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Arrêt 253180 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.180 No Rôle: Affaire: Arrêt 253180 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-16 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 06:25 Fiche Arrêt no 253.180 du 8 mars 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.180 du 8 mars 2022 A. 235.786/VIII-11.920 A. 235.815/VIII-11.922 En cause : VERCAUTEREN DRUBBEL Patrick, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Mes Jean-François De Bock, Valérie De Schepper et Joy Moens, avocats, Bosveldweg 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 février 2022, Patrick Vercauteren Drubbel demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 21 février 2022 fixant la fin de mandat du Commissaire général du Commissariat général belge pour les expositions internationales pour l’Exposition universelle Dubaï 2020 ». Par une requête introduite le 4 mars 2022, le même requérant demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de date et d’auteur inconnu de désigner un agent au poste de Commissaire général du Commissariat général belge pour les expositions internationales pour l’Exposition universelle de Dubaï 2020 ». VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 1/16 II. Procédure Par une ordonnance du 1er mars 2022, l’affaire A. 235.786/VIII-11.920 a été fixée à l’audience du 7 mars

  1. Par une ordonnance du 7 mars 2022, l’affaire A. 235.815/VIII-11.922 a été fixée à l’audience du 7 mars
  2. La partie adverse a déposé une note d’observations dans la première affaire et le dossier administratif dans les deux affaires. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Xavier Grognard, Jean Laurent et Charlotte Verrier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. L’Exposition universelle 2020 (ci-après « l’Exposition ») se tient à er Dubaï du 1 octobre 2021 au 31 mars
  5. Par arrêté royal du 21 novembre 2017, le requérant, ancien fonctionnaire du SPF Affaires étrangères à la retraite depuis le 1er septembre2017, est « nommé Commissaire général du Commissariat général belge pour les expositions internationales pour l’exposition universelle Dubaï 2020 ». En vertu de l’article 15, alinéa 3, de l’arrêté royal du 22 juin 2017 ‘relatif à l'organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé : « Commissariat général belge pour les expositions internationales »’, cette nomination vaut « pour une période maximale prenant fin au plus tard 6 mois après l’exposition ». En vertu de l’alinéa 5 du même article, le ministre qui a l’Économie dans ses attributions peut mettre fin à tout moment à ce mandat. VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 2/16
  6. Le monde entier étant alors toujours touché par la pandémie de COVID-19, l’organisation de l’Exposition a établi un certain nombre de mesures sanitaires, applicables et accessibles à tout le personnel de l’exposition. Le port du masque, notamment, est obligatoire à tout moment sur le site de l’exposition. Ces mesures sont également actualisées en fonction de l’évolution de la pandémie. Ainsi en vertu des directives sanitaires applicables entre le 25 et le 28 janvier 2022, tous les participants à l’Exposition sont obligés de se faire tester toutes les 72 heures. À partir du 28 janvier 2022, cette règle est renforcée pour les participants belges, qui doivent se faire tester toutes les 48 heures, et ceci en vue de la visite royale à laquelle participent tant le Roi et la Reine de la Belgique que l’Émir de Dubaï.
  7. Le requérant se rend à Dubaï le mardi 25 janvier 2022, après avoir subi un test COVID le 23 janvier 2022 à 16h
  8. Le résultat négatif est daté du 24 janvier à 11h
  9. Il arrive à Dubaï le 26 janvier 2022 à 00h
  10. Le mercredi 26 janvier 2022, le requérant se rend au pavillon belge dès l’après-midi.
  11. Le jeudi 27 janvier 2022, le requérant passe toute la journée au pavillon belge. Il en va de même le jour suivant.
  12. Le vendredi 28 janvier 2022, M. C., directrice du pavillon belge informe tout le staff, en présence du requérant, que le régime sanitaire est renforcé une fois de plus et que désormais, il faut se faire tester toutes les 48 heures. Le requérant ne se fait pas tester ce jour-là, ni les jours suivants (à savoir le samedi 29 janvier 2022 et le dimanche 30 janvier 2022).
