id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.214 No Rôle: A. 235807/XI-23907 Affaire: Arrêt 253214 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 14/03/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-03-14 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 06:28 Fiche Arrêt no 253.214 du 14 mars 2022 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 253.214 du 14 mars 2022 A. 235.807/XI-23.907 En cause : VELLA Franca, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, boulevard de la Sauvenière 85/101 4000 Liège, contre :
- L’État belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- Le Conseil supérieur de la Justice, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mars 2022, Franca Vella demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision apparemment prise le 25 février 2022 par le jury établi par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice en vue de l’examen d’aptitude professionnelle à la magistrature (session 2021-2022) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 3 mars 2022, rectifiée par une ordonnance du 4 mars 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars
- La seconde partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 23.907 - 1/23 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Xavier Close, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Selon les parties, la requérante a présenté sa candidature à l’examen d'aptitude professionnelle organisé en 2021 par le Conseil supérieur de la Justice en application de l'article 259bis-10 du Code judiciaire. Sa candidature a déclarée irrecevable. La requérante a demandé à la Communauté française la reconnaissance de l’équivalence académique de son diplôme de master de droit obtenu au Grand- Duché du Luxembourg. La Communauté française a émis un refus le 11 mai
- Le 10 janvier 2022, a été publié dans le Moniteur belge un appel à candidatures pour un examen d'aptitude professionnelle organisé par le Conseil supérieur de la Justice dans le courant du premier semestre de l’année
- Le 17 janvier 2022, la requérante a demandé son inscription à l’examen d’aptitude professionnelle. Le 25 février 2022, la Présidente de la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice a décidé, pour le jury, que la candidature de la requérante était irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 23.907 - 2/23 IV. Mise hors cause de l’État belge, représenté par le ministre de la Justice Thèse de la partie requérante La requérante soutient en substance qu’il convient de maintenir l’État belge à la cause car le Conseil supérieur de la Justice n’en est qu’un organe et parce que la responsabilité qui pourra être engagée, est celle de l’État belge. Appréciation Il y a lieu de mettre hors de cause l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, qui n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Celui-ci a été adopté par le Conseil supérieur de la Justice qui est la seule partie adverse. La circonstance que la responsabilité de l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, pourrait être engagée, selon la requérante, en raison d’une faute commise par le Conseil supérieur de la Justice n’implique pas que dans le présent recours, la partie adverse soit l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. V. Intérêt à la demande de suspension Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que « la requérante a déjà postulé en 2021, pour participer à l’examen d’aptitude professionnelle à la magistrature », que « la décision déclarant alors sa demande irrecevable n’a pas été contestée et est devenue définitive », que « la requérante a également sollicité auprès de la Communauté française l’équivalence, en droit belge, de son diplôme de Master en droit obtenu au Grand-Duché de Luxembourg », que « par une décision du 11 mai 2021, les services compétents de la Communauté française lui ont opposé un refus d’équivalence », que « cet acte, non contesté par la requérante, est lui aussi devenu définitif », que « la requérante a mis en œuvre un certain nombre d’éléments et de processus conduisant à laisser penser qu’elle confirmait devoir s’inscrire dans une démarche de sollicitation d’équivalence et, pendant deux ans, qu’elle acceptait les positions prises en amont de cette demande d’équivalence par la partie adverse », qu’à « partir du moment où elle n’a pas contesté la première décision d’irrecevabilité de sa candidature prise par la partie adverse, d’une part, et la décision de refus d’équivalence de la Communauté française, d’autre part, aucