id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.203 No Rôle: A. 231805/VIII-11506 Affaire: Arrêt 253203 - Discipline (fonction publique) - 11/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-17 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-14 02:42 Fiche Arrêt no 253.203 du 11 mars 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 253.203 du 11 mars 2022 A. 231.805/VIII-11.506 En cause : JUVYNS Jean-Paul, ayant élu domicile chez Mes Patricia MINSIER et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2020, Jean-Paul Juvyns demande l’annulation de « la décision du 20 juillet 2020, notifiée le 20 juillet 2020, [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. VIII - 11.506 - 1/31 Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Entré dans les services de police en 1989, le requérant est, jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, inspecteur de police à la direction de la police des chemins de fer, poste Bruxelles Midi, dépendant de la direction générale de la police administrative de la police fédérale (DGA).
- Le 12 janvier 2016, le procureur du Roi informe le chef du service de surveillance du fonctionnement interne et qualité de la police fédérale (TIWK) que le requérant est cité devant le tribunal correctionnel pour des faits « qualifiés de coups par agent de police avec incapacité de travail personnel, détention arbitraire par agent de la force publique et coups par agent de police ».
- Le 29 janvier 2016, le directeur général de la DGA, autorité disciplinaire supérieure du requérant, en est informé.
- Le 10 février 2016, le TIWK demande au procureur du Roi de pouvoir consulter le dossier judiciaire, en recevoir une copie et être autorisé à utiliser les pièces de celui-ci dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
- Le 11 février 2016, le procureur du Roi répond que l’affaire est fixée au 25 mai 2016 devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles et que la transmission d’une copie du dossier est prématurée.
- Le 14 avril 2016, le requérant est suspendu provisoirement. VIII - 11.506 - 2/31
- Le 13 juin 2016, le Tribunal de première instance de Bruxelles condamne le requérant à un emprisonnement de six mois avec sursis de 3 ans et à une amende de 75 €.
- Le 29 juin 2016, le requérant interjette appel de ce jugement, ce que fait le procureur du Roi également.
- Le 8 juillet 2016, le TIWK demande à ce dernier si une décision est intervenue dans le cadre du dossier, et renouvelle sa demande de consulter le dossier judiciaire, d’en recevoir une copie et d’être autorisé à utiliser les pièces de celui-ci dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
- Un courrier du 15 septembre 2016 informe le TIWK que le dossier sera prochainement soumis à la Cour d’appel de Bruxelles et qu’il ne peut pas en recevoir de copie.
- Les 20 octobre 2016, 22 février et 6 juin 2017, le TIWK renouvelle ses demandes de consultation du dossier judiciaire.
- Les 25 novembre 2016 et 7 mars 2017, le procureur du Roi informe le TIWK que l’affaire est fixée à l’audience du 29 mai 2017 devant la Cour d’appel de Bruxelles et que la transmission d’une copie du dossier demeure prématurée.
- Le 12 juin 2017, le procureur du Roi informe le TIWK que l’affaire a été remise à l’audience du 17 janvier 2018 et qu’il ne peut réserver une suite favorable à sa demande de copie du dossier.
- Le 7 novembre 2017, le TIWK réitère sa demande de pouvoir consulter le dossier judiciaire. De nouvelles demandes en ce sens sont également formulées les 9 mars et 11 juillet
- Les 13 mars et 13 juillet 2018, le procureur du Roi indique que l’affaire est remise au 19 septembre 2018 et qu’il ne peut réserver une suite favorable à ses demandes.
- Le 7 septembre 2018, le TIWK est autorisé à prendre connaissance du dossier judiciaire et à s’en faire délivrer une copie. VIII - 11.506 - 3/31
- Le 1er octobre 2018, le TIWK demande au procureur du Roi de l’informer sur les suites qui ont été réservées au dossier pénal.
- Le 8 octobre 2018, le procureur du Roi lui répond que l’affaire a été remise à l’audience du 13 mars
- Le 3 décembre 2018, un délégué de l’autorité disciplinaire supérieure se rend au greffe de la Cour d’appel de Bruxelles pour obtenir une copie du dossier judiciaire.
- Le 11 décembre 2018, le directeur général de la DGA indique au requérant que, conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, le délai de six mois en matière de notification d’un éventuel rapport introductif pour les faits faisant l’objet du dossier judiciaire le concernant commencera à courir le jour où il aura été informé par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l’action publique sera éteinte.
- Le 13 mars 2019, le TIWK s’informe à nouveau auprès du procureur du Roi des suites réservées au dossier.
- Le 18 mars 2019, le procureur du Roi répond que l’affaire a été remise au 26 novembre
- Le 27 novembre 2019, le TIWK formule à nouveau sa demande.
- Le 29 novembre 2019, le procureur du Roi répond que l’arrêt de la Cour d’appel est attendu pour le 24 décembre
- Le 24 décembre 2019, la Cour d’appel de Bruxelles retient à charge du requérant les faits de coups et blessures volontaires simples ainsi que ceux de détention arbitraire illégale par un agent de la force publique et prononce une déclaration de culpabilité dans son chef.
- Le 3 janvier 2020, le TIWK demande au procureur général de recevoir une copie de l’arrêt de la Cour d’appel et l’autorisation de l’utiliser dans le cadre d’une procédure disciplinaire. VIII - 11.506 - 4/31
- Le 16 janvier 2020, le TIWK reçoit l’autorisation de consulter le dossier et d’obtenir une copie des pièces ainsi que de l’arrêt.
- La copie de l’arrêt est reçue le 13 février 2020 et le directeur général de la DGA en prend connaissance le 19 février
- Le 4 mars 2020, il rédige un rapport introductif aux termes duquel il envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
- Le requérant en prend connaissance le 9 mars
- Le 11 mars 2020, il reçoit une copie du dossier disciplinaire et est informé que, s’il souhaite être entendu oralement, il le sera le 9 avril 2020 et qu’il peut transmettre un mémoire en défense pour le 8 avril
- Le 30 mars 2020, le TIWK informe le requérant, que compte tenu des mesures de distanciation sociale, l’audition du 9 avril 2020 ne peut avoir lieu et qu’il peut choisir entre deux possibilités pour faire valoir ses observations : - transmettre sa déclaration par courriel - être entendu à la date prévue dans le cadre d’une vidéoconférence.
- Le 6 avril 2020, le défenseur du requérant communique un mémoire en défense, dont le TIWK reçoit une version signée et scannée le 8 avril suivant.
- Le 24 avril 2020, le TIWK reçoit l’avis du Parquet fédéral.
- Le 30 avril 2020, le directeur général de la DGA propose la démission d’office.
- Le 12 mai 2020, le requérant introduit une requête en reconsidération.
- Le 15 juin 2020, l’inspecteur général rédige un rapport d’expertise aux termes duquel il estime que les délais légaux ont été respectés, que les faits sont établis et imputables au requérant, que la transgression disciplinaire est très grave et que la sanction proposée n’est pas disproportionnée.
- L’audience du conseil de discipline a lieu le 18 juin
- VIII - 11.506 - 5/31
- Le 26 juin 2020, le conseil de discipline est d’avis que les délais de rigueur institués par la loi du 13 mai 1999 sont respectés, que le délai raisonnable n’est pas dépassé, qu’il y n’a aucune autre irrégularité de nature à entacher la validité des poursuites disciplinaires, que les faits sont établis et imputés au requérant, que la transgression disciplinaire qui lui est reprochée doit être autrement qualifiée, que celle-ci lui est imputable et qu’elle est de nature à lui valoir la démission d’office.