  13. Le 29 janvier 2022 à 10h30, M. C. envoie un mail à tout le personnel afin de rappeler l’obligation de se faire tester toutes les 48h et insiste pour que toutes les personnes qui n’avaient pas fait de test la veille, fassent immédiatement le nécessaire « aujourd’hui ASAP ». Ce même jour, à 16h29, M. C. envoie un mail au requérant dans lequel elle lui indique qu’elle lui a envoyé plusieurs messages WhatsApp auxquels elle n’a pas reçu de réponse. Elle lui rappelle qu’elle a été contactée plusieurs fois par S. N., country manager au sein de l’Organisation, au sujet du résultat du test Covid auquel VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 3/16 aurait dû se soumettre le requérant, selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment. À 16h31, le requérant répond « qu’il travaille de chez lui, qu’il n’y a donc pas de risque, que tous ses auto tests sont négatifs et que ce n’est pas parce qu’il tousse beaucoup, qu’il a le covid ». À 16h36, M. C. répond que le point de vue de l’expo est qu’en raison du National Day, chacun au pavillon doit se faire tester toutes les 48h et que S. N. ne trouve pas de résultats récents pour le requérant. Elle invite celui-ci à prendre contact avec S. N. afin de l’informer du fait qu’il travaille chez lui. Elle ajoute que cela la calmera peut-être un peu.
  14. Le 30 janvier 2020, S. A., assistant administration & operations manager, envoie un mail au requérant, dans lequel elle l’invite à envoyer les résultats de son test PCR, au motif qu’elle doit actualiser le « rapport Covid » sur base journalière. Le requérant, qui n’a toujours pas fait de test PCR, ne répond pas à ce mail.
  15. Le lundi 31 janvier 2022 à 9h30, le requérant se fait tester en arrivant sur le site de l’exposition. Il se rend ensuite au pavillon où il reste travailler la journée. Dans le courant de l’après-midi, le résultat de son test se révèle positif. Selon une pièce du requérant, il a été informé du résultat de son test par un message sur son téléphone à 17h
  16. Il est également informé par S. N. Il quitte alors l’exposition. Il produit une pièce qui démontre qu’à 17h56 (heure locale), il avait déjà effectué un trajet de 30 minutes avec son véhicule de location en direction de son hôtel pour y rester en quarantaine. La partie adverse joint au dossier administratif plusieurs images caméra dans lesquelles on voit le requérant ne portant pas son masque le 31 janvier
  17. Le même jour, à 16h44 (heure de Belgique), Ph. D, conseiller au cabinet du Vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail est, entre autres le destinataire d’un mail de l’Ambassadeur de Belgique à Abu Dhabi, dans lequel ce dernier l’informe que l’Organisation de l’Exposition a constaté en VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 4/16 substance que le requérant n’avait pas respecté les mesures sanitaires en vigueur. L’Ambassadeur indique que l’Organisation de l’Exposition, étant extrêmement déçue et outrée par le comportement du requérant, décide de lui retirer son accréditation avec effet immédiat.
  18. À 21h54 (heure locale), le requérant reçoit un courriel de Ph. D. l’informant de ce que celui-ci a « eu un debriefing interpellant à plusieurs égards de la séquence des événements de la part de l’Ambassadeur » et que « pour ne pas rester sur une description unilatérale des événements » il « souhaite que [le requérant] puisse[…] [lui] donner [s]a propre version ». L’entretien est reporté au lendemain, le requérant étant tombé malade dans la nuit du 31 janvier au 1er février.
  19. Le 1er février 2022, Ph. D. reçoit un courriel de M. C., qui répond à une demande d’un court rapport sur les faits. Elle confirme que l’Organisation de l’Exposition a retiré l’accréditation du requérant pour une durée indéterminée et que cette organisation a informé le Bureau International des expositions, l’Ambassade de la Belgique à Abu Dhabi ainsi que les autorités des Émirats arabes unis en ce compris leur ambassade en Belgique.
  20. Le 2 février 2022, le requérant adresse un courrier au ministre pour lui exposer sa version des faits.
  21. Le 6 février 2022, il effectue un test PCR qui se révèle être négatif.
  22. Le 7 février 2022, il est invité pour une audition par le ministre pour le 14 février
  23. Du 9 au 11 février 2022 divers articles de presse font état de ce que le ministre aurait « rappelé » le requérant pour une possible faute disciplinaire consistant dans le non-respect des règles sanitaires.
