permis mixtes - 11/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:27 Fiche Arrêt no 253.204 du 11 mars 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement
affaires connexes - Permis d'urbanisme
permis mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'
AT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC
ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 253.204 du 11 mars 2022 A. 234.762/XIII-9.437 En cause :
Hélène Hibo demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 9 juillet 2021 octroyant un permis d'urbanisme à Alban Chambon pour construire une habitation unifamiliale sur un bien sis rue des Anges à Namur
, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations
le dossier administratif. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2022
le rapport leur a été notifié. XIII - 9437 - 1/21 Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Caroline Marchal loco Me Louis Navez, avocat, comparaissant pour les parties requérantes,
Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
à l’assainissement des sols, d’une étude de perméabilité en vue de la gestion des eaux pluviales, d’une étude de XIII - 9437 - 2/21 faisabilité technique, environnementale
économique, d’un formulaire de déclaration PEB initiale, d’un reportage photographique ainsi que d’un jeu de plans.
que le délai dans lequel la décision doit être envoyée est de 75 jours, soit le 31 mai
dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës. Deux réclamations motivées sont déposées; l’une d’entre elles émane de la première partie requérante.
par le département des voies publiques. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est ainsi motivée : « Considérant que le bien est repris au plan de secteur de NAMUR approuvé par arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 en zone d’habitat ; Considérant que la commune de Namur est couverte par un Schéma de Développement Communal adopté le 24/09/2012; XIII - 9437 - 3/21 Considérant que le bien jouxte une conduite de type FLUXYS ; Considérant que la demande s’écarte du schéma de développement communal pour le motif suivant : densité supérieure à la densité recommandée ; Considérant que la demande est soumise conformément à l’article R.IV.40-2, § 1, 2° à une annonce de projet ; Considérant que l’annonce de projet a eu lieu conformément aux articles D.VIII.6
suivants du Code ; Considérant que l’annonce de projet a été réalisée du 31/05/2021 au 14/04/2021 ; Considérant que 2 réclamations ont été introduites lors de cette annonce de projet ; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - implantation des garages en limite de propriété ; - les garages donnent un aspect monolithique exacerbé par le choix contrastant de couleur dans le crépi ; - l’alignement arrière privera de soleil la terrasse du n° 6
apportera une rupture disgracieuse ; - l’architecture moderne de type "cubique" dénote avec l’ensemble de la rue
renforce l’impression de disproportion de la construction ; - il convient de préciser que les toitures plates ne pourront jamais être utilisées comme des terrasses ; - subir le moins possible des désagréments du chantier ; - perte de luminosité ; - perte d’ensoleillement ; - aligner la façade arrière sur celle de l’habitation située au n° 6; Considérant que l’avis de FLUXYS BELGIUM s.a., transmis en date du 08/04/2021, est favorable conditionnel ; Considérant que la demande porte sur la construction d’une habitation unifamiliale ; Considérant qu’un permis d’urbanisme a été délivré le 12/11/2015 par le Collège communal de Namur pour un projet quasiment identique ; Considérant que le bien dispose d’un accès à une voirie suffisamment équipée
aménagée; que la parcelle présente une contenance acceptable au regard du programme
des contenances des parcelles environnantes ; Considérant que plusieurs constructions de la rue des Anges sont implantées sur des limites latérales de propriété ; que l’implantation d’un volume secondaire sans étage en limite parcellaire n’a rien d’incongru
est acceptable dans le contexte typologique local ; Considérant que le recul par rapport à la limite latérale droite est similaire au recul de l’habitation voisine par rapport à la même limite de propriété ; Considérant que la façade arrière dépasse d’à peine 50 cm la façade arrière de l’habitation située à droite ; que les constructions de la rue des Anges présentent des implantations
des profondeurs bâties très variées ; que la profondeur projetée est acceptable au regard des profondeurs des constructions existantes dans la rue ; XIII - 9437 - 4/21 Considérant, par ailleurs, que la présence d’une canalisation Fluxys empêche d’avancer l’habitation vers la voirie ; Considérant le caractère très hétérogène de la rue des Anges ; que les diverses typologies architecturales présentes dans la rue témoignent des différentes époques de construction ; Considérant que la toiture plate participe à l’expression d’une architecture contemporaine; qu’elle est cohérente avec le jeu des volumes
la typologie des percements ; Considérant que le gabarit de type R+1 s’inscrit dans les gabarits des constructions existantes dans la rue des Anges ; Considérant que les toitures plates sont inaccessibles ; Considérant que les teintes des matériaux projetés permettront d’intégrer le projet dans son environnement ; Considérant qu’au vu de des implantations du projet
des habitations voisines, des dégagements latéraux
de l’orientation du terrain, le projet n’est pas de nature à porter préjudice à la qualité de vie du voisinage ; Considérant que le projet ne compromet pas les objectifs d’aménagement du territoire contenus dans le schéma ; Considérant qu’au vu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone
son caractère architectural ; Considérant que le projet contribue à la gestion des paysages bâtis ou non bâtis ; Considérant que l’article D.IV.5 du Code peut être appliqué ; Pour les motifs précités, DÉCIDE : Article 1 : Le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur Alban CHAMBON est octroyé sous réserve de : - respecter les conditions émises par Fluxys dans son avis du 08/04/2021 ; - respecter les conditions émises par le Département des Voies Publiques dans son avis du 14/04/2021 ». La décision est notifiée au bénéficiaire du permis par une lettre ne portant pas de mention de date. Elle est notifiée aux parties requérantes par une lettre du 19 août 2021. 8. Par un mail du 15 septembre 2021, l’administration communale écrit à l’architecte auteur du projet qu’une irrégularité a été constatée en ce qui concerne l’implantation du bâtiment par rapport à ce qui est prévu dans le plan, que le début des travaux ne peut donc pas être validé
qu’un permis « modificatif » est donc nécessaire. XIII - 9437 - 5/21 Elle lui précise que deux pistes sont ouvertes : - le collège communal sollicite la vérification de l’implantation par la cellule « géomètres » de la ville de Namur « (pas de délai légal à annoncer pour cette intervention, en fonction du planning du service)
ensuite un permis modificatif devra être introduit »; - « abandon du permis actuel
dépôt d’un nouveau permis permettant de corriger les plans (solution qui pourrait être plus rapide que la précédente) ». Le mail poursuit : « Pour rappel, qu’il s’agisse d’un permis modificatif ou d’un nouveau permis, la composition de dossier est identique
le délai d’instruction également, à savoir 20 jours pour analyser la complétude du dossier
75 jours d’instruction (pouvant être prolongé de 30 jours) ».
puis le dépôt d’un permis modificatif, ou bien, l’abandon du permis actuel
le dépôt d’un nouveau permis. XIII - 9437 - 6/21 Elle allègue que le bénéficiaire du permis a décidé de déposer une nouvelle demande de permis
, par conséquent, a décidé de renoncer (abandonner) le permis attaqué du 9 juillet
ne se présume pas du dépôt ultérieur d’une autre demande de permis. §
au fonctionnaire délégué ». Il ne peut donc pas être présumé qu’en introduisant une nouvelle demande de permis, le demandeur a renoncé au permis attaqué
ce, même si un mail de la commune a évoqué la piste de l’abandon du permis actuel
le dépôt d’un nouveau permis. Il semble qu’en l’espèce, des travaux sont déjà entamés en exécution du permis attaqué. Si le permis a été partiellement mis en œuvre, l’article D.IV.93 du CoDT ne permet pas une renonciation, à tout le moins sur ce qui a été mis en œuvre,
pour le surplus aucune renonciation ne peut se présumer du dépôt ultérieur d’une autre demande de permis. Par ailleurs, le permis du 9 juillet 2021 n’a pas été retiré par la partie adverse. XIII - 9437 - 7/21 Le recours conserve son objet. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que les moyens ne sont pas fondés. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article D.II.10
D.IV.5 du CoDT, des articles 2
3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,
des prescriptions contenues au point 3.1.6.2. du schéma de structure communal (SDC), devenu schéma de développement communal, de Namur adopté le 23 avril 2012
entré en vigueur le 24 septembre 2012, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs, de l’insuffisance dans les motifs
