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Arrêt 253197 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 10/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.197 No Rôle: A. 235006/VI-22187 Affaire: Arrêt 253197 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 10/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:27 Fiche Arrêt no 253.197 du 10 mars 2022 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 253.197 du 10 mars 2022 A.235.006/VI-22.187 En cause : la société à responsabilité limitée LANDEWYCK TOBACCO BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Thomas DE MEESE et Karl STAS, avocats, rue Joseph Stevens 7 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2021, la société à responsabilité limitée Landewyck Tobacco Belgium demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’acte intitulé “Précisions concernant l’article 5 de l’arrêté royal du 5 février 2016” que le service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement lui a communiqué le 13 septembre 2021 » et d’autre part l’annulation de cet « acte ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIr – 22.187 ‐ 1/13 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 4 février 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Karl Stas, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margaux Kerkhofs, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. L’article 6, § 1er, a), de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits prévoit ce qui suit : « § 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :

  1. a)appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°,
  2. c)au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques […] ». 2. L’article 5, § 3, dans sa version en vigueur au jour de l’adoption de l’acte attaqué, de l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes dispose ce qui suit : « § 3. Il est interdit de mettre sur le marché des produits à base de tabac contenant les additifs suivants : 1° les vitamines ou autres additifs créant l'impression qu'un produit à base de tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ; 2° la caféine ou la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ; 3° les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ; VIr – 22.187 ‐ 2/13 4° concernant le tabac à fumer, les additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ; 5° les additifs qui, sans combustion, ont des propriétés CMR ». 3. Le 13 septembre 2021, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement adresse par courriel aux entreprises concernées un document intitulé « PRECISIONS CONCERNANT L’ARTICLE 5 DE L’ARRËTE ROYAL DU 5 FEVRIER 2016 », dont il ressort ce qui suit : « L'article 5 de l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes réglemente la composition des produits à base de tabac. Le paragraphe 3, 4°, stipule ceci : “ Il est interdit de mettre sur le marché des produits à base de tabac contenant les additifs suivants : 4° concernant le tabac à fumer, les additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;” Le SPF Santé publique souhaite apporter quelques précisions concernant cette interdiction. Selon les données scientifiques, les avis d'experts et la concertation internationale, tous les composants et mélanges à effets rafraîchissants et/ou sédatifs sont considérés comme étant des substances qui facilitent l'inhalation. À titre d'illustration, une liste d'exemples de composants visés par cette interdiction a été établie. Le menthol et le géraniol sont les exemples les plus connus. Non limitative, cette liste pourra être adaptée en fonction de l’évolution des connaissances. Vous pouvez consulter la liste jointe en annexe. L’interdiction s’applique aux cigarettes, au tabac à rouler, aux cigares, aux cigarillos, au tabac à pipe, au tabac à pipe à eau et aux nouveaux produits à base de tabac. DANS LA PRATIQUE Cette interdiction implique que : - les produits à base de tabac à fumer aux composants à effets rafraîchissants et/ou sédatifs ne sont pas autorisés sur le marché belge ; - à partir du 01.03.2022, la liste des ingrédients jointe aux notifications dans EU-CEG pour les produits à fumer à base de tabac ne pourra pas comporter les composants en question. Les fabricants et/ou importateurs de ces produits sont priés de retirer du marché les cigarettes, le tabac à rouler, les cigares, les cigarillos, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau et les nouveaux produits à base de tabac qui contiennent ces composants. Les services compétents effectueront des contrôles dès 2022. Pour toutes questions, veuillez contacter enottab@health.fgov.be ». En annexe à ce document, figure une liste d’« exemples d’additifs interdits dans les produits à fumer à base de tabac en application de l’article 5, § 3, VIr – 22.187 ‐ 3/13 4°, de l’arrêté royal du 5 février 2016 », dont « entre autres tous les activateurs du thermorécepteur TRPM8 ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours IV.1. Thèses des parties 1. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que l’acte attaqué est une règle interprétative, que, comme son intitulé l’indique, cette communication a pour seul but d’interpréter une règle contraignante, qu’elle ne crée donc pas le droit, mais se limite à le décrire, à le préciser et qu’il est de jurisprudence constante qu’une circulaire interprétative n’est pas un acte attaquable dès lors qu’elle ne cause pas grief et ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Elle explique que l’acte attaqué n’impose aucune nouvelle interdiction par rapport à l’article 5, § 3, 4°, de l’arrêté royal du 5 février 2016 et qu’il se limite à apporter « quelques précisions » en se fondant sur des « données scientifiques, les avis d'experts et la concertation internationale ». Elle écrit que les additifs visés par l’acte attaqué concernent « tous les composants et mélanges à effets rafraîchissants et/ou sédatifs [dès lors qu’ils] sont considérés comme étant des substances qui facilitent l'inhalation » et concernent, par conséquent, également le menthol et le géraniol, qui tombent donc sous l’emprise de l’interdiction visée à la disposition précitée, puisque les données scientifiques établissent très clairement que les substances rafraîchissantes ou sédatives favorisent l’inhalation de la nicotine. Elle expose que c’est bien l’arrêté royal du 5 février 2016 qui interdit de mettre sur le marché des produits à base de tabac contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine. Elle expose que la précision apportée par l’acte attaqué repose sur de la littérature scientifique et est mise en œuvre, depuis de nombreuses années dans d’autres États membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne. Elle relève que l’arrêté royal du 5 février 2016 transpose partiellement la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, que cette directive ne définit pas ce qu’il faut entendre par substance qui favorise l’inhalation, ni ne fixe VIr – 22.187 ‐ 4/13 une liste exhaustive des substances concernées et qu’il appartient donc aux autorités de contrôle de déterminer, sur le terrain et en fonction de l’évolution des produits et des connaissances scientifiques, ce qui constitue ou non une telle substance. Elle écrit que, dans un souci de prévisibilité et de sécurité juridique, l’acte attaqué informe les fabricants de ce qui est aujourd’hui en tout cas considéré comme répondant à la définition de « substance favorisant l’inhalation ». Selon elle, en procédant de la sorte, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas ajouté de nouvelles règles à l’ordonnancement juridique, mais a simplement balisé sa compétence de contrôle dans un souci de transparence, en informant les fabricants de l’état actuel des connaissances scientifiques en matière de produits favorisant l’inhalation puisqu’il est établi que les substances rafraîchissantes ou sédatives favorisent l’inhalation. Elle soutient également que c’est en application de sa compétence visée à la loi du 24 janvier 1977 que le SPF Santé publique est compétent pour apporter les précisions qui s’imposent aux lois et arrêtés dont il est chargé d’assurer le contrôle. Elle répète que le SPF Santé publique n’a fait qu’apporter certaines précisions à la règle contenue dans l’arrêté royal dans le cadre de sa compétence de contrôle du respect de la réglementation, et ce, sur la base de données scientifiques claires. Elle écrit qu’en l’absence de l’acte attaqué, l’arrêté royal interprété aurait exactement la même portée et devrait conduire les autorités de contrôle à s’assurer que les produits contenant des substances rafraîchissantes ou sédatives – qui favorisent l’inhalation – soient retirés du marché. Selon elle, la requérante serait donc dans une situation tout à fait similaire en l’absence de l’acte attaqué et, plus encore, l’acte attaqué leur apporte une prévisibilité complémentaire. Elle conclut que l’acte attaqué ne faisant pas grief, le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours dès lors que cet acte n’est pas un acte réglementaire, mais un acte purement interprétatif, non-créateur de droit. 2. Thèse de la requérante La requérante répond, à l’audience, que l’acte attaqué ne se borne pas à une interprétation du droit, mais impose deux nouvelles interdictions par rapport à la réglementation existante, puisque, d’une part, il interdit l’emploi d’additifs dont la teneur est suffisamment faible pour ne pas constituer un « arôme caractérisant » et que, d’autre part, il étend l’interdiction à tout type de produits à base de tabac, tandis que jusque-là, seuls les cigarettes et le tabac à rouler étaient visés par cette interdiction. Elle ajoute qu’il y a une différence entre la règle de l’arrêté royal du 5 février 2016 qui « interdit de mettre sur le marché des produits à base de tabac VIr – 22.187 ‐ 5/13 contenant des […] additifs qui facilitent l’inhalation et l’absorption de nicotine » et l’acte attaqué qui énonce précisément les additifs qui sont interdits. Selon elle, il ne découle pas automatiquement de l’article 5, § 3, 4°, de