusieurs formalités sanctionnées à peine d’irrecevabilité, justifier les motifs l’ayant conduit à prévoir telle formalité et non une autre, ce qui s’avère impossible. Elle estime que la comparaison entre différentes formalités n’étant pas pertinente, les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée. Dans l’hypothèse où le critère utilisé par le requérant pour distinguer les catégories de personnes auxquelles il fait référence consiste en l’absence de possibilité d’apporter la preuve contraire en cas de décision d’irrecevabilité, elle estime qu’un tel raisonnement suppose à nouveau qu’elle ait égaré une partie du recours et, partant, commis un faux en indiquant que ce recours était irrecevable à défaut de contenir une copie de la décision attaquée. Elle en conclut que la question préjudicielle suggérée repose sur un postulat inexact, de sorte qu’elle ne doit pas être posée. Dans son mémoire en réplique, le requérant souligne, quant à la première branche, qu’il fait seulement état d’une erreur factuelle. Il écrit qu’il ne porte aucune accusation de dissimulation à l’encontre de la partie adverse et il n’a aucune raison ni obligation de s’inscrire en faux à l’encontre de la décision attaquée. Il relève d’ailleurs que les conditions d’une infraction de faux et usage de faux ne sont pas remplies. Il ne prétend pas qu’il y aurait eu, dans le chef de la partie adverse, une intention frauduleuse et, à défaut d’infraction de faux, il ne peut être question d’un usage de faux. Il écrit que le fait que le dossier administratif montrerait qu’aucune copie de la décision n’est jointe au courrier du 11 janvier 2021 ne permet pas d’exclure une erreur commise lors de la réception du courrier. Il rappelle l’impossibilité d’apporter la preuve d’un fait négatif. Quant à la seconde branche, il insiste sur le fait qu’il est discriminatoire de traiter de manière identique, d’une part, les personnes ayant omis l’envoi par pli recommandé ou n’ayant pas respecté le délai de recours et, d’autre part, les personnes ayant omis de joindre à leur recours une copie de l’acte attaqué. Il estime que cette seconde catégorie doit être distinguée des personnes n’ayant pas respecté d’autres formalités obligatoires. Il considère que la différence essentielle repose sur l’absence de proportion des effets d’une telle identité de traitement. Il maintient que la disposition litigieuse a un effet disproportionné en tant qu’elle assimile l’absence de production de la décision administrative dont recours à toute autre forme d’irrégularité et permet à l’autorité, sans interpellation préalable, d’invoquer l’absence du document pour soulever l’irrecevabilité du recours, alors même que la XV - 4704 - 7/13 preuve contraire n’est pas possible à apporter. Il ajoute que la preuve contraire peut être apportée en ce qui concerne l’envoi recommandé ou la date de dépôt du recours. Il indique également que le simple fait qu’il existe un large éventail de formalités pouvant être sanctionnées par une nullité ne permet pas d’affirmer que la discrimination alléguée en l’espèce ne serait pas avérée. Il relève qu’il appartient, en toute hypothèse, à la Cour constitutionnelle de se prononcer en la matière, en application de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Dans son dernier mémoire, la partie adverse reprend une argumentation similaire à celle de son mémoire en réponse. Dans son dernier mémoire, le requérant réitère l’argumentation de son mémoire en réplique en ce qui concerne la première branche. Pour la seconde branche, il ajoute que l’obligation de joindre une copie de l’acte attaqué est une formalité qui doit être distinguée des autres formalités obligatoires au regard, notamment, de la disproportion des effets, de l’absence de faculté de régularisation et de l’impossibilité d’apporter la preuve contraire. Il rappelle qu’une identité de traitement peut constituer une discrimination en se référant à l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 32/2018 du 15 mars
- Il indique que la question préjudicielle qu’il propose n’implique pas nécessairement que la partie adverse aurait commis une négligence. V.
- Appréciation V.2.
- Première branche Selon la Cour de cassation, l’infraction de faux en écriture consiste en une altération de la vérité réalisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’une manière prévue par la loi, dans un écrit protégé par celle-ci, d’où il peut résulter un préjudice et un écrit protégé par la loi est celui pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi (Cass. (2ème ch.), 25 février 2015, R.G. n° P.14.1764.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150225.4). Dès lors que le requérant n’allègue pas que c’est avec une intention frauduleuse ou dans le but de lui nuire que l’acte attaqué mentionne que le recours n’est pas accompagné d’une copie de la décision de la commissaire XV - 4704 - 8/13 d’arrondissement attaquée, l’absence d’une plainte pour faux en écriture ne l’empêche pas de critiquer le caractère inadéquat de la motivation formelle sur ce point. Toutefois, compte tenu de la présomption de légalité qui est attachée aux actes administratifs, c’est au requérant de démontrer que cette affirmation de l’acte attaqué est erronée. Or, à cet égard, l’attestation d’une employée du cabinet d’avocats qui a adressé le recours, ne suffit pas à renverser cette présomption, compte tenu du lien de subordination existant avec ce cabinet et du fait qu’attester du contraire reviendrait, dans le chef de cette employée, à reconnaître l’existence d’une faute professionnelle. La première branche du premier moyen n’est pas fondée. V.2.