  24. Le 9 février 2022, l’Ambassadeur de Belgique à Abu Dhabi adresse un courriel à Ph. D. dans lequel il relate une conversation qu’il a eue avec S. N. Au cours de cette conversation, S. N. aurait confirmé que l’accréditation du requérant aurait été annulée dans le système EXPO 2020, en raison du non-respect flagrant des règles COVID et que BelExpo aurait toutes les preuves qui ont mené à cette décision. VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 5/16
  25. Le 14 février 2022, un entretien a lieu entre le requérant et le Ministre. Lors de cet entretien avec le Ministre, le requérant explique que selon lui, son accréditation a été retirée en raison du fait qu’il a testé positif au Covid-
  26. Il soutient que « toute personne positive reçoit un message rouge et qu’à la fin de la période de contamination, il redevient vert ». Pour le reste, il ne nie pas qu’il soit arrivé à Dubaï le 26 janvier 2022 vers 00h25 et qu’il ne s’est fait tester pour la première fois que le 31 janvier 2022 au matin. En ce qui concerne le fait qu’à partir du moment où le résultat positif fut connu, il est resté deux heures sur le site du pavillon belge et ce sans porter le masque de protection, le requérant soutient ne pas avoir regardé son téléphone mobile avant qu’on l’informe du résultat du test vers 17h
  27. Le requérant affirme enfin qu’il a toujours porté le masque sur le site de l’Expo
  28. Le 21 février 2022, le Ministre décide de mettre fin au mandat du requérant en tant que Commissaire général du Commissariat général belge pour les expositions internationales pour l’Exposition. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 235.786/VIII-11.
  29. Le 25 février 2022, le comité de gestion, décide, sur le fondement de l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2017 ‘relatif à l'organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé : « Commissariat général belge pour les expositions internationales »’, de désigner Aldwin Dekkers comme responsable temporaire pour les expositions de Dubaï et Almere.
  30. Le 28 février 2022, le requérant reçoit un courriel de Aldwin Dekkers, commissaire général adjoint au Commissariat général, dans lequel ce dernier signe en qualité de Commissaire général. Il en déduit que ce dernier a été désigné en tant que tel. Cette désignation supposée constitue l’acte attaqué dans l’affaire A. 235.815/VIII-11.
  31. IV Jonction VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 6/16 L’acte attaqué dans l’affaire A. 235.786/VIII-11.920 étant une condition de l’existence de l’acte attaqué dans le A. 235.815/VIII-11.922, il est d’une bonne justice que les deux affaires fassent l’objet d’un seul et même arrêt. VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 7/16 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. (Extrême) urgence VI.
  32. Thèse du requérant Le requérant expose qu’il a fait preuve de diligence en saisissant le Conseil d’État dans les 7 jours qui suivent la notification de l’acte attaqué, qui lui a été communiqué par courriel du 21 février 2022 et notifié par recommandé reçu le 23 février
  33. Il indique également que la durée de traitement de l’affaire en suspension ordinaire est incompatible avec les effets dommageables de l’acte attaqué, car sa mission en qualité de commissaire général est limitée dans le temps, l’Exposition universelle prenant fin le 31 mars 2022 de sorte qu’en l’absence de décision dans ce délai, il ne pourra plus assurer la gestion du Pavillon belge pendant l’Exposition. Il ajoute que, conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 22 juin 2017 ‘relatif à l’organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé : « Commissariat général belge pour les expositions internationales »’, le commissaire général est nommé pour une période maximale prenant fin au plus tard six mois après l’exposition de sorte que la procédure d’annulation ne pourra porter effet en temps utile. Il indique également qu’il perd toute possibilité de voir sa nomination prolongée de manière périodique par le Ministre, sans toutefois dépasser la durée cumulée d’un an alors qu’il était pressenti pour poursuivre sur l’exposition horticole universelle Almere 2022 aux Pays-Bas. Il en déduit que le recours à la procédure d’extrême urgence se justifie bien dès lors qu’il est tout à fait aléatoire qu’un arrêt, prononcé selon les règles de la procédure ordinaire en référé administratif puisse intervenir dans un délai permettant au requérant de poursuivre ses fonctions durant le temps de fonctionnement de l’Expo, voire même de son démontage. Quant au péril craint, il indique qu’il est d’abord d’ordre moral. Il expose que l’acte attaqué se fonde sur son prétendu comportement comme mettant en danger la santé d’autrui et comme portant atteinte à l’image de la Belgique, ce qui est selon lui de toute évidence de nature à porter VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 8/16 atteinte à son honneur et à sa réputation, et ce d’autant plus au regard de sa carrière dans la diplomatie. Il estime que l’acte attaqué le discrédite de manière irrémédiable vis-à-vis des autres membres du personnel du Commissariat général, et pis encore, vis-à-vis de la population belge dès lors que les faits ont été largement relatés par la presse sans que ce dernier n’ait aucun contact avec des journalistes, ce qui lui indique que la publicité donnée aux évènements résulte donc d’informations émanant de la partie adverse. Il fait état des éléments suivants parus dans la presse : - Le Soir : « il s’agit, selon nos informations, d’un entretien de nature disciplinaire suite à certains faits qui lui sont reprochés. Il est question de non- respect des règles sanitaires relative au covid »; - L’Avenir : « C’est l’ambassadeur belge aux Émirats arabes unis qui a rapporté au ministre les circonstances de la mise à l’isolement du commissaire général qui remonte au 31 janvier. Le ministre n’en a pas dit plus, celles-ci sont actuellement examinées par ses services. “Les faits rapportés sont graves. Il s’agit du non- respect des règles Covid en vigueur sur le site de l’expo et une mise en danger des personnes présentes sur le pavillon belge étant donné le résultat positif du test du commissaire”, a précisé le ministre »; « la confiance était manifestement rompue, après divers incidents dont le non-respect des règles Covid sur place par le principal intéressé. L’organisation de la visite royale en début de mois n’aurait pas non plus été idéale, avec une liste d’invités lacunaire et communiquée de manière parcellaire ou trop tard. Le Soir évoque aussi un “incident diplomatique dont Bruxelles a été informé par le pays concerné” »; - La Libre intitule son article « Le commissaire belge à l’expo de Dubaï convoqué par Dermagne : les faits rapportés sont graves ». Selon lui, en rapportant que les « faits rapportés sont graves », que « la confiance a été manifestement rompue avec le gouvernement » et qu’il s’est rendu coupable de faits relatifs au non-respect de règles sanitaires, il est indéniable qu’il voit sa réputation entachée. Il estime que ceci est d’autant plus grave que les articles susmentionnés se fondent sur la déclaration du ministre selon laquelle : « Les faits rapportés sont graves. Il s’agit du non-respect des règles Covid en vigueur sur le site de l’expo et une mise en danger des personnes présentes sur le pavillon belge étant donné le résultat positif du test du commissaire ». Il soutient qu’en faisant une telle déclaration, le ministre a laissé croire qu’il a réellement commis des impairs alors que selon lui, ce n’était pas le cas. Il fait valoir par ailleurs que le préjudice est également intrinsèque à l’acte attaqué au vu des reproches formulés à l’égard du requérant à savoir : qu’il n’aurait pas respecté les mesures sanitaires en vigueur dans l’accomplissement de sa mission; qu’il aurait fait preuve de négligence grave et aurait ainsi mis en danger la santé d’autrui; que ses actions sont de nature à porter atteinte à l’image de la Belgique; qu’il a trahi la confiance du gouvernement qu’il a VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 9/16 représenté. Selon lui, ces griefs revêtent une connotation très grave et donnent une image particulièrement négative de lui alors que rien de concret ne peut lui être reprochés. Il affirme que l’atteinte à son honneur est d’autant plus forte qu’il a été au service de l’État belge pendant plus de 40 ans et ce dans le domaine de la diplomatie et que par conséquent le respect de l’image de la Belgique et des relations diplomatiques sont particulièrement importantes pour lui, le reproche de ternir l’image de la Belgique constituant donc un grief spécialement injurieux pour lui. Il fait valoir que le Conseil d’État a déjà jugé que peut être considérée comme risquant de causer un préjudice moral difficilement réparable, l’exécution d’une décision portant gravement atteinte à la réputation de l’intéressé ou procédant d’appréciations infamantes à son égard dès lors qu’un arrêt d’annulation viendrait trop tard pour réparer parfaitement un tel préjudice. Par ailleurs, il fait valoir que le péril est également d’ordre médical dès lors qu’il est en incapacité de travail en raison du choc émotionnel créé par l’acte attaqué, le certificat médical faisant bien mention d’une « dépression réactionnelle ». Il soutient que la dépression réactionnelle résulte bien de la décision prise à son égard et de la publicité qui lui a été donnée. Il en conclut que l’urgence et l’extrême urgence est bien établie. VI.