- Le 20 juillet 2020, l’autorité disciplinaire supérieure inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 24 et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police’ et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il fait valoir que l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 prévoit que la décision de l’autorité disciplinaire supérieure doit être communiquée dans un délai de quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours permettant au membre du personnel de déposer un mémoire de défense, que ce délai peut être prolongé de vingt jours pour obtenir l’avis du procureur fédéral ou du procureur du Roi si les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire et qu’en l’espèce, ce délai n’a pas été respecté. Il relève qu’il a reçu le rapport introductif le 10 mars 2020 et considère que le délai donné à l’autorité disciplinaire supérieure pour statuer et notifier sa décision expirait le 9 avril
- Il estime que l’avis du procureur fédéral a été demandé à tort puisque les faits devaient concerner directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, ce qui à ses yeux n’était pas le cas en l’espèce. Il souligne qu’il lui est reproché d’avoir arrêté sans motif un individu, de l’avoir blessé en lui ayant mis les menottes en dehors des cas prévus par la loi et d’avoir manqué à son devoir d’exemple. Il estime qu’eu égard aux faits et à leur nature, il lui est précisément fait grief d’avoir agi en dehors de toute mission de police judiciaire. Il se réfère à un arrêt n° 227.853 du 24 juin 2014 pour en déduire que la partie adverse doit être considérée comme ayant renoncé à le poursuivre à VIII - 11.506 - 6/31 partir du 24 avril 2020, de sorte qu’elle ne pouvait valablement notifier une proposition de sanction rédigée le 30 avril
- Dans son mémoire en réplique, il réitère que les faits qui lui ont été reprochés n’étaient pas directement relatifs à une mission de police judiciaire. Il souligne qu’il n’était affecté à aucune mission particulière et qu’il a toujours soutenu que son intervention n’avait trait ni à la recherche de crimes, de délits ou de contraventions, ni à la recherche d’une personne dont la privation de liberté est prévue par la loi. Il estime avoir soutenu, de manière constante et dès son audition du 25 avril 2015, qu’il ne s’agissait pas, dans son esprit, d’une mission de police administrative ou judiciaire, qu’il n’y avait pas d’infraction reprochée à l’intéressé et que le but de l’arrestation litigieuse était de retirer celui-ci d’une situation qui aurait pu tourner en bagarre dans le café, son collègue confirmant qu’ils n’avaient pas l’intention d’arrêter l’individu. Il relève encore que, selon l’arrêt de la Cour d’appel, « l’arrestation et la détention du plaignant, en dehors de tout motif judiciaire ou administratif justifié, était arbitraire et ne constitue pas une faute légère d’appréciation, la privation qu’un policier opère d’un particulier dans la conscience qu’aucun élément de nature à justifier, légalement ou réglementairement, son action ne peut être invoqué » (sic). Il est d’avis que la partie adverse n’a jamais soutenu disposer d’éléments permettant de penser qu’il s’agissait de missions de police judiciaire alors que, relève-t-il, lui et son collègue ont directement exposé avoir agi dans le but de veiller au maintien de l’ordre public et dans le but de porter assistance à une personne en danger et qu’en aucun cas, ils n’ont justifié leurs actes par la recherche d’infractions. Il en déduit que c’est à tort que la partie adverse, sélectionnant certains passages des auditions du dossier, soutient que l’arrestation et la détention aurait pour cause une attitude suspecte. Il indique que l’arrêt de la Cour d’appel le confirme en ses points 30 à 35 et que cette vérité judiciaire s’impose à l’autorité disciplinaire, de sorte que la partie adverse ne peut soutenir qu’il existait un réel doute à propos de la nature des missions qu’exerçaient les intéressés et qu’il convenait, en exécution du principe de précaution, d’interroger le procureur du Roi à ce propos. Il se réfère à un arrêt n° 249.214 du 11 décembre 2020 et ajoute que la majorité des tâches confiées à la police des chemins de fer sont de police administrative, même si elles n’excluent pas l’exercice ponctuel de mission de police judiciaire. Dans son dernier mémoire, il conteste l’argument de l’auditeur rapporteur selon lequel son moyen serait irrecevable, à défaut d’avoir été invoqué dans le cadre de la procédure administrative. Se référant à un arrêt n° 250.210 du 24 mars 2021, il estime que, n’étant accompagné que par un délégué syndical et non d’un avocat, il n’était pas en parfaite mesure d’invoquer ce moyen et qu’il ne peut VIII - 11.506 - 7/31 dès lors lui être reproché de s’être abstenu consciemment ou avec un degré aigu de légèreté de l’invoquer plus tôt. Il ajoute qu’en tout état de cause et comme le reconnaît l’auditeur rapporteur, ledit moyen est d’ordre public et peut donc être soulevé à tout moment de la procédure. Sur le fond, il réitère qu’il n’est pas démontré que les faits lui reprochés constitueraient une mission de police judiciaire. Il estime qu’il ne le déduit pas de son interprétation personnelle mais d’éléments factuels du dossier, à savoir qu’il n’était pas en tenue de service, qu’aucun procès- verbal n’a été dressé concernant ces faits, qu’aucun relevé d’intervention dans les prestations n’indique l’intervention, que seules les arrestations administratives et judiciaires sont référencées dans le registre des privations de liberté alors que l’intervention litigieuse n’a pas été renseignée dans le registre, et qu’enfin, les infractions que la Cour d’Appel de Bruxelles retient à sa charge démontrent qu’il lui est précisément reproché d’avoir agi en dehors de toute mission de police judiciaire. IV.
- Appréciation Le moyen a trait au respect de délais de rigueur, est par conséquent d’ordre public et peut ainsi être invoqué jusqu’à la clôture des débats, sauf à apparaître comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que la partie adverse ne soutient pas. Les articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police’ disposent : « Art. 38quater. Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit »; « Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de prononcer l’une des sanctions disciplinaires légères soit qu’elle a décidé de proposer l’une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater et mentionne le droit pour l’intéressé d’introduire une requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis. Lorsqu’aucune requête en reconsidération n’est introduite conformément à l’article 51bis, l’autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s’écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné. VIII - 11.506 - 8/31 Dans les cas visés à l’article 24, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu’après avoir pris connaissance des avis visés à l’article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l’autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d’avis complémentaire. Lorsqu’aucune décision visée à l’alinéa premier n’est prise dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l’application de l’article 38quinquies, l’autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé. Les décisions et propositions de décisions de l’autorité disciplinaire supérieure visées à l’alinéa premier sont motivées formellement ». Il résulte de ces dispositions que le délai de quinze jours dans lequel l’autorité disciplinaire supérieure doit notifier, notamment, sa proposition de sanction disciplinaire lourde commence à courir après l’écoulement du délai de trente jours qui débute à la date de la notification de la décision provisoire contenue dans le rapport introductif et qui correspond au délai pendant lequel le membre du personnel concerné peut introduire un mémoire. Ledit délai de quinze jours est prolongé de vingt jours si les avis du ministre de la Justice et du procureur du Roi sont requis. Si de tels avis ne sont pas imposés, la prolongation susvisée de vingt jours n’est pas prévue, de sorte qu’en cas de notification de la décision définitive de l’autorité disciplinaire supérieure au-delà des quarante-cinq jours précités, cette dernière « est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé ». L’article 24, alinéas 2 à 4, de la loi du 13 mai 1999 précitée dispose : « […] Lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou de la direction ou service déconcentré de la police fédérale au niveau de l’arrondissement relève territorialement. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l’avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent être motivés et sont rendus dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l’envoi de la proposition de sanction à l’autorité concernée et avant que le conseil de discipline se prononce. Passé ce délai, l’autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d’avis complémentaire. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l’autorité disciplinaire supérieure ». Il suit de ces dispositions que, selon la situation du membre du personnel de police concerné, le procureur du Roi ou le procureur fédéral doit être consulté VIII - 11.506 - 9/31 lorsque l’autorité disciplinaire supérieure envisage d’infliger à celui-ci une sanction disciplinaire lourde pour des faits commis qui « concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire ». Les articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ disposent à cet égard que : « Art.
