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Arrêt 253200 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/03/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.200 No Rôle: A. 234688/XI-23725 Affaire: Arrêt 253200 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:27 Fiche Arrêt no 253.200 du 10 mars 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 253.200 du 10 mars 2022 A. 234.688/XI-23.725 En cause : BALLAN Mathias, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 septembre 2021, Mathias Ballan demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision, de date inconnue, par laquelle le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel maintient à son égard la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C, et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Il sollicite également, à titre de mesures provisoires, qu’il soit autorisé à s’inscrire dans l’enseignement supérieur de plein exercice le temps que le conseil de recours adopte une nouvelle décision ou, à défaut, que celui-ci prenne une nouvelle décision et la notifie avant le 31 octobre

  1. II. Procédure L’arrêt n° 251.789 du 7 octobre 2021 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et la demande de mesures provisoires. XI - 23.725 - 1/3 L’arrêt a été notifié aux parties le 7 octobre
  2. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 décembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par courriel du 20 décembre 2021, dont elle a pris connaissance le 21 décembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». XI - 23.725 - 2/3 Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 mars 2022 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.725 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.200 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.789 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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