l’arrêté royal précité qu’une série d’additifs spécifiques tels qu’énumérés dans l’annexe de l’acte attaqué sont ipso facto interdits. Elle rappelle les conditions dans lesquelles le Conseil d’État se déclare compétent pour connaître des recours introduits contre les circulaires réglementaires et estime qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies. Elle expose que tant la directive que transpose partiellement l’arrêté royal du 5 février 2016 que cet arrêté royal ne précisent pas ce qu’il faut entendre par « additifs qui facilitent l’inhalation et l’absorption de nicotine » et que ces textes n’interdisent ni l’emploi du menthol en dessous d’un certain pourcentage (pour ne pas constituer un « arôme caractérisant ») ni le recours à un « arôme caractérisant » pour les autres produits que la cigarette et le tabac à rouler. Elle souligne que l’article 6 de la directive 2014/40/EU impose seulement aux fabricants et importateurs une obligation de déclaration renforcée pour certains additifs, comme le menthol, utilisés dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire, que ces fabricants et importateurs doivent réaliser des études approfondies visant à examiner, pour chaque additif figurant sur la liste, notamment si celui-ci « facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine », que les résultats de ces études font ensuite l’objet d’une évaluation par les pairs, laquelle n’est pas contraignante, mais a uniquement pour but d’aider la Commission et les États membres à prendre les mesures appropriées au titre de l’article 7 de la directive. Elle relève qu’en l’espèce, les additifs interdits par l’acte attaqué ont fait l’objet d’une évaluation par les pairs, qui a effectivement révélé l’action de ces additifs sur certains récepteurs de l’organisme (pièces 4 et 17 du dossier administratif), mais que cette évaluation est postérieure tant à l’arrêté royal du 5 février 2016 qu’à la directive 2014/40/EU, en sorte qu’une décision formelle devait être adoptée, l’interdiction des additifs concernés allant au-delà de ce que prévoient l’arrêté royal et la directive précités. Elle indique que les recommandations de l’OMS

(2021)qui sont produites au dossier administratif sont également postérieures à l’arrêté royal et à la directive en sorte que l’interdiction qui se fonde sur ces recommandations devait donner lieu à l’adoption d’une loi ou d’un arrêté royal. La requérante fait valoir que le SPF Santé publique n’est pas compétent pour adopter l’acte attaqué, que la loi habilite le Roi à interdire la mise sur le marché de produits du tabac contenant certains additifs et que le pouvoir de contrôle reconnu au SPF Santé publique ne peut valoir que pour le droit existant et ne peut être invoqué pour créer de nouvelles interdictions. Elle affirme que le Roi n’a pas vidé sa VIr – 22.187 ‐ 6/13 compétence et que l’arrêté royal du 5 février 2016 qui se borne à établir une règle générale sans autre précision ne se prête pas à une application directe en pratique et ne cadre pas suffisamment l’action de l’administration. Elle soutient qu’il n’appartient pas à cette dernière de créer cet encadrement en s’arrogeant une compétence attribuée au Roi par le Législateur, alors qu’aucun acte de subdélégation ne l’autorise à compléter les dispositions de l’arrêté royal précité et qu’une telle subdélégation aurait de toute façon été illégale puisque l’acte attaqué a une portée réglementaire et ne se limite pas à régler des points de détail ou des éléments purement techniques. Elle note qu’en Allemagne, un acte réglementaire en bonne et due forme a été adopté avec des délégations de pouvoir pour interdire les additifs en cause. Elle ajoute qu’il n’est pas correct de soutenir que le contenu d’une règle peut être modifié en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques ou lorsqu’un consensus scientifique se dégage, que cette affirmation est contraire aux principes de sécurité juridique, de prévisibilité et d’accessibilité du droit, que la partie adverse se contredit lorsqu’elle soutient que l’acte attaqué a été adopté dans un but de sécurité juridique, que c’est bien dire qu’il ajoute au droit existant, que l’acte attaqué modifie très concrètement la situation de la requérante puisqu’elle l’oblige à retirer du marché six références de produits du tabac, que ces produits ont cependant fait l’objet d’une notification au point d’entrée électronique commun EU- CEG destiné à la transmission des données, qu’ils ont été validés, à tout le moins implicitement, par le SPF Santé publique et qu’à la suite de l’adoption de l’acte attaqué, ces six références ne sont soudainement plus autorisées. Elle fait enfin valoir qu’outre que l’acte attaqué ajoute des règles nouvelles aux règles existantes, son auteur a le pouvoir de lier la personne qui doit les appliquer, a l’intention de le rendre obligatoire et dispose des moyens pour forcer son respect, en sorte qu’il s’agit bien, selon la requérante, d’un acte réglementaire susceptible de recours devant le Conseil d’État. IV.