- Seconde branche L’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, a été modifié par l’article 160 de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social. Selon le commentaire des articles de la proposition de loi qui a donné lieu à cette dernière disposition, l’intention du législateur est la suivante : « Cet article vise à répondre à l’arrêt n° 201.488 du 4 mars 2010 du Conseil d’État, en supprimant la virgule dans une phrase. Si une copie de la décision attaquée n’est pas jointe, la requête est irrecevable » (Proposition de loi portant des dispositions diverses en matière pénale et de cultes, Commentaire des articles, Doc., Ch., 2018-2019, n° 54 3515/001, p. 250). L’arrêt cité dans les travaux préparatoires a jugé que si le requérant a identifié de manière claire et précise la décision attaquée dans son recours en indiquant sa référence et que la motivation de ce recours est également très explicite sur le contenu et la portée de cette décision, tant en ce qui concerne les armes concernées que ses motifs, l’absence de copie de cette décision n’a pas d’effet négatif sur la réalisation de l’objectif poursuivi par la norme procédurale pertinente et que le recours administratif ne peut être déclaré irrecevable. Le législateur a choisi de modifier l’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, afin de conférer un caractère automatique à l’irrecevabilité du recours en cas d’absence d’une copie de la décision attaquée. La disposition ainsi modifiée réserve un traitement identique au requérant qui n’a pas introduit son recours administratif au moyen d’un pli recommandé, dans le délai de quinze jours et à celui qui a omis de joindre une copie de la décision attaquée, alors que le Conseil XV - 4704 - 9/13 d’État, dans l’arrêt précité, avait jugé que le recours pouvait, dans ce dernier cas, être recevable si le but de la formalité était atteint. Par ailleurs, le législateur n’a prévu aucune possibilité de régularisation de ce recours administratif en cas d’absence d’une copie de la décision attaquée, à la différence, par exemple, du mécanisme prévu par l’article 3bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Cette modification législative a un impact non seulement sur la recevabilité du recours administratif organisé devant le ministre de la Justice mais également sur l’accès au juge administratif puisqu’il est de jurisprudence constante que le Conseil d’État ne peut juger de la légalité d’un acte administratif que si celui- ci est définitif, c’est-à-dire, notamment, que les recours administratifs organisés ont été épuisés, ce qui qui implique l’introduction utile et donc régulière desdits recours. L’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, dans sa version applicable en l’espèce, n’a pas encore fait l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle au sujet de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Par ailleurs, compte tenu de l’influence de cette disposition sur la question de la recevabilité d’un recours au Conseil d’État, qui se pose en l’espèce et qui relève de l’ordre public, il y a lieu d’office, de combiner les dispositions constitutionnelles précitées avec celles garantissant l’accès au juge administratif, notamment les articles 160 et 161 de la Constitution, ainsi que les article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par conséquent, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, tel que modifié par l’article 160 de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 160 et 161 de la Constitution et avec les article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il traite d’une manière identique le requérant ayant introduit le recours administratif auprès du ministre de la Justice sans avoir eu recours à un pli recommandé ou au-delà du délai légal de quinze jours et celui ayant introduit un recours similaire par un pli recommandé et dans ce délai mais sans joindre une copie de la décision attaquée, ce qui implique que non seulement son recours administratif sera irrecevable mais qu’il en ira également de même pour un recours juridictionnel devant le Conseil d’État ? ». XV - 4704 - 10/13 VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de la violation des articles 11 à 14 et 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, du défaut de motivation formelle et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant indique qu’il dirige ce moyen contre les deux actes attaqués. Il fait grief au second acte attaqué de reposer sur des erreurs de fait ainsi que sur une appréciation manifestement déraisonnable des éléments sur lesquels cet acte se fonde pour retirer ses autorisations. Il estime qu’il n’y a aucun risque pour l’ordre public à ce qu’il détienne des armes à feu. Il estime que la motivation du second acte attaqué n’est pas adéquate et repose sur des motifs irréguliers. Dans son mémoire en réplique, il précise que son recours n’est dirigé contre le second acte attaqué que pour autant que de besoin. Pour le surplus, il constate que la partie adverse ne tente pas de répondre au moyen. Il réitère son argumentation selon laquelle cet acte repose sur une motivation défaillante et renvoie au contenu de sa requête en annulation pour le surplus. Dans son dernier mémoire, il se réfère aux arguments qui figurent dans sa requête et dans son mémoire en réplique. VI.
- Appréciation Bien que le requérant indique dans sa requête que le moyen est dirigé à la fois contre le premier acte attaqué et le second, les développements de ce moyen se limitent à critiquer la motivation formelle de ce dernier, qui n’est pas un acte définitif puisqu’il est susceptible d’un recours administratif organisé. À supposer que le premier acte attaqué soit annulé, la partie adverse sera à nouveau saisie du recours en réformation introduit par le requérant, ce qui implique, en raison du caractère dévolutif de celui-ci, qu’elle devra statuer en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours et qu’elle pourra ainsi accueillir ou rejeter ce recours pour des motifs différents de ceux qui sont exposés dans la décision prise en première instance. Le second moyen est irrecevable. XV - 4704 - 11/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour Constitutionnelle : « L’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, tel que modifié par l’article 160 de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 160 et 161 de la Constitution et avec les article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il traite d’une manière identique le requérant ayant introduit le recours administratif auprès du ministre de la Justice sans avoir eu recours à un pli recommandé ou au-delà du délai légal de quinze jours et celui ayant introduit un recours similaire par un pli recommandé et dans ce délai mais sans joindre une copie de la décision attaquée, ce qui implique que non seulement son recours administratif sera irrecevable mais qu’il en ira également de même pour un recours juridictionnel devant le Conseil d’État ? ». Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire à la suite de la réponse de la Cour constitutionnelle. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 8 mars 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. XV - 4704 - 12/13 Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4704 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.179 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.012 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150225.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div