  34. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 10/16 avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’acte puisse être suspendu selon la procédure d’extrême urgence. En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le requérant a fait tout diligence pour introduire sa requête rapidement dès qu’il a eu connaissance de l’acte attaqué. Il y a lieu également de constater que la procédure ordinaire de suspension ne pourrait aboutir à un arrêt avant la fin de l’exposition universelle, prévue à la fin du mois de mars
  35. Cette échéance rapprochée ne suffit toutefois pas à justifier l’extrême urgence qu'il y aurait à statuer. En effet, d’une part, la circonstance que la mission pour laquelle le requérant a été nommé touche à sa fin réduit d’autant la gravité de l’inconvénient résultant pour lui de ce qu’il y est mis fin prématurément. D’autre part, dès lors que les autorités de l’exposition ont, à la suite de son attitude, à tort ou à raison, décidé de ne plus lui donner l’« accréditation » lui donnant accès au site de l’exposition universelle, réduit également l’intérêt qu’il y aurait à suspendre les actes attaqués dans les deux recours, dès lors que la suspension de ceux-ci ne devrait pas permettre au requérant d’exercer la plénitude de ses fonctions durant le peu de temps pendant lequel l’exposition universelle est encore ouverte. En outre, le dommage invoqué par le requérant est en substance une atteinte à son honneur et à sa réputation. Il est de jurisprudence constante qu'en principe, et sauf circonstances particulières, un préjudice moral résultant d'un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation. Le requérant confronté à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que les reproches formulés à son encontre n'étaient pas fondés. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 11/16 En l’occurrence, le requérant invoque plusieurs articles de presse. L’article publié sur le site du journal Le Soir du 21 février 2022 se borne à évoquer que le requérant « est remercié » et qu’« après plusieurs incidents », la confiance était manifestement rompue. Il ne comporte pas de propos particulièrement infamants pour le requérant, s’agissant d’une fonction pour laquelle la confiance entre l’autorité ministérielle et le titulaire est un élément essentiel, l’article 15, alinéa 5, de l’arrêté royal du 22 juin 2017 prévoyant en effet que « le ministre peut à tout moment mettre fin à ce mandat ». Les articles parus dans Le Soir et La Libre du 22 février invoquent d’autres motifs qui auraient pu être à la base de l’acte attaqué, à savoir des motifs liés à la préparation de la visite royale ou de management. Toutefois de tels éléments ne motivent nullement l’acte attaqué, de telle sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre celui-ci et l’atteinte à la réputation pouvant résulter de ces articles de presse. Si des articles se font l’écho d’une information erronée, le requérant dispose de moyens pour corriger cette information, en ce compris l’exercice d’un droit de réponse. Quant aux autres articles de presse invoqués, ils sont antérieurs à l’acte attaqué. Ils relatent des propos tenus par le Ministre en réponse à une question parlementaire. Dans cette réponse, le Ministre évoque effectivement que les faits qui lui ont été rapportés sont graves, qu’ils l’ont été par la voie diplomatique et qu’ils portent sur les circonstances dans lesquelles le commissaire-général a été placé en quarantaine, mais il indique également que le requérant nie les faits et qu’il ne prendra la décision qu’après avoir entendu le requérant. Il en résulte que les raisons qui ont motivé l’acte attaqué n’ont pas été rapportées de manière particulièrement infamante. S’agissant d’une fonction ayant un haut degré de visibilité et une grande importance pour l’image internationale de la Belgique, son titulaire doit admettre, d’une part, que des critiques relatives à son exercice reçoivent une certaine publicité et, d’autre part, que l’autorité choisisse d’y mettre fin si son comportement a pu compromettre cette image, sans que pour autant il en résulte nécessairement pour ce titulaire un dommage moral si important qu’il serait urgent d’y mettre fin par un arrêt en suspension. Le requérant évoque également un préjudice médical. Il produit à cet effet deux certificats médicaux, attestant respectivement d’une incapacité de travail du 9 février 2022 au 25 février 2022 et du 26 février 2022 au 11 mars 2022 pour « dépression réactionnelle ». Ces certificats ne suffisent toutefois pas à démontrer une relation causale entre