  1. Appréciation du Conseil d’État L’article 6, § 1er, a), de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits habilite le Roi « dans l’intérêt de la santé publique ou en vue d’empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine » à « appliquer les mesures visées à l’article 2, alinéas 1er et 2, et à l’article 3, 2°, a), et 3°, c), [de cette loi notamment] aux […] produits à base de tabac et produits similaires […] ». Dans son avis n° 58.134/3 du 2 octobre 2015 sur un projet d’arrêté royal devenu l’arrêté VIr – 22.187 ‐ 7/13 royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes, la section de législation du Conseil d’État relève que « [c]es mesures permettent [au Roi] de réglementer et d’interdire la fabrication, l’exportation et le commerce de ces produits, ce qui comprend [notamment] la possibilité de déterminer la composition de produits du tabac […] ». Par ailleurs, l’arrêté royal du 5 février 2016 précité transpose partiellement la directive 2014/40/EU du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE. L’acte attaqué est intitulé « précisions concernant l’article 5 de l’arrêté royal du 5 février 2016 ». La partie adverse soutient qu’il a pour seul but de préciser l’interdiction contenue dans la disposition précitée sans ajouter de nouvelles règles dans l’ordonnancement juridique. La requérante affirme, en revanche, que l’acte attaqué impose de nouvelles interdictions qui ne sont prévues ni par l’arrêté royal du 5 février 2016 ni par la directive 2014/40/CE. Sont seuls susceptibles d’être annulés par le Conseil d’État, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte dont le Conseil d’État peut connaître est celui qui modifie l’ordonnancement juridique. Pour statuer sur le point de savoir si l’acte attaqué est dénué d’effets juridiques, il y a lieu de déterminer si l’interdiction de mise sur le marché des produits à base de tabac contenant des additifs à effets rafraîchissants et/ou sédatifs listés, pour partie, en annexe de l’acte attaqué est – ou n’est pas – déjà prévue par l’article 5, § 3, 4°, de l’arrêté royal du 5 février 2016, qui transpose l’article 7, § 6, d), de la directive 2014/40/EU. L’article 5, § 3, 4°, de l’arrêté royal du 5 février 2016 – qui, bien que critiqué en termes de plaidoiries, ne fait pas l’objet du présent recours – impose une interdiction générale de mettre sur le marché tout produit à la base de tabac à fumer qui contient des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine. L’acte attaqué identifie et liste, pour partie, des additifs qui ont cette propriété. VIr – 22.187 ‐ 8/13 La requérante affirme que l’acte attaqué modifie l’ordonnancement juridique en ce qu’il interdit désormais tout type d’additifs aromatisants – même à très faible teneur – dans la composition de tout type de produits du tabac, alors que, selon elle, la réglementation existante n’interdit un additif que s’il est un « arôme caractérisant » (c’est-à-dire présent dans un certain pourcentage) et ce uniquement pour ce qui concerne les cigarettes et le tabac à rouler. Cette affirmation paraît cependant inexacte. Tant la directive 2014/40/EU que l’arrêté royal du 5 février 2016 formulent deux interdictions distinctes : - d’une part, l’interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un « arôme caractérisant » (article 7, § 1er, de la directive 2014/40/EU et article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 5 février 2016), les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler étant exemptés de cette interdiction (article 7, § 12, de la directive 2014/40/EU et article 5, § 6, de l’arrêté royal du 5 février 2016) ; - d’autre part, l’interdiction de mise sur le marché de produits du tabac à fumer contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine (article 7, § 6, d), de la directive 2014/40/EU et article 5, § 3, 4°, de l’arrêté royal du 5 février 2016), cette interdiction s’appliquant indistinctement à tous les produits du tabac. Il en résulte prima facie qu’un additif, même s’il n’est pas un « arôme caractérisant » est interdit dans la composition de tout type de produits du tabac dès lors qu’il a la propriété de faciliter l’inhalation ou l’absorption de nicotine. Or, il apparaît à la lecture du dossier administratif – notamment du Report on the peer review of the enhanced reporting information on priority additives du 3 décembre 2020, de la 11e réunion du Subgroup on Ingredients Established by the Expert Group on Tobacco Policy de la Commission européenne du 26 mai 2021, du Memo de la Danish Safety technology authority du 18 janvier 2021 « Assessment of the effect of menthol on tobacco smoke inhalation and nicotine uptake », de l’avis du 6 juillet 2021 de l’expert Geoff Ferris Wayne et d’un courrier du 1er décembre 2021 du SPF Santé publique qui s’appuie sur les conclusions du WP9 de la première action commune sur la lutte antitabac ainsi que sur une réunion de l’OMS du 29 juin 2021 – qu’un large consensus s’est dégagé au sein de la communauté scientifique pour considérer les composants et mélanges à effets rafraîchissants et/ou sédatifs, dont le menthol et le géraniol, comme étant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine, en sorte que la mise VIr – 22.187 ‐ 9/13 sur le marché des produits du tabac qui les contiennent est prohibée, en vertu de l’article 5, § 3, 4°, de l’arrêté royal du 5 février