- Dans l’exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. Ils portent également assistance à toute personne en danger. À cet effet, ils assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l’occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts entre eux, ainsi qu’avec les administrations compétentes. Art.
- Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi; 2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite; 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement ». L’article 8 du Code d’instruction criminelle dispose également : « La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ». Dans la version révisée de la circulaire COL 4 /2003 du 24 mai 2018, le collège des procureurs généraux près les Cours d’appel indique, en outre, que : « Dans la pratique, la distinction entre missions judiciaires ou non judiciaires est souvent difficile à réaliser de sorte qu’en cas de doute, cet avis sera malgré tout requis, pour autant toutefois qu’une telle demande ne présente aucun caractère dilatoire. » VIII - 11.506 - 10/31 En l’espèce, par son arrêt du 24 décembre 2019, la Cour d’appel de Bruxelles retient à charge du requérant les faits de coups et blessures volontaires simples ainsi que ceux de détention arbitraire illégale par un agent de la force publique. Or, de tels faits ont eu lieu lors de l’interpellation d’un individu qui, selon les dires du requérant lui-même, « pouvait clairement faire l’objet d’un contrôle/d’une interpellation et d’une mise des menottes en vue d’un transfert pour des vérifications complémentaires », dès lors que « l’intéressé se trouvait dans un quartier connu pour divers trafics et faits potentiellement infractionnels, il s’adonnait lui-même à un, trafic de cartes de téléphone et savait que ces activités étaient potentiellement infractionnelles ». Il relevait également que « les agissements suspects de l’intéressé permettaient manifestement aux agents de police de procéder à une interpellation et à la mise de menottes en respect des articles 37 et 37bis de la Loi sur la Fonction de police (LFP) ». Il s’ensuit que la partie adverse pouvait raisonnablement considérer que le requérant a, de la sorte, exercé une mission de police judiciaire en justifiant l’interpellation du suspect par le souhait de réaliser des « vérifications complémentaires ». Elle précise, en ce sens et à juste titre, qu’il s’agissait ainsi de vérifier si une nouvelle infraction n’avait pas été commise par celui-ci et, à ce titre, de rassembler les preuves de la commission d’une éventuelle infraction pénale. De tels agissements ne pouvaient se concevoir que dans l’exercice de telles missions de police judiciaire, et non de police administrative, au sens des dispositions légales précitées. La circonstance qu’il n’entrait le cas échéant pas dans les intentions initiales du requérant de mener pareille mission et qu’il n’était en outre pas en tenue de service n’enlève rien au fait que les actes qu’il a posés en revêtaient, à tout le moins, toutes les apparences. De surcroît, les actions menées auraient pu mener à la constatation d’infractions, même si finalement aucun procès-verbal de l’intervention n’a été rédigé. Ce n’est donc pas la conception qu’a l’agent de sa mission qui en détermine sa nature mais uniquement l’analyse des éléments du dossier administratif au regard principalement de la loi sur la fonction de police. Enfin, le requérant ne peut se prévaloir de l’arrêt n° 249.214 dans lequel il a été décidé que les faits imputés à une requérante ne se rapportaient « d’aucune manière à l’exercice de l’une de ces tâches qui définissent le périmètre des missions de police judiciaire », celle-ci se voyant reprocher de « ne pas avoir fait preuve de retenue dans [se]s actes et [se]s propos, ne pas avoir évité les excès de langages, ne pas avoir veillé à conserver le contrôle d[‘elle]-même, ne pas avoir prohibé un comportement provoquant, méprisant et humiliant et ne pas avoir évité un comportement qui peut ébranler la confiance du public dans la police », alors qu’elle et sa collègue avaient enregistré des vidéos tout en patrouillant dans leur véhicule de fonction. Contrairement au cas VIII - 11.506 - 11/31 d’espèce, ces faits ne sont pas survenus lors d’une intervention auprès du public, encore moins à de fins de procéder à des « vérifications complémentaires ». Partant, c’est à bon droit que la partie adverse a estimé que le requérant a posé les actes inhérents à l’exercice d’une mission de police judiciaire et que l’autorité disciplinaire supérieure devait consulter le procureur fédéral, en sorte que les délais lui impartis ont été respectés. Le moyen n’est donc pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse du requérant Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 17, 20, 2°, 55 et 66bis de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il fait valoir que, suivant l’article 17 de la loi du 13 mai 1999 précitée, l’autorité disciplinaire supérieure compétente pour décider une sanction disciplinaire lourde à l’égard d’un agent de sa catégorie est le directeur général, alors qu’en l’espèce, la décision attaquée semble émaner du commissaire divisionnaire W. T., l’acte attaqué portant sa signature électronique en tant que « Directeur général faisant fonction », lequel semble donc avoir pris la décision. Il considère que la loi du 13 mai 1999 ne permet toutefois pas au directeur général de déléguer le pouvoir d’adopter une telle sanction (C.E. n° 237.467 du 23 février 2017). Il ajoute que l’acte attaqué ne fait pas non plus mention de l’article 66bis de la loi précitée du 13 mai 1999 selon lequel « toutes les compétences attribuées par la présente loi sont également exercées par la personne qui remplace le titulaire, en cas d’absence temporaire ou d’empêchement de celui-ci », pas plus qu’elle ne fait état de l’absence ou de l’empêchement du directeur général. Il indique qu’enfin, la partie adverse ne pourrait soutenir que W. T dispose d’une délégation de signature, l’acte attaqué ne mentionnant pas une délégation de cet ordre alors que rien ne permet, selon lui, de penser que le negotium aurait ainsi été adopté par le directeur général. De surcroît, ajoute-t-il, la loi disciplinaire n’autorise pas la signature électronique des sanctions disciplinaires et la signature ne lui permet pas de vérifier l’identité du signataire et n’est donc, en tout état de cause, pas admissible. VIII - 11.506 - 12/31 Dans son mémoire en réplique, il considère que c’est à tort que la partie adverse estime W. T. comme étant l’autorité compétente pour adopter l’acte attaqué. Il souligne que la délégation qui lui a été donnée par le directeur général de la DGA se base sur l’article 120 de la loi du 7 décembre 1998 qui prévoit, en son alinéa 3, que « sous réserve de l’application de l’article 46, en cas d’absence ou d’empêchement, toutes les compétences attribuées par les lois et règlements, notamment en matière de sélection et d’évaluation, sont exercées par les remplaçants désignés par le titulaire en ordre de préférence, par écrit et préalablement ». Il souligne que cet article a été introduit par la loi du 20 juin 2006 ‘portant modifications de divers textes relatifs à la police intégrée’ mais qu’il ne trouve pas à s’appliquer aux procédures disciplinaires, vu que l’article 66bis de la loi du 13 mai 1999 prévoit expressément les possibilités de délégations en matière disciplinaire. Il précise que ce dernier article de la loi disciplinaire a été introduit par la loi du 23 décembre 2005 ‘portant dispositions diverses’ et fait valoir qu’en présence de deux dispositions pouvant être applicables, il y a lieu d’appliquer la disposition qui vise le plus spécifiquement la situation à appréhender. Selon lui, nul doute qu’il s’agit, dans le cadre de la présente affaire, de l’article 66bis de la loi disciplinaire et non de l’article 120, alinéa 3, de la loi du 7 décembre
- Il en déduit que la désignation du directeur général de la DGA au profit de W.T. sur la base de l’article 120, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 ne concerne pas les pouvoirs exercés par ce directeur général en matière disciplinaire et que cette personne n’était donc pas compétente pour adopter l’acte attaqué. Il observe encore que, concernant la validité de la signature électronique, le seul élément perceptible pour le destinataire final de l’acte est un tampon apposé sur la dernière page de l’acte attaqué et qu’aucune information réelle n’est donnée dans le mémoire en réponse de la partie adverse sur le logiciel utilisé, « si ce n’est une vague référence aux logiciels eID », de sorte qu’il est lui impossible de contrôler l’exactitude de ses affirmations. Il ajoute que, si le recours à la signature électronique au moyen d’un logiciel sécurisé a déjà été validé par le passé, le destinataire de l’acte doit avoir la possibilité de contrôler la réalité de ce recours à un logiciel sécurisé et d’ainsi contrôler qu’il ne s’agit pas d’un cachet de signature généré au format PDF. Il considère que la partie adverse reste en défaut de démontrer qu’elle a effectivement eu recours à un logiciel sécurisé de signature électronique et que seul W.T. pouvait émettre ladite signature. Il en conclut que l’auteur de l’acte n’est pas établi de manière certaine. Dans son dernier mémoire, il ne revient pas sur ce moyen. V.