du défaut de motivation : - en ce que l’acte attaqué relève l’existence d’un écart par rapport à la prescription du SDC relative à la densité, sans qu’il contienne de motivation adéquate pour le justifier ; - alors que pour justifier adéquatement un écart aux prescriptions du SDC, l’acte attaqué devait, conformément à l’article D.IV.5 du CoDT, d’une part, identifier les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme qui sont en cause
démontrer en quoi ils ne sont pas compromis
, d’autre part, exposer en quoi le projet contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Les parties requérantes allèguent que le projet, qui se situe au SDC en zone d’ensembles résidentiels
habitat isolé (classe C), s’écarte de la prescription 3.1.6.2. du schéma de développement communal en ce qui concerne la densité sans que, d’une part, la partie adverse ait concrètement démontré en quoi les objectifs d’aménagement du territoire dans le schéma, qu’elle n’identifie pas, ne sont pas compromis
sans que, d’autre part, la partie adverse ait démontré que le projet n’opère pas de rupture par rapport au contexte paysager. Sur ce dernier point, les parties requérantes soutiennent qu’il n’apparaît pas que le fonctionnaire délégué ait pris en compte la circonstance que le projet - qui XIII - 9437 - 8/21 prévoit une architecture en crépi deux tons
des châssis gris ainsi que des toitures plates — doit s’implanter dans une rue qui présente uniquement d’anciennes habitations en pierres ou en briques toutes pourvues de toitures à versants. VI.
travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, à un guide d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13 ». 2. Ainsi, suivant l’article D.IV.5 précité du CoDT, les écarts aux prescriptions indicatives d’un schéma de développement communal (SDC) sont admis si l’autorité démontre, sur la base d’une motivation adéquate, que le projet ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans cet instrument
qu’il contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. La démonstration que les objectifs du document à valeur indicative ne sont pas compromis, implique qu’au préalable, l’autorité détermine ces objectifs. S’ils ne sont pas expressément identifiés, ils peuvent toutefois découler de l’ensemble des prescriptions du document. Lorsque les options urbanistiques
architecturales ne sont pas clairement exposées par le document de planification, l’exigence de compatibilité avec ces options fait appel au pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative qui doit veiller à ce que les objectifs principaux visés par ce document ne soient pas mis en péril par l’écart sollicité. XIII - 9437 - 9/21 L’autorité compétente dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la nature
la portée des objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme non expressément identifiés dans les schémas, cartes d’affectation, guides ou permis d’urbanisation. Partant, seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée. L’application de ces règles suppose évidemment que le permis s’écarte du schéma de développement communal. 3. En l’espèce, les parties requérantes affirment que le bien faisant l’objet du permis d’urbanisme attaqué est situé au schéma de développement communal en classe C, ce qui correspond à des ensembles résidentiels
à de l’habitat isolé,
s’écarte de l’article 3.1.6.2. de ce schéma. Cette disposition est formulée comme suit : « • Dans les zones non bâties (100 m
plus le long d’une voirie) ou caractérisées par un habitat dispersé, la densité recommandée est de 0 à 7 logements/ha
équivalents logements. - ha brut comprenant la parcelle reprise en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural
l’espace public de desserte - 1 équivalent logement = 100 m² d'occupation autre que le logement
compatible avec celui-ci. L’urbanisation de ces zones n’est pas interdite, mais leur densification n'est pas souhaitée. Il est ici rappelé que l’affectation d’une parcelle en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural au plan de secteur est une condition nécessaire à son urbanisation mais nullement suffisante. Ainsi, l’appréciation à apporter aux projets doit se fonder : - d’une part, sur les dispositions réglementaires découlant de l’article 128, §§1
2, du CWATUPE imposant de refuser le permis d’urbanisme ou d’urbanisation ou de l’assortir de conditions particulières, dans le respect du principe de proportionnalité, des charges d’urbanisme éventuelles, s’il s'agit de bâtir ou d’urbaniser un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d’un revêtement solide
d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux,
pour autant que les conditions en matière d’épuration des eaux usées du Code de l’eau ne soient pas rencontrées pour la ou les parcelles concernées ; - d’autre part, sur les principes fondamentaux régissant la police de l’urbanisme
