id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.199 No Rôle: A. 235794/XI-23903 Affaire: Arrêt 253199 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-14 02:42 Fiche Arrêt no 253.199 du 10 mars 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.199 du 10 mars 2022 A. 235.794/XI-23.903 En cause : TCHEO Christelle Stéphanie, ayant élu domicile chez Me Guy TCHOUTA, avocat, place Marcel Broodthaers 8/5 1060 Bruxelles, contre :
- l’Université de Mons,
- l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er mars 2022, Christelle Stéphanie Tcheo demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de refus d’inscription 15 décembre 2021, laquelle engendra son inscription dans la liste des fraudeurs de l'ARES [….] en date du 13 janvier 2022 le 10 février 2022 », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle demande, à titre de mesures provisoires, « de dire pour droit [qu’elle] est autorisée à suivre les cours et [à passer] les examens jusqu’à l’intervention de l’arrêt sur le fond » et « d’ordonner la confirmation provisoire comme étudiante à l’Université de Mons et lui délivrer l’attestation confirmation de XIexturg - 23.903 - 1/7 son inscription afin de lui permettre de se faire délivrer de la requérante comme étudiante (sic) ». II. Procédure Par une ordonnance du 1er mars 2022, rectifiée par une ordonnance du 2 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars
- L’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur et la Communauté française ont déposé une note d’observations. L’Université de Mons et la Communauté française ont déposé un dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Guy Tchouta, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Alexandra Gardeur, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La requérante a été admise à l’Université de Mons en vue de suivre les études de « Bachelier en sciences chimiques » au cours de l’année académique 2021-
- Par un courrier non daté du chef du « Service Inscriptions », la requérante a été informée d’une suspicion de fraude à l’inscription. Elle a contesté toute fraude par une note datée du 1er décembre
- XIexturg - 23.903 - 2/7 Par un courrier daté du 15 décembre 2021, le Recteur de l’Université de Mons a estimé que la fraude était avérée. À la suite de courriels adressés par le conseil de la requérante, l’Université de Mons lui a, les 10 et 14 février 2022, indiqué que son « nom a été inscrit dans la base de données de l’ARES reprenant les étudiants fraudeurs » à la date du 13 janvier
- IV. Objets du recours et demandes de mise hors cause La requérante indique qu’elle dirige son recours contre « la décision de refus d’inscription 15 décembre 2021, laquelle engendrera son inscription dans la liste des fraudeurs de l’ARES […] en date du 13 janvier 2022 le 10 février 2022 » et que « cette décision a été notifiée à la requérante le 09 février 2022 ». Dans son examen de la recevabilité, la requérante indique que la décision de refus d’inscription peut faire l’objet d’un recours dans les 60 jours, mais se réfère également à une décision du 10 février 2022 qui ne renseigne pas les voies de recours. Dans l’exposé de son moyen unique, la requérante identifie la « décision querellée » comme étant la décision du 15 décembre
- Dans son exposé de l’urgence, la requérante indique qu’elle sollicite « la suspension de la décision de la partie adverse du 15 décembre 2021, et celle du 10 février 2022 l’inscrivant dans la liste des étudiants fraudeurs ». Dans le dispositif de la demande, la requérante sollicite la suspension de « la décision du Recteur de l’Université de [Mons], prise le 15 décembre 2021 confirmant le refus d’inscription du service des inscriptions du 18 novembre [2021] » et de « l’inscription de la requérante dans la liste des étudiants de l’ARES du 13 janvier 2022 ». Selon la demande, la décision du Recteur de l’Université de Mons du 15 décembre 2021 concluant au caractère avéré de la fraude constitue donc le premier acte attaqué. Par un courriel du 10 février 2022 que la requérante identifie parfois comme étant un deuxième acte attaqué, l’Université de Mons informe le conseil de la requérante que, « conformément au prescrit de l’article 95/2 du décret “Paysage” », son nom « a été inscrit dans la base de données de l’ARES reprenant les étudiants fraudeurs ». Ce courriel ne constitue pas une décision modifiant la situation juridique de la requérante, mais l’informe de son inscription dans la base de données à la suite d’une décision ayant cet objet. Le courriel du 10 février 2022 n’est, dès lors, pas un acte attaquable au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil XIexturg - 23.903 - 3/7 d’État. En tant qu’elle est dirigée contre ce courriel, la demande est, dès lors, irrecevable. La requérante dirige enfin son recours contre son inscription dans la base de données de l’ARES reprenant le nom des fraudeurs. Le recours peut ainsi être lu comme étant dirigé contre la décision du Commissaire du Gouvernement près l’Université de Mons ayant conclu au respect de la procédure et à la réalité de la fraude. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de mise hors cause de la Communauté française, le Commissaire du Gouvernement ne disposant pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française et celle-ci n’établissant pas, à ce stade, que cette décision du Commissaire du Gouvernement a été prise au nom de l’Université de Mons. Par contre et ainsi qu’elle le soutient dans sa note d’observations, l’ARES n’a pas participé à l’élaboration des actes attaqués, sa mission consistant uniquement en la création et la gestion d’une base de données reprenant le nom des fraudeurs. L’ARES ne participant pas au processus de décision conduisant à l’inscription d’un étudiant dans cette base de données et n’étant pas l’auteur des actes attaqués, il y a lieu de la mettre hors cause. V. Exposé de l’extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict XIexturg - 23.903 - 4/7 minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En principe, un délai de saisine qui dépasse les dix jours ne témoigne pas d’une volonté dans le chef d’une partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu’elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite. En l’espèce, s’agissant de la décision du 15 décembre 2021, la partie requérante a indiqué, lors de l’audience du 7 mars 2022, qu’elle en avait pris connaissance à la suite d’un courrier électronique du 15 décembre 2021 ainsi que par un courrier recommandé reçu le 21 décembre
- S’agissant de la décision d’inscription dans la base de données reprenant le nom des fraudeurs, elle indique qu’elle en a appris l’existence le 10 février
- La requérante n’a, toutefois, introduit le présent recours que le 1er mars
- Sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur l’argumentation de la requérante selon laquelle elle ne pouvait attaquer la décision du 15 décembre 2021 avant son inscription effective dans la base de données des étudiants fraudeurs qui constitue, selon elle, l’acte final d’une opération complexe, il suffit de constater qu’il s’est encore écoulé, après le courriel du 10 février 2022 l’informant de son inscription dans la base de données, un délai de dix-neuf jours avant l’introduction de la présente demande de suspension. La requérante n’expose, dans sa demande de suspension, aucune circonstance particulière dont elle n’est pas responsable et qui l’aurait empêchée d’agir plus vite. Au cours de l’audience du 7 mars 2022, elle a évoqué un état dépressif à la suite des décisions dont elle a fait l’objet et qui l’aurait empêchée de faire preuve de davantage de diligence. Elle ne dépose, toutefois, aucune pièce permettant d’établir la réalité de cet état dépressif et ses conséquences sur sa capacité à diligenter la présente procédure. La condition de recevabilité d’une demande introduite selon la procédure de l’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n'est pas remplie. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont, en conséquence, irrecevables. PAR CES MOTIFS, XIexturg - 23.903 - 5/7 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) est mise hors de cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 mars 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.903 - 6/7 XIexturg - 23.903 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.199 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div