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Arrêt 253198 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 10/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.198 No Rôle: A. 230489/VI-21739 Affaire: Arrêt 253198 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 10/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-21 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:27 Fiche Arrêt no 253.198 du 10 mars 2022 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 253.198 du 10 mars 2022 A. 230.489/VI-21.739 En cause : BERNOUSSI Tarik, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 391/5 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Margaux KERKHOFS et Sarah BEN MESSAOUD, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 avril 2020, Tarik Bernoussi demande l’annulation de « la décision de la Commission médicale du Brabant d’expression française datée du 13 février 2020, et notifiée par lettre du 20 février 2020 avec accusé de réception avec la référence “20/003”, laquelle “Après en avoir délibéré, […], réunie en séance spéciale, ‘médecin’ confirme les décisions des 29 avril et 23 juin 2009 ayant conduit au retrait du visa ouvrant au Docteur BERNOUSSI l’accès à l’art médical” ». II. Procédure L’arrêt n° 249.840 du 15 février 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties. VI – 21.739 - 1/3 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 21 juin 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 24 juin 2021, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 9 juillet 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 22 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier

  1. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Bellemans, loco Mes Margaux Kerkhofs et Sarah Ben Messaoud, avocats, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure. Elle a demandé à être entendue. Dans sa demande d’audition, elle n’a toutefois pas fait état d’une erreur invincible ou de circonstances de force majeure de nature à justifier l’absence d’introduction d’une demande de poursuite de la procédure. À l’audience du 12 janvier 2022, elle n’était ni présente, ni représentée. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. VI – 21.739 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse demande une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 10 mars 2022 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI – 21.739 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.198 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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