de l’aménagement du territoire que sont le bon aménagement des lieux, l’intégration au cadre bâti
non bâti environnant, la prise en compte des circonstances urbanistiques
architecturales locales
l’impact du projet dans le paysage. • Dans les zones situées dans les espaces périurbains, en extension de la zone urbaine, soit en franges des bourgades
villages, la densité recommandée tiendra XIII - 9437 - 10/21 compte des caractéristiques paysagères
écologiques du contexte bâti
non bâti environnant. A ce titre, il en découle qu’il est pertinent d’autoriser l’urbanisation d’une parcelle existante en contexte déjà bâti ne répondant pas au critère de densité de la classe C pour autant : - qu’elle bénéficie d’un accès à une voie répondant aux impositions réglementaires d’équipement, d’aménagement
d’épuration des eaux usées précitées ; - qu’elle présente une contenance acceptable eu égard tant au programme proposé qu’à la contenance des parcelles existantes dans la trame bâtie
non bâtie environnante ; - que la ou les construction(
écologiques du contexte bâti
non bâti environnant ». La demande de permis signale l’existence d’un écart à : « SDS – CLASSE C (0 à 7 Log/ha) ». La décision attaquée considère que « la demande s’écarte du schéma de développement communal pour le motif suivant : densité supérieure à la densité recommandée ». Or, pour que la prescription 3.1.6.2, alinéa 1er, qu’invoquent les parties requérantes, soit applicable, il faut que le bien se situe dans une zone non bâtie (100 mètres
plus le long d’une voirie) ou caractérisée par un habitat dispersé. Il ressort des pièces du dossier que dans la zone où elle se situe, seule la parcelle objet du permis attaqué est non bâtie
elle ne présente ni une largeur ni une profondeur de 100 mètres ou plus. Par ailleurs, le quartier ne peut être qualifié d’habitat dispersé. Partant, il n’est pas établi que le premier alinéa de la prescription précitée soit applicable au projet, sachant que c’est le seul qui prévoit une densité de 0 à 7 logements à l’hectare. Par conséquent, le projet ne nécessite pas d’écart au schéma de développement communal, anciennement schéma de structure communal, quant à la densité. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Premier moyen VII.1. Thèse des parties requérantes Le premier moyen est pris de la violation des articles D.IV.16, alinéa 1er, 2°, D.IV.46, alinéa 1er,
D.IV.47, § 1er, du CoDT ainsi que l’incompétence de l'auteur de l’acte
de l’excès de pouvoir. Les parties requérantes soutiennent qu’à la date de l’adoption de l’acte attaqué, le collège communal était l’autorité compétente pour ce faire. XIII - 9437 - 11/21 Elles estiment que même lorsqu’il existe une commission communale ainsi qu’un schéma de développement communal (SDC) sur le territoire visé par le projet, le collège communal statue sur avis préalable
obligatoire du fonctionnaire délégué dans les cas où la demande de permis implique un écart au SDC, ce qui est le cas en l’espèce comme le soulignent tant la demande de permis que l’acte attaqué. Elles soutiennent qu’en conséquence, en vertu de l’article D.IV.46, er alinéa 1 , 3°, du CoDT, le collège communal disposait d'un délai de 115 jours pour se prononcer sur la demande de permis, à dater du jour où il a envoyé l’accusé de réception. Elles allèguent qu’à partir du moment où ledit accusé de réception est daté du 17 mars 2021, le collège communal de la ville de Namur disposait d’un délai expirant au plus tôt le 10 juillet 2021 pour prendre l’acte attaqué, de telle sorte que ce n’est qu’à partir du 11 juillet 2021 que, conformément à l’article D.IV.47, § 1er, du CoDT, le fonctionnaire délégué était saisi de la demande. Elles concluent qu’en adoptant l’acte attaqué le 9 juillet 2021, le fonctionnaire délégué a excédé sa compétence. VII.2. Examen 1. L’article D.IV.46 du CoDT dispose comme suit : « La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d’urbanisme n° 2 est envoyée au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le collège communal a envoyé l’accusé de réception visé à l’article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l’accusé de réception : 1° trente jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité, qu’aucun avis des services ou commissions visés à l’article D.IV.35 n’est sollicité
que l’avis facultatif du fonctionnaire délégué n’est pas sollicité ou que l’avis du fonctionnaire délégué n’est pas obligatoire; 2° septante-cinq jours lorsque :
que :
au fonctionnaire délégué. L'envoi mentionne les personnes à qui la décision est notifiée ». L’article D.IV.47 du même Code dispose comme suit : « § 1er. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2,