- Appréciation VIII - 11.506 - 13/31 Les articles 17, 20, 2°, a), et 66bis de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ disposent : « Art.
- Les autorités disciplinaires sont d’une part, les autorités disciplinaires ordinaires et d’autre part, les autorités disciplinaires supérieures. L’autorité disciplinaire ordinaire inflige les sanctions disciplinaires légères. L’autorité disciplinaire supérieure peut infliger les sanctions disciplinaires légères et lourdes. Art.
- L’autorité disciplinaire supérieure est : […] 2° en ce qui concerne les membres de la police fédérale : a) pour les membres des cadres autres que le cadre des officiers et les membres du personnel d’un niveau autre que le niveau A : le directeur général; […]. Art. 66bis. Toutes les compétences attribuées par la présente loi sont également exercées par la personne qui remplace le titulaire, en cas d’absence temporaire ou d’empêchement de celui-ci ». L’article 120, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ dispose, par ailleurs : « Sous réserve de l’application de l’article 46, en cas d’absence ou d’empêchement, toutes les compétences attribuées par les lois et règlements, notamment en matière de sélection et d’évaluation, sont exercées par les remplaçants désignés par le titulaire en ordre de préférence, par écrit et préalablement ». En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué qu’il comporte le cachet faisant état de la signature électronique de W. T., apposée le 20 juillet 2020, à « 10:43:23 » et suivie de la mention : « Pour le Premier Commissaire divisionnaire [A. D.] Directeur général de la police administrative, absent CDP [W. T.] Directeur général faisant fonction ». La pièce n° 39 du dossier administratif consiste, par ailleurs, en un acte de délégation par lequel : « En exécution de l’article 120, troisième alinéa de la LPI et sous réserve des compétences des Ministres de l’Intérieur et de la Justice visées à l’article 120, quatrième alinéa de la LPI, je désigne par la présente, pour la période du : - 13 juillet 2020 au 02 août 2020 inclus : CDP [W. T.] pour exercer toutes les compétences attribuées par les lois et règlements au Directeur Général de la police administrative de la police fédérale. […]. CDP [A. D.] Directeur général de la Police administrative ». VIII - 11.506 - 14/31 Contrairement à ce que soutient le requérant, le choix de la partie adverse de s’être fondée sur ledit article 120, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998, plutôt que sur l’article 66bis de la loi du 13 mai 1999 n’est pas de nature à invalider la délégation de pouvoirs opérée en faveur de W. T. En effet, le requérant ne démontre, ni même ne soutient, qu’une différence substantielle existerait entre ces deux dispositions, de telle manière que l’article 66bis devrait être interprété comme dérogeant à l’article 120, alinéa 3, précités. L’introduction de la délégation de la compétence disciplinaire dans la loi du 13 mai 1999 par l’insertion d’un article 66bis découle de l’article 55 de la loi du 23 décembre 2005 ‘portant dispositions diverses’, au sujet duquel l’exposé des motifs du projet de loi expose ce qui suit : « Afin de garantir la continuité du service public et la sécurité juridique à tout un chacun dans l’application des procédures, il convient de permettre au remplaçant du titulaire d’une fonction d’exercer toutes les compétences disciplinaires de celui-ci en cas d’absence ou d’empêchement. Ainsi, en cas d’absence temporaire, il appartient au titulaire de désigner son remplaçant. Hormis les cas dans lesquels une délégation spécifique est prévue par ou en vertu de la loi, la délégation devra être écrite et préalable tout en se limitant dans le temps à la période de l’absence du titulaire. Pareille disposition existe déjà pour les autres compétences statutaires confiées aux autorités (cfr. article I.III.1er PJPol). Il s’agit en donc en l’espèce de réparer une lacune légistique » (Doc. parl., Ch., 2005-2006, n° 51- 2020/001, p. 34). Dans la loi du 7 décembre 1998, l’insertion, dans l’article 120 de la loi du 7 décembre 1998, d’un alinéa 3, est intervenue quelques mois plus tard, par l’effet de l’article 26 de la loi du 20 juin 2006 ‘portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée’, justifié comme suit par les travaux préparatoires : « Afin de garantir la continuité du service public et la sécurité juridique de tout un chacun dans l’application des procédures, il convient de permettre au remplaçant du titulaire d’une fonction d’exercer toutes les compétences de celui-ci en cas d’absence ou d’empêchement. Ainsi, en cas d’absence temporaire, il appartient au titulaire de désigner son remplaçant. Il s’agit donc en l’espèce de réparer un oubli légistique » (Doc. parl., Ch., 2005-2006, n° 51-é2/001, p. 16). À la lecture de ces deux justifications, force est de constater qu’elles sont largement similaires, sinon identiques. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 66bis de la loi du 13 mai 1999 ne constitue donc pas une lex specialis mais le règlement d’une question particulière qui ne faisait pas encore l’objet d’une règlementation générale, laquelle n’est intervenue qu’ultérieurement, par l’insertion de l’alinéa 3 dans l’article 120 de la loi du 7 décembre
- Ces deux dispositions ne sont pas incompatibles entre elles, en sorte qu’il n’apparaît pas, et le requérant ne l’établit pas, que la délégation ne pouvait s’opérer sur la base de cette dernière disposition. VIII - 11.506 - 15/31 Enfin, en tant qu’il met en doute l’authenticité de la signature de l’acte attaqué, il suppose que son auteur désigné pourrait en réalité ne pas l’avoir signé. En d’autres termes, il estime que cet acte pourrait être un faux. Une procédure spécifique est prévue à ce sujet par l’article 51 du règlement général de procédure, que le requérant n’a pas mise en œuvre. Pour le surplus, ladite signature qui se présente comme une signature électronique par le biais d’un système informatique sécurisé permet, à suffisance de droit, d’établir quel fonctionnaire a adopté la décision attaquée. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse du requérant Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 56, er alinéas 1 et 2 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police’ et du « principe de bonne administration en ce compris le principe du délai raisonnable ». Il fait valoir qu’il s’est écoulé sept ans et trois mois entre les faits et la sanction, que le rapport introductif a été notifié quatre ans et deux mois après la prise de connaissance des faits et que la procédure devant le conseil de discipline a duré plus de quatre mois. Il invoque plusieurs arrêts du Conseil d’État dont le plus ancien est l’arrêt n° 231.739 du 25 juin 2015 et dont il infère que le principe du délai raisonnable implique que l’agent ne soit pas laissé trop longtemps dans l’incertitude de son sort et qu’une procédure disciplinaire menant à une sanction disciplinaire lourde soit diligentée avec célérité. Concernant plus particulièrement les procédures disciplinaires menées en parallèle avec des procédure pénales, il ajoute que, selon la jurisprudence, l’autorité disciplinaire qui use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale doit demeurer attentive au principe du délai raisonnable, qu’elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens que si les moyens d’investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d’apprécier les faits qui sont reprochés l’agent et qu’elle doit conduire l’instruction administrative aussi loin que possible de manière à s’assurer qu’il lui est raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal. Il relève qu’en l’espèce, l’autorité disciplinaire supérieure a été informée des faits le 12 janvier 2016 et qu’à cette date, elle aurait au moins dû l’entendre pour vérifier s’il était possible de mener des investigations et d’ouvrir une procédure disciplinaire VIII - 11.506 - 16/31 sans désemparer, même sans dossier répressif. Il souligne que les faits lui reprochés permettaient à l’autorité disciplinaire compétente d’entamer une procédure disciplinaire, puisqu’elle disposait ou pouvait disposer des éléments essentiels du dossier, soit les extraits de vidéosurveillance pertinents, le registre des arrestations, les relevés de ses prestations ou encore son audition. Il précise qu’il n’a jamais nié avoir interpellé l’individu mais seulement la commission d’actes violents à cette occasion, ce qui aurait dû convaincre l’autorité disciplinaire de sa capacité à mener à bien une procédure disciplinaire. Il relève que le procureur du Roi a donné accès au dossier répressif à l’autorité disciplinaire compétente le 7 septembre 2018 mais que l’autorité disciplinaire n’a pas jugé utile de l’entendre. Il est d’avis qu’elle disposait pourtant à cette date de tous les éléments objectifs nécessaires pour adopter l’acte attaqué ou, plus précisément, qu’elle aurait aisément pu constater que l’interpellation avait été réalisée sans motif légitime exprimé. Il ajoute que la partie adverse ne pourrait par ailleurs raisonnablement soutenir que son audition et celle de son collègue ne constituait pas un moyen d’investigation à sa disposition. Il considère qu’il y a lieu de considérer aussi que le délai mis pour établir le rapport introductif dépasse le prescrit légal de manière injustifiée et que la durée totale de la procédure de sept ans et trois mois viole manifestement le principe du délai raisonnable, la Cour d’appel l’ayant d’ailleurs expressément relevé dans son arrêt. Dans son mémoire en réplique, il réitère que la partie adverse a pris connaissance de l’ensemble du dossier judiciaire le 3 décembre 2018 mais que les faits qui lui ont été reprochés ont fait l’objet d’un jugement du 13 juin 2016 du Tribunal de première instance de Bruxelles. Il fait observer que, selon la partie adverse, à cette date, « le DGA [lui] a indiqué […] qu’il ne pouvait pas établir à suffisance de droit l’existence et l’imputabilité disciplinaire des faits qui lui sont reprochés et que dès lors il lui semblait nécessaire d’attendre l’issue de la procédure judiciaire », alors que, souligne-t-il, elle était en possession de l’ensemble des pièces judiciaires ayant donné lieu au jugement de première instance et avait l’autorisation du procureur du Roi de les utiliser à des fins disciplinaires, de sorte qu’à ses yeux, il ne fallait pas attendre une décision judiciaire définitive, étant lui-même en aveux. Il estime que, comme les faits remontaient déjà à cinq ans, il n’y avait pas de raison d’attendre la fin de la procédure vu qu’aucun élément de l’arrêt de la Cour d’appel n’apparaissait comme décisif pour l’adoption de l’acte attaqué. Il insiste sur le fait que la jurisprudence est établie en ce sens que la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la sanction proposée est grave, en particulier lorsqu’il est apparu assez rapidement que les faits reprochés étaient établis. Il ajoute que, dans le cadre de cette procédure, la partie adverse ne réalise aucune investigation complémentaire, à aucun moment. Enfin, il souligne que c’est la partie adverse qui organise tant la procédure judiciaire que la procédure VIII - 11.506 - 17/31 disciplinaire et il en déduit un lien avec la jurisprudence du Conseil selon laquelle il est de la responsabilité de l’autorité administrative elle-même d’organiser ses services en sorte que les dossiers puissent être traités dans un délai raisonnable. Dans son dernier mémoire, il répond d’abord à l’argumentation de l’auditeur rapporteur en faisant valoir que la question du délai raisonnable est liée à la compétence de l’auteur de l’acte et touche par conséquent à l’ordre public, de sorte que ce moyen doit pouvoir être soulevé à tout stade de la procédure. Sur le fond, il conteste également son argumentation en ce que la critique principale qu’il a émise est « la longueur du délai mis par la partie adverse pour intenter l’action disciplinaire avant l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles » et non uniquement celle du délai ayant débuté à compter de la prise de connaissance définitive de ce même arrêt définitif. Il rappelle que son moyen porte bien sur les « différents stades de la procédure » et qu’en l’occurrence, il « reproche principalement à la partie adverse d’avoir attendu la réception de l’arrêt de la Cour d’appel pour entamer la procédure disciplinaire ». Se référant à l’arrêt n° 170.887 du 7 mai 2007 prononcé en assemblée générale, il indique que l’autorité « ne peut attendre passivement l’issue de la procédure pénale et doit faire toutes diligences pour faire progresser l’enquête administrative afin de statuer dans un délai raisonnable ». Il considère que la partie adverse est restée inactive pour vérifier si elle pouvait mener des investigations complémentaires (arrêt n° 219.121 du 2 mai 2012) afin d’ouvrir la procédure disciplinaire sans dossier pénal et traiter l’affaire en urgence. Il rappelle que, dès les 13 juin 2016, date de la condamnation par le Tribunal de première instance, le dossier était suffisamment complet pour entamer la procédure disciplinaire, sans attendre l’issue de la procédure pénale, et que depuis le 7 septembre 2018, l’autorité supérieure a été autorisée à prendre connaissance du dossier, ce qu’elle n’a toutefois finalement fait que le 3 décembre
- Il ajoute que, contrairement à l’arrêt n° 229.464 du 4 décembre 2014, dans lequel le Conseil d’État dit qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de s’être fondée sur le réquisitoire du ministère public, parce qu’elle ne disposait pas du dossier répressif, « la partie adverse disposait depuis cette date du dossier répressif afin d’avancer dans la procédure disciplinaire, et ce bien avant la réception de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 24 décembre 2019 ». VI.