l’acte attaqué et le préjudice invoqué, ni que la suspension des actes attaqués serait de nature à mettre fin à ce préjudice. VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 12/16 S’agissant de l’acte attaqué dans le recours A. 235.815/VIII-11.922, il résulte des informations fournies à l’audience par la partie adverse, que contrairement à ce que supputait le requérant, un nouveau commissaire général n’a pas été désigné, mais qu’il a été fait application de l’article 2 de l’arrêté royal du 22 juin 2017 ‘relatif à l'organisation et au fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, dénommé : « Commissariat général belge pour les expositions internationales »’, en vertu duquel « à défaut du Commissaire général, le comité de gestion charge temporairement un responsable de la gestion ». Prima facie, cet acte attaqué ne modifie pas la situation du requérant qui ne justifie en tout état de cause d’aucune urgence à ce que les effets d’un tel acte soient suspendus. L’urgence et, a fortiori¸ l’extrême urgence ne sont pas établies. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Confidentialité La partie adverse a déposé, outre le dossier administratif, trois pièces reprises dans un « inventaire de pièces confidentielles ». En vertu de l’article 87, § 2, du règlement de procédure, « lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte. Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs de sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise ». La note d’observations ne contient toutefois aucun exposé des motifs pour lesquels ces pièces ne devraient pas être communiquées aux autres parties. La première de ces trois pièces porte la mention « diffusion restreinte - N4 - Beperkte verspreiding (AR/KB 24.3.2000) ». En vertu de l’article 20 de l’arrêté royal du 24 mars 2020 ‘portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations attestations et avis de sécurité’, sont revêtus de la mention « Diffusion restreinte », « les documents dont l'autorité d'origine veut limiter la diffusion aux personnes qualifiées pour en connaître sans attacher à cette limitation les effets juridiques prévus par la loi ». Il s’agit du courriel de VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 13/16 l’ambassadeur de Belgique à Abu Dhabi, dont il est question au point 11 de l’exposé des faits. La seconde pièce est le courriel de M. C., dont il est question au point 13 de l’exposé des faits. Il porte une mention manuscrite ajoutée « pièce confidentielle ». La troisième pièce est le courriel adressé à Ph. D. le 9 février par l’ambassadeur de Belgique à Abu Dhabi dont il est question au point 18 de l’exposé des faits. Il porte la mention « Données à caractère personnel - N4 – Persoonsgegevens (loi/wet 8.12.1992) ». Ces mentions ne suffisent pas à justifier que les autres parties ne puissent prendre connaissance de ces pièces, qui sont incontestablement liées aux procédures ayant abouti aux actes attaqués. Cette prise de connaissance est en effet indispensable à garantir un procès équitable. Il n’est pas en effet fait état d’un intérêt supérieur qu’il y aurait lieu de protéger et qui serait mis en danger par la communication de ces pièces aux autres parties. La circonstance qu’elles sont restées confidentielles préalablement au prononcé du présent arrêt n’a pas porté préjudice au bon déroulement de celui-ci, dès lors qu’elles n’étaient pas essentielles pour apprécier l’(extrême) urgence à statuer. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros dans chacune des deux affaires. Il y a lieu de faire droit à ses demandes, en limitant toutefois l’indemnité au montant de base pour la première procédure (A. 235.786/VIII-11.920) et au montant minimum pour la seconde procédure (A. 235.815/VIII-11.922) en raison de son absence de complexité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 14/16 Les affaires portant les numéros A. 235.786/VIII-11.920 et A. 235.815/VIII-11.922 sont jointes. VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 15/16 Article
  36. Les demandes de suspension d’extrême urgence sont rejetées. Article
  37. La confidentialité des pièces reprises dans l’« inventaire des pièces confidentielles » du dossier administratif est levée. Article
  38. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 44 euros et les indemnités de procédure pour un total de 840 euros accordées à la partie adverse. Ainsi prononcé le 8 mars 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIIIexturg - 11.920 - 11.922 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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