, alinéa 4,
qu’il n’a pas sollicité l’avis obligatoire ou facultatif du fonctionnaire délégué, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. Le fonctionnaire délégué envoie sa décision simultanément au demandeur
au collège communal dans les quarante jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Il envoie une copie de la décision à l’auteur de projet. Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité doivent être effectuées ou si des avis doivent être sollicités. Le fonctionnaire délégué envoie la décision de prorogation dans le délai de quarante jours simultanément au demandeur
au collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l’auteur de projet. A défaut de l'envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé défavorable
le Gouvernement est saisi de la demande. § 2. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2,
, alinéa 4, la proposition de décision contenue dans l’avis exprès du fonctionnaire délégué vaut décision. Celle-ci est envoyée par le fonctionnaire délégué simultanément au demandeur
au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision à l’auteur de projet. A défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti, le Gouvernement est saisi de la demande. § 3. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2,
, alinéa 4,
que le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé son avis obligatoire ou facultatif dans le délai visé à l’article D.IV.39, § 1er, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable
le Gouvernement est saisi de la demande. §
que la demande requière des mesures particulières de publicité. La demande de permis a été soumise à annonce de projet conformément à l’article R.IV.40-2, § 1er, 2°, du CoDT. En revanche, l’avis facultatif du fonctionnaire délégué n’a pas été recueilli
il résulte de l’examen du deuxième moyen que l’avis du fonctionnaire délégué n’était pas obligatoire en vertu de l’article D.IV.16, 2°, du CoDT. Il s’ensuit que l’article D.IV.46, alinéa 1er, 2°, précité, est applicable
que le collège communal disposait donc d’un délai de septante-cinq jours pour statuer sur la demande de permis. L’accusé de réception d’un dossier complet a été délivré le 17 mars 2021 de telle sorte que le délai précité venait à expiration le lundi 31 mai 2021, soit bien avant l’adoption de l’acte attaqué le 9 juillet 2021, le fonctionnaire délégué ayant été saisi en application de l’article D.IV.47, § 1er, alinéa 1er, du CoDT, précité. Le premier moyen n’est pas fondé. VIII. Troisième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes Le troisième moyen est pris de la violation de l’article D.IV.53 du CoDT, des articles 2
3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’effet utile de l’annonce de projet ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs, de l’insuffisance dans les motifs
du défaut de motivation. Dans une première branche, les parties requérantes constatent que l’acte attaqué fait apparaître que « le projet ne compromet pas la destination générale de la zone
son caractère architectural »
qu’il « contribue à la gestion des paysages bâtis ou non bâtis », sans que ces considérations soient motivées, alors que, selon elles, le projet s’inscrit en totale rupture par rapport au contexte architectural existant. Dans une seconde branche, elles affirment que les habitations voisines isolées,
donc similaires au projet, existantes dans la rue ne sont pas situées sur les limites latérales de propriété alors que l’acte attaqué autorise celui-ci à s’implanter XIII - 9437 - 14/21 sur une des limites parcellaires en soutenant que d’autres constructions de la rue se situeraient sur des limites latérales de propriété. Dans les développements de la première branche, elles allèguent, photographies à l’appui, que la zone dans laquelle s’implante le projet est caractérisée par d’anciennes habitations en pierres ou en briques
toutes pourvues de toits à versants alors que le projet prévoit, quant à lui, une architecture « contemporaine par une volumétrie avec toitures plates »
des matériaux de parement « en crépis de 2 tons (pour diviser les volumes), châssis de ton gris ». Elles soutiennent qu’aucun motif de l’acte attaqué ne permet de comprendre en quoi le projet ne compromet pas le caractère architectural de la zone