- Appréciation Il est de jurisprudence constante qu’un moyen qui critique, au regard du principe général du délai raisonnable, le laps de temps qui s’est écoulé entre, d’une part, les faits perpétrés pour lesquels un agent a été condamné par les juridictions répressives et, d’autre part, sa démission d’office fondée sur les mêmes faits, n’est VIII - 11.506 - 18/31 pas d’ordre public. En revanche, le requérant invoque une irrégularité qui a eu pour effet de le priver de la garantie d’être jugé sur le plan disciplinaire dans un délai raisonnable. Ce constat suffit à justifier son intérêt au moyen au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci mais, aussi, de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. L’article 56 de la loi disciplinaire dispose, par ailleurs, que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. […] ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en VIII - 11.506 - 19/31 opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci les reconnaît d’emblée. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, le requérant se méprend lorsqu’il indique que l’autorité disciplinaire supérieure serait restée inactive après avoir pris connaissance du courrier du procureur du Roi du 12 janvier
- En effet, le 29 janvier 2016, elle a pris connaissance de la citation du requérant devant le Tribunal correctionnel pour des faits « qualifiés de coups par agent de police avec incapacité de travail personnel, détention arbitraire par agent de la force publique et coups par agent de police ». Le procureur du Roi a été contacté, dès le 10 février 2016, et a répondu à la télécopie du TIWK, par courrier du 11 février 2016, pour signaler que l’affaire était fixée au 25 mai 2016 devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, et indiquer que la transmission d’une copie du dossier judiciaire était prématurée. Le 14 avril 2016, le requérant a été suspendu provisoirement par mesure d’ordre. Le 13 juin 2016, le Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu son jugement contre lequel le requérant a interjeté appel le 29 juin
- Les 8 juillet 2016, 20 octobre 2016, 22 février 2017, 6 juin 2017, 7 novembre 2017, 9 mars 2018 et 11 juillet 2018, le TIWK a vainement réitéré ses demandes à pouvoir disposer d’une copie du dossier à des fins administratives. Ce n’est que le 7 septembre 2018 que le parquet général y a fait droit, tout en répondant, le 8 octobre suivant, au courriel du TIWK du 1er octobre, que l’affaire remise à l’audience du 19 septembre 2018 était de nouveau reportée à celle du 13 mars
- En conséquence, le 11 décembre 2018, après avoir considéré que « pour prendre une décision objective en matière disciplinaire, il [lui] sembl[ait] nécessaire d’attendre l’issue de la procédure judiciaire » étant donné VIII - 11.506 - 20/31 « qu’à ce stade de la procédure, [il ne pouvait] pas déterminer [son] éventuel degré d’implication ou de responsabilité disciplinaire dans les faits [lui] étant reprochés », le directeur général de la DGA a indiqué au requérant que : « […] conformément à l’article 56, alinéa 2 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, le délai de six mois en matière de notification du rapport introductif pour le fait faisant l’objet du dossier judiciaire [le concernant] commencera à courir le jour où [il aura] été informé par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l’action publique sera éteinte ». Par courriels des 13 mars et 27 novembre 2019, le TIWK s’est à nouveau informé auprès du procureur du Roi des suites réservées au dossier, ce à quoi il lui a été répondu que l’affaire devant la Cour d’appel de Bruxelles était remise. Le 24 décembre 2019, cette dernière a rendu son arrêt dans lequel elle a retenu à charge du requérant les faits de coups et blessures volontaires simples ainsi que ceux de détention arbitraire illégale par un agent de la force publique et prononce pour ces faits une déclaration de culpabilité. À sa demande en date du 2 janvier 2020, le TIWK a reçu, le 16 janvier suivant, l’autorisation de consulter le dossier judiciaire et d’obtenir une copie des pièces de celui-ci et de l’arrêt. Il en a obtenu la copie le 13 février 2020 et le directeur général de la DGA en a pris connaissance le 19 février
- Le délai de six mois pour notifier le rapport introductif a donc pris cours à cette date. Le rapport introductif ayant été établi le 4 mars 2020 et porté à la connaissance du requérant le 9 mars suivant, il lui a bien été notifié dans le délai légalement imparti. La suite de la procédure ne démontre pas davantage d’inertie de la part de la partie adverse. Les délais légaux ont, en effet, par la suite, été respectés, ce que le requérant ne conteste pas. La proposition de démission d’office adoptée le 30 avril 2020 a fait l’objet d’une requête en reconsidération le 12 mai
- Le 15 juin 2020, l’inspecteur général a remis son rapport. À la suite de l’audience du 18 juin 2020, le conseil de discipline a rendu son avis le 26 juin 2020, soit un mois et demi après avoir été saisi, et non quatre mois comme l’indique erronément le requérant. L’acte attaqué a finalement été adopté le 20 juillet
- Il en résulte que l’autorité disciplinaire supérieure s’est montrée attentive au respect du principe du délai raisonnable dans la phase préalable à la procédure disciplinaire, ainsi que tout au long de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’absence d’audition lors de la phase préalable à la procédure disciplinaire, ne peut être reprochée à la partie adverse. L’enquête préalable n’est pas, en tant que telle, obligatoire et, en l’occurrence, le requérant ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une VIII - 11.506 - 21/31 erreur manifeste d’appréciation en estimant que son audition au cours d’une telle enquête, avant ou après avoir reçu une copie des pièces judiciaires, ne lui aurait de toute façon apporté aucun éclaircissement. Comme il a été relevé ci-dessus, le recours à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 a été justifié par le fait « qu’à ce stade de la procédure, [le directeur général du DGA ne pouvait] pas déterminer [son] éventuel degré d’implication ou de responsabilité disciplinaire dans les faits [lui] étant reprochés ». Le requérant a indiqué lui-même, dans sa requête, qu’il « n’a jamais nié avoir interpellé l’individu mais seulement la commission d’actes violents concernant cette intervention », soit des faits qui lui ont été précisément reprochés et dont la matérialité a été contestée en degré d’appel. Vainement soutient-il, dès lors, qu’il était en aveux des faits qui lui étaient reprochés et qu’en prenant connaissance, le 3 décembre 2018, du dossier judiciaire ayant donné lieu au jugement de première instance et en obtenant l’autorisation de s’en servir à des fins disciplinaires, l’attente d’une décision judiciaire définitive ne pouvait se justifier. La partie adverse expose également, à bon droit, que les éléments cités par le requérant à titre d’éléments essentiels dont l’autorité disciplinaire supérieure disposait ou pouvait disposer dès 2016, soit les extraits de vidéosurveillance, le registre des arrestations, les relevés de ses prestations ou encore son audition, ne sont, pour la plupart, pas des éléments pouvant être utilisés comme tels sur le plan administratif, s’agissant de pièces judiciaires qui ne peuvent être obtenues et utilisées qu’avec l’accord des autorités judiciaires. Seuls les relevés de prestation du requérant auraient pu être rassemblés mais celui-ci ne répond pas à la question posée par la partie adverse de savoir en quoi ces relevés auraient pu aider l’autorité disciplinaire dans son appréciation des faits. Quant à l’articulation des procédures judiciaire et disciplinaire, le requérant perd de vue que ces actes émanent de pouvoirs différents. Les arguments tirés des arrêts n° 189.956 du 30 janvier 2009 et n° 244.069 du 29 mars 2016 ne sont pas pertinents. Dans ces deux affaires, les retards étaient attribués au fonctionnement défectueux des chambres de recours départementale et interdépartementale. En l’espèce, la longueur de la procédure tient exclusivement à celle de la procédure judiciaire, dont les organes relèvent du pouvoir judicaire. Le moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèse du requérant VIII - 11.506 - 22/31 Le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe de proportionnalité, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient que la sanction de la démission d’office est manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits et des circonstances de l’affaire. Il souligne qu’un rapport raisonnable de proportionnalité doit exister entre les motifs d’un acte administratif et son objet, et que l’acte attaqué devait répondre aux arguments essentiels qu’il a invoqués et indiquer les motifs pour lesquels il s’écartait de l’avis du parquet fédéral concluant à une sanction moins grave. Il estime que la sanction disciplinaire de la démission d’office est hors de proportion avec les faits reprochés et les circonstances concrètes qui les ont entourés. À ses yeux, il est manifestement déraisonnable pour l’autorité de considérer qu’une arrestation illégale dont le déroulement demeure flou, selon l’arrêt de la Cour d’appel, rompt de manière irrémédiable la confiance nécessaire à la poursuite de la relation professionnelle. Il ajoute être d’ailleurs resté en fonction pendant plusieurs mois après la prise de connaissance des faits par la partie adverse, que s’ils étaient à ce point graves que leur commission impliquait une rupture du lien de confiance, il ne peut se comprendre pourquoi la partie adverse a pu estimer que sa présence était compatible avec l’intérêt du service et lui laisser exercer ses fonctions. Il relève encore que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi les arguments et circonstances atténuantes qu’il a invoqués ou qui ont été retenus par le procureur fédéral et la Cour d’appel n’ont pas été pris en considération par l’autorité. En particulier, il se demande pourquoi les éléments ayant amené la Cour d’appel à prononcer une simple déclaration de culpabilité ne peuvent être pris en considération dans le cadre disciplinaire, pourquoi l’avis du procureur fédéral n’a pas pu être suivi, pourquoi sa longue carrière et l’exemplarité dont témoignent ses collègues ne peuvent pas constituer des circonstances atténuantes, pourquoi les éléments relevés par l’inspecteur général à l’occasion du recours en reconsidération, de même que ses états de service postérieurs à la commission des faits ne peuvent être pris en considération à titre de circonstances atténuantes. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle la persistance ou non du rapport de confiance nécessaire à la poursuite des activités de l’agent doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble de ses états de services, en ce compris ceux postérieurs aux faits reprochés. Il relève que la partie adverse affirme qu’il n’a pas pris conscience de l’inadéquation de son comportement et qu’il méprise les droits fondamentaux des citoyens mais il le conteste et indique avoir adopté une attitude exemplaire durant les trois années pendant lesquelles il a continué à exercer ses fonctions après la commission des faits. VIII - 11.506 - 23/31 Dans son mémoire en réplique, il conteste le raisonnement de la partie adverse qui justifie sa suspension tardive par une mauvaise connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce alors qu’il a été suspendu provisoirement après le courrier du procureur du Roi indiquant que l’affaire était remise au 25 mai 2016, que ce courrier n’apporte pas d’éclairage nouveau au dossier et que le dossier administratif semble confirmer l’absence de nouvel élément justifiant la décision de le suspendre provisoirement. Il en déduit que, s’il s’agit d’attendre afin de mieux appréhender la teneur des faits reprochés, l’autorité disciplinaire supérieure n’est plus en mesure de le faire lorsqu’elle prend la décision de suspension provisoire le 14 avril 2016 et que cette décision intervient donc à contretemps. Selon lui, la circonstance qu’il soit resté en service pendant plus de trois mois, alors même qu’il était poursuivi sur le plan pénal, dément la rupture du lien de confiance. De même, relève-t-il, la partie adverse estime ne pouvoir être tenue pour responsable de la durée excessive de la procédure judiciaire alors qu’outre le fait qu’il n’était pas nécessaire d’attendre qu’une décision judiciaire définitive soit rendue pour instruire la procédure disciplinaire, il constate que la partie adverse organise tant la procédure judiciaire que la procédure disciplinaire le visant et qu’il ne semble dès lors pas sérieux qu’elle puisse se prévaloir des carences des services qu’elle organise pour justifier de ses prises de décisions tardives (arrêts n° 189.956 du 30 janvier 2009 et n° 244.069 du 29 mars 2016). Enfin, il fait valoir que, si la partie adverse fait bien référence à 85 longs états de service, aux multiples témoignages positifs sur sa manière d’exercer sa fonction et à l’avis du procureur du Roi estimant la sanction de la démission d’office comme disproportionnée, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre comment, eu égard à tout ce qui précède, celle-ci a pu les prendre en compte dans sa décision d’adopter l’acte attaqué. Dans son dernier mémoire, il ne revient pas sur ce moyen. VII.
- Appréciation Les articles 4 et 5 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ disposent : « Art.
- Les sanctions disciplinaires légères sont : 1° l’avertissement; 2° le blâme; Art.
- Les sanctions disciplinaires lourdes sont : 1° la retenue de traitement; 2° la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois; 3° la rétrogradation dans l’échelle de traitement; 4° la démission d’office; VIII - 11.506 - 24/31 5° la révocation. ». Pour la détermination du taux d’une sanction disciplinaire, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire que s’il est tel qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes attaqués’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation d’une décision disciplinaire doit permettre à l’agent sanctionné d’identifier les faits considérés comme établis, de connaître la qualification qui leur est donnée ainsi que les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à choisir, dans l’échelle des peines, celle qui a effectivement été appliquée. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité ne motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les VIII - 11.506 - 25/31 raisons pour lesquelles elle se départit de l’avis de l’instance de recours. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, l’acte attaqué retient les faits suivants à charge du requérant : « Inspecteur, membre de la Police Fédérale, avoir manqué à ses devoirs professionnels et avoir porté atteinte à la dignité de sa fonction en : - n’ayant pas respecté les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, en l’espèce l’interdiction d’arrêter et de détenir une personne en dehors des cas prévus par la loi; - n’ayant pas contribué en tout temps et en toutes circonstances à la protection des personnes, en l’espèce en blessant une personne par la mise de menottes en dehors des cas prévus par la loi; - n’ayant pas respecté la notion d’exemple qui doit animer chaque membre de la police intégrée; - n’ayant pas, en dépit de son serment, respecté en tout temps les lois et les règlements, en l’occurrence les dispositions légales ayant trait à la limitation de la liberté d’une personne, celles ayant trait à l’usage de la contrainte et celles du code de déontologie des services de police ». L’acte attaqué poursuit en justifiant le choix de la peine disciplinaire à infliger au requérant par ces termes : « Attendu que la négation des droits et libertés de l’Homme de même que l’utilisation de la contrainte en dehors des conditions légales sont de nature à entrainer la sanction disciplinaire la plus lourde; qu’en effet, le fait de porter, arbitrairement et illégalement, atteinte à la liberté d’un citoyen auquel il n’y a rien à reprocher, porte atteinte aux droits fondamentaux les plus essentiels de ce citoyen; que ce comportement entraine par définition la négation des fondements même de la fonction de police, à savoir l’aide, la protection et le service à rendre au citoyen; Attendu que les dépositaires de l’autorité publique ont une fonction d’exemple à l’égard des citoyens, que tout fonctionnaire de police est censé respecter et appliquer scrupuleusement les lois en vigueur, comme celles relatives au respect de la liberté individuelle et à l’usage proportionnel et réfléchi de la contrainte; Attendu que tout comportement portant atteinte aux droits fondamentaux essentiels du citoyen est de nature à entrainer la perte irrémédiable de la confiance de l’autorité envers son agent et partant, sa révocation; Attendu qu’aucune sanction disciplinaire incluant le maintien de la relation de travail ne permet de rétablir le lien de confiance irrémédiablement et définitivement rompu suite à la détention illégale et arbitraire d’un citoyen et de ses conséquences sur son intégrité physique, voire morale; que je me dois en effet de garantir, dans la limite de mes moyens, l’intégrité physique et la sécurité des citoyens; VIII - 11.506 - 26/31 Que j’estime, toutefois, qu’une évaluation satisfaisante est de nature à constituer une circonstance atténuante permettant d’éviter les conséquences statutaires liées à la sanction disciplinaire la plus lourde, à savoir la révocation ». L’acte attaqué résume, en outre, les principaux points de l’avis du conseil de discipline en précisant faire siennes ses conclusions, desquelles il ressort notamment que « la proposition de [le] sanctionner par la démission d’office paraît exactement proportionnée au caractère particulièrement inadmissible des faits, lesquels, en raison même de leur nature, ont entrainé la perte irrémédiable de la confiance minimale nécessaire à la poursuite de [sa] carrière au sein de la police ». Ces considérations permettent de comprendre les motifs, reposant sur des éléments exacts et pertinents, pour lesquels la partie adverse a considéré que le manquement imputé au requérant justifiait une sanction lourde. Le Conseil d’État substituerait son appréciation à celle de l’autorité s’il venait à considérer que les faits imputés au requérant ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier une sanction lourde, celle-ci n’étant pas manifestement disproportionnée par rapport à ces faits. En tant que le requérant se prévaut du fait qu’ « il a encore travaillé X mois à dater de la prise de connaissance des faits par la partie adverse » avant d’être suspendu provisoirement, il y a lieu d’abord lieu d’observer qu’il ne s’agit pas ici de contester le bien-fondé de cette mesure que le requérant n’a pas remise en cause dans les délais impartis et qui est ainsi devenue définitive. Au-delà de ce constat, l’autorité disciplinaire supérieure a été informée des faits litigieux le 29 janvier