  2. La requérante reste en défaut de produire des données objectives et étayées de nature à remettre en cause les conclusions scientifiques sur lesquelles s’est appuyé l’auteur de l’acte attaqué pour identifier et lister, pour partie, certaines des substances visées à l’article 5, § 3, 4°, précité. En termes de plaidoiries, la requérante ne conteste d’ailleurs pas les références produites au dossier administratif ni les conclusions de l’acte attaqué. Elle se limite à affirmer qu’étant postérieures à la directive et à l’arrêté royal, ces conclusions devaient donner lieu à l’adoption d’une décision formelle par le Roi ou par le Législateur. Sur ce point, il y a lieu prima facie de considérer que l’opération qui consiste identifier et lister pour partie des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine n’ajoute rien à l’interdiction, déjà prévue par l’article 5, § 3, 4°, précité, de mise sur le marché des produits du tabac contenant des additifs qui ont cette propriété. Quant à l’affirmation selon laquelle le contenu d’une règle de droit ne peut être modifié en fonction de l’évolution des connaissances, il suffit prima facie, à nouveau, de constater que la communication d’une liste d’additifs qui ont la propriété de faciliter l’inhalation ou l’absorption de nicotine ne modifie pas le contenu ou la portée de l’interdiction prévue par l’article 5, § 3, 4°, de l’arrêté royal du 5 février
  3. Il convient, par ailleurs, de relever que ce travail d’identification résulte notamment du mécanisme d’obligations de déclaration renforcées et d’évaluation par les pairs prévu par l’article 6 de la directive 2014/40/UE – dont la requérante fait grand cas – et qui a précisément pour objectif de permettre à la Commission et aux États membres « la prise de décisions au titre de l’article 7 » sur la base de données scientifiques fiables et récentes. Contrairement à ce que semble affirmer la requérante, la directive européenne n’impose aux États membres aucune exigence de forme pour identifier ou lister ces additifs. Si l’Allemagne a adopté un acte réglementaire pour ce faire, il ressort du dossier administratif que le Danemark et la Finlande se sont directement appuyés sur l’interdiction existante dans la directive et la législation nationale qui la transpose, sans adopter formellement de nouvelles décisions. Certes, la mise dans le commerce de produits du tabac fait l’objet d’une notification auprès de Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement (article 4 de l’arrêté royal du 5 février 2016) et tout nouveau produit donne lieu à une notification spécifique avant sa mise sur le marché (article 14 du même arrêté royal). Ces notifications n’impliquent cependant pas que le SPF Santé VIr – 22.187 ‐ 10/13 publique aurait validé les produits en question. Interrogée à l’audience à ce sujet, la requérante n’a pas pu démontrer que ses six références de produits qui contiennent des additifs listés en annexe de l’acte attaqué auraient, par le passé, fait l’objet d’une autorisation formelle de mise sur le marché. La requérante ne démontre pas que l’acte attaqué emporte une modification de l’ordonnancement juridique, qu’il imposerait des interdictions nouvelles à la réglementation existante ou qu’il retirerait ou supprimerait des autorisations de mise sur le marché qui lui auraient été précédemment accordées. Il n’est pas établi que l’acte attaqué produirait des effets juridiques susceptibles de causer grief à la requérante. Le recours est prima facie irrecevable. V. Confidentialité La requérante soutient que le rapport d’un réviseur d’entreprise (pièce 5 de son inventaire) contient des données comptables et financières détaillées et non publiques de l’entreprise et que les estimations des coûts de reprise de marchandise (pièce 6) constituent également des données confidentielles. Elle sollicite que ces deux pièces soient traitées comme confidentielles envers les tiers, en application de l’article 87, § 2, de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Elle précise toutefois ne pas s’opposer à ce que la partie adverse puisse prendre connaissance de ces pièces. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIr – 22.187 ‐ 11/13 Article
  4. Les pièces 5 et 6 annexées à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIr – 22.187 ‐ 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 10 mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIr – 22.187 ‐ 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.197 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.618 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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