en quoi il participe à la gestion du paysage existant alors même qu'il s’inscrit justement en rupture avec la typologie architecturale existante dans la rue. Elles critiquent les motifs suivants de l’acte attaqué : - « considérant le caractère très hétérogène de la rue des Anges ; que les diverses typologies architecturales présentes dans la rue témoignent des différentes époques de construction » ; ce motif ne fait, selon elles, que constater un contexte existant partant du postulat que les constructions sont de différentes époques mais il ne permet aucunement de justifier l’intégration d’une construction qui sera manifestement différente de tous les autres bâtiments de la rue (qui présentent tous le même type de toiture
de matériaux à la différence du projet) ; - « que la toiture plate participe à l’expression d’une architecture contemporaine ; qu’elle est cohérente avec le jeu des volumes
la typologie de construction »; elles affirment que ce motif — qui vise l’appréciation du projet en lui-même
non son appréciation au regard de l’environnement dans lequel il s’inscrit — ne permet pas de comprendre en quoi cette « architecture » correspond au bon aménagement des lieux alors que la rue présente uniquement des constructions dont les toitures sont à versants
qu’à l’inverse, l’acte attaqué contient une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’une toiture plate est « cohérente » avec « la typologie de construction » des habitations voisines, lesquelles ont des toitures à versants ; - « que les teintes des matériaux projetés permettront d’intégrer le projet dans son environnement »; elles jugent ce motif stéréotypé
ne permettant pas de comprendre en quoi les teintes en crépis de deux tons
les châssis gris projetés XIII - 9437 - 15/21 s’intégreront dans un environnement présentant des maisons en pierres
en briques. Elles ajoutent que le fonctionnaire délégué était d’autant plus tenu de motiver l’acte attaqué à cet égard dès lors qu’elles ont, dans le cadre de leur réclamation, identifié que « le choix d’une architecture moderne de type cubique dénote avec l’ensemble de la rue ». Dans les développements de la seconde branche, elles affirment que la rue des Anges est caractérisée, d’une part, par des habitations mitoyennes - qui se trouvent donc par définition sur les limites de propriété -
, d'autre part, par des habitations isolées, à l’instar de ce que prévoit le projet. Elles font observer qu’en revanche, les habitations isolées voisines du projet ne sont pas situées sur les limites latérales des parcelles sur lesquelles elles s'implantent. Elles ajoutent qu’à défaut de motifs pertinents
exacts sur ce point, elles ne sont pas en mesure de comprendre les raisons permettant de considérer que la construction litigieuse peut être autorisée, au regard du bon aménagement des lieux, sur la limite de leur propriété. VIII.
prudente, placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. Il n'appartient par ailleurs pas au Conseil d'
at, au contentieux de l'excès de pouvoir, d'intervenir comme arbitre de conceptions différentes ou de substituer son appréciation de l'opportunité de prendre une décision à celle que l'autorité a portée. XIII - 9437 - 16/21 Enfin, pour satisfaire aux exigences des articles 2
3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit
de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision
de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise
, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. 2. L’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « […] Considérant le caractère très hétérogène de la rue des Anges ; que les diverses typologies architecturales présentes dans la rue témoignent des différentes époques de construction ; Considérant que la toiture plate participe à l’expression d’une architecture contemporaine; qu’elle est cohérente avec le jeu des volumes
la typologie des percements ; Considérant que le gabarit de type R+1 s’inscrit dans les gabarits des constructions existantes dans la rue des Anges ; Considérant que les toitures plates sont inaccessibles ; Considérant que les teintes des matériaux projetés permettront d’intégrer le projet dans son environnement ; Considérant qu’au vu de des implantations du projet
des habitations voisines, des dégagements latéraux
de l’orientation du terrain, le projet n’est pas de nature à porter préjudice à la qualité de vie du voisinage ; Considérant que le projet ne compromet pas les objectifs d’aménagement du territoire contenus dans le schéma ; Considérant qu’au vu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone
son caractère architectural ; […] ». Force est de constater que le permis d’urbanisme attaqué est motivé en la forme en ce qui concerne l’aspect architectural du projet. Il constate ainsi le caractère très hétérogène des constructions dans la rue des Anges sans que les parties requérantes démontrent que ce motif est entaché d’une erreur de fait. Elles se bornent à affirmer que les maisons voisines présentent toutes le même type de toitures