- Elle a demandé des informations complémentaires le 10 février 2016, qu’elle n’a pas obtenues, et le requérant a été suspendu provisoirement le 14 avril 2016, cette mesure ayant pris fin par la notification de l’acte attaqué le 20 juillet
- Il s’ensuit qu’il est resté en fonction pendant deux mois et demi sur les cinquante-trois mois entre cette date du 29 janvier 2016 et l’issue de la procédure disciplinaire, ce qui n’apparaît pas comme manifestement déraisonnable ni incohérent au regard de la sanction de la démission d’office qui a finalement été prononcée à son encontre. Le défaut de suspension préventive n’est pas, en soi, de nature à invalider le choix de la sanction de la démission d’office dès lors qu’il s’agit de deux procédures distinctes. Partant, un délai relativement court pour l’ordonner, peu après avoir été avisé des faits, ne peut être allégué en l’espèce pour démontrer le caractère manifestement déraisonnable de la sanction infligée au requérant. Il est, par ailleurs, inexact de considérer que l’acte attaqué ne rencontrerait pas l’avis du procureur fédéral sur la proportionnalité de la sanction VIII - 11.506 - 27/31 lourde de la démission d’office. S’il faut noter que ce dernier a, au préalable, considéré que « les faits sont très graves », « qu’ils sont en effet révélateurs d’un mépris à l’égard des droits fondamentaux des citoyens inacceptable dans le chef d’un fonctionnaire de police qui doit normalement avoir pour vocation de participer à la protection des droits de chacun » et « qu’ils sont de nature à ébranler les fondements de l’Etat de Droit et à compromettre de manière irrévocable la confiance que doivent avoir les citoyens dans les dépositaires de la force publique », il a relevé que « l’intéressé a subi une longue suspension, assortie d’une retenue sur salaire consécutive à la durée de la procédure judiciaire, qui lui a permis de prendre conscience de la complète inadéquation du comportement qui lui est reproché ». Or, en résumant les conclusions de l’avis du conseil de discipline et en les faisant siennes, l’acte attaqué rencontre cet argument. Il en ressort en effet ce qui suit : « contrairement à ce que relève monsieur le procureur fédéral dans son avis, vous n’avez pas pris conscience de la complète inadéquation de vos agissements dès lors que, devant le Conseil de discipline, vous ne remettez pas véritablement votre comportement en question (attitude qui a également été constatée par la Cour d’appel dans son arrêt) et que vous continuez à vouloir le justifier par les circonstances rencontrées sur le terrain au moment des faits ». Le requérant ne peut se contenter d’opposer son appréciation à celle des autorités susvisées lorsqu’il s’agit de déterminer s’il s’est réellement remis en cause ou non, à la suite des faits litigieux. Il ne démontre pas que cette motivation serait inadéquate ni qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait ainsi été commise. Tel est d’autant plus le cas qu’il ne conteste pas, dans son mémoire en réplique ou son dernier mémoire, l’explication livrée par l’acte attaqué de la raison pour laquelle ses états de service postérieurs à la commission des faits litigieux n’ont pas pu être pris en considération et qui justifient valablement la prise de position de l’autorité disciplinaire supérieure. La partie adverse a ainsi exposé, dans son mémoire en réponse, qu’il « a déjà encouru une première sanction disciplinaire lourde le 14 juillet 2015 pour des faits commis postérieurement aux faits ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué » (p. 15). L’inspecteur général a également fait état de cette sanction dans son rapport d’expertise déposé devant le conseil de discipline. Il en résulte que de telles justifications sont pertinentes et adéquates. Le procureur fédéral a, en outre, relevé qu’ « il ressort d’attestations de collègues [du requérant] produites à son dossier que l’intéressé exerce habituellement ses fonctions de manière exemplaire de sorte que les faits qui lui sont imputés apparaissent comme isolés dans sa carrière ». Or, si l’autorité disciplinaire supérieure a accepté de prendre en compte l’évaluation satisfaisante comme circonstance atténuante justifiant de ne pas lui infliger la sanction disciplinaire la plus lourde de révocation, elle a également exposé, dans sa proposition de sanction, VIII - 11.506 - 28/31 les raisons pour lesquelles elle ne suivait pas complètement l’avis du procureur fédéral sur ce point : « les éléments mis en évidence par monsieur le procureur fédéral ne sont pas de nature à disculper un fonctionnaire de police reconnu coupable, par la Cour d’appel de Bruxelles, de la détention illégale et arbitraire d’un citoyen. En effet, la discipline implique de traiter tout comportement fautif avec rigueur et adéquation, en tenant compte de tous les éléments de la cause et, de ce fait, bien que isolés, les faits reprochés n’en restent pas moins graves et portent atteinte de façon définitive et irrémédiable à l’indispensable lien de confiance qui doit m’unir, en ma qualité d’autorité disciplinaire supérieure, au membre du personnel ». Par ces termes, elle insiste, dès lors, également sur la gravité des faits reprochés au requérant qui ne peut être occultée par leur caractère isolé. Il a ainsi pu comprendre précisément, à la lecture de cette pièce, en quoi ces témoignages de collègues sur le déroulement de sa carrière n’ont pu être pris en considération par l’autorité disciplinaire supérieure, au vu des faits qui lui sont reprochés. En insistant à son tour sur la gravité de tels faits, la motivation de l’acte attaqué s’inscrit dans le prolongement de cette justification, de telle sorte qu’elle doit être considérée comme suffisante et adéquate. Il y a lieu de souligner, au surplus, que si lesdites attestations de collègues avaient pour objet de démontrer le caractère habituellement exemplaire de la manière dont le requérant a exercé ses fonctions, la référence à la sanction disciplinaire lourde susvisée qui lui a été infligée le 14 juillet 2015 pour des faits commis postérieurement aux faits ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué, est également de nature à justifier qu’elles ne soient pas davantage prises en compte, contrairement à ce qu’il prétend. En ce qui concerne la position de l’inspecteur général, celui-ci a certes relevé que le requérant avait « joint à son mémoire de (nombreux) témoignages favorables de ses collègues ou supérieurs – qui datent de 2016 et faisaient partie du dossier judiciaire », qu’il avait « fait l’objet d’une évaluation satisfaisante » et que « malgré de nombreuses années d’ancienneté […], rien ne permet de considérer qu’il aurait déjà adopté des comportements de même nature, les faits reprochés semblant dès lors pouvoir être considérés comme un acte isolé ». Néanmoins, outre que ces éléments ont bien été rencontrés pour les motifs qui précèdent et qui ont été exposés ci-avant, il y a lieu d’observer que de telles circonstances atténuantes ont été mises en exergue par l’inspecteur général pour justifier qu’ « avec toutes les conséquences que cela peut entraîner au niveau de la pension, une mesure de révocation serait excessive » et « que force est de constater que lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office ne procède ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une sévérité excessive, les faits commis pouvant clairement, par leur gravité, justifier une rupture définitive du lien de confiance VIII - 11.506 - 29/31 envers lui de la part de ses autorités ». L’inspecteur général et l’autorité disciplinaire supérieure, mais aussi le conseil de discipline, se rejoignent, par conséquent, sur le choix de la sanction disciplinaire à infliger au requérant, de telle sorte que ce dernier peut d’autant moins arguer du fait que le choix ainsi posé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Notons encore que la simple déclaration de culpabilité prononcée par la Cour d’appel de Bruxelles résulte du dépassement du délai raisonnable. Elle ne met, toutefois, pas en cause l’existence des faits reprochés mais est la conséquence sur le plan pénal de l’écoulement du temps. Enfin, s’agissant des arguments que le requérant tire des arrêts n° 189.956 du 30 janvier 2009 et n° 244.069 du 29 mars 2016 quant à l’articulation des procédures judiciaire et disciplinaire, il a déjà exposé lors de l’examen du troisième moyen qu’ils ne sont pas exacts, de telle sorte qu’il y a lieu de s’y référer. Le moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 11 mars 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. VIII - 11.506 - 30/31 Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.506 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div