de matériaux. Or une intégration au cadre bâti
non bâti ne suppose pas nécessairement une identité d’architecture ou d’implantation par rapport au voisinage existant, pourvu qu’une certaine harmonie soit maintenue. XIII - 9437 - 17/21 Si l’introduction d’une architecture différente dans un contexte caractérisé par sa cohérence ou faisant l’objet d’une protection juridique peut dans certains cas induire un effet de rupture peu compatible avec le bon aménagement des lieux lorsque l’intégration du projet dans son environnement n’a pas été étudié avec soin, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le contexte architectural est très hétérogène. En l’espèce, les parties requérantes ne démontrent pas qu’un projet relevant d’une architecture contemporaine avec toiture plate
parement en crépi, alors que le voisinage serait caractérisé par des habitations en pierres ou en briques pourvues de toitures à versants, dénature le caractère architectural du quartier ou dévalorise l’environnement. Elles ne précisent pas en quoi les différences architecturales qu’elles relèvent sont préjudiciables in concreto à cet environnement dont elles ne contestent pas sérieusement le caractère disparate. Par ailleurs, elles ne sont pas fondées à reprocher à l’acte attaqué de ne pas énoncer les motifs de ses motifs. 3. Dans leur réclamation du 12 avril 2021, elles écrivaient ce qui suit : « Le choix d’une architecture moderne de type " cubique " dénote avec l’ensemble de la rue
renforce l’impression de disproportion de la construction. Nous sommes convaincus qu’il est possible d’apporter une construction moderne dans la rue en étudiant l’intégration du projet. Si le demandeur souhaite poursuivre sur une demande en toiture plate, nous voulons que le permis stipule que ces toitures ne pourront jamais être utilisées (maintenant ou plus tard) comme des terrasses. En effet, une telle utilisation anéantirait toute intimité dans notre propriété dont nous ne pourrions-nous protéger même avec un brise-vue». Elles ne précisent cependant pas en quoi le choix d’une architecture contemporaine « cubique » détonne concrètement dans l’ensemble de la rue. Sur le vu des dimensions du projet, même en rapport avec l’étroitesse de la parcelle, que l’auteur de l’acte attaqué considère cependant présenter une contenance acceptable, il n’est pas établi que le choix de l’architecture soit susceptible de renforcer « l’impression de disproportion de la construction ». Elles n’indiquent pas non plus sur quels points particuliers l’intégration « dans la rue » du projet de construction moderne aurait dû être davantage étudiée. Enfin, le permis d’urbanisme énonce de manière explicite que les toitures plates seront inaccessibles. Par conséquent, la première branche n’est pas fondée. XIII - 9437 - 18/21 XIII - 9437 - 19/21 Sur la seconde branche 4. Dans leur réclamation, les parties requérantes faisaient grief au projet d’implanter le bâti à la limite de leur propriété alors que, de ce côté de la rue, l’ensemble des maisons présente une implantation centrée avec un passage verdoyant à gauche
à droite du bâti. Le fonctionnaire délégué a estimé, dans le permis attaqué, que « plusieurs constructions de la rue des Anges sont implantées sur des limites latérales de propriété; que l’implantation d’un volume secondaire sans étage en limite parcellaire n’a rien d’incongru
est acceptable dans le contexte typologique local ». Il n’est pas contesté que des maisons sont implantées en limites latérales de propriété de l’autre côté de la rue des Anges. Le fait qu’il s’agisse de maisons mitoyennes ne dément pas le constat. Le fonctionnaire délégué n’a pas commis d’erreur au sujet de l’existence dans cette rue de maisons « isolées » implantées sur des limites parcellaires. Par ailleurs, seul un garage du projet est implanté le long de la limite mitoyenne sur une profondeur de 7,60 mètres sur un seul niveau sans ouverture de baies vers la propriété des parties requérantes. Enfin, l’acte attaqué précise que l’implantation de ce garage sur la limite mitoyenne n’est pas « incongrue », ce qui permet aux parties requérantes de comprendre pourquoi le fonctionnaire délégué a estimé qu’elle n’était pas contraire au bon aménagement des lieux. Celles-ci ne démontrent pas qu’une telle appréciation est entachée d’une erreur manifeste. Par conséquent, la seconde branche n’est pas fondée. Le troisième moyen n’est pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent en conséquence être suivies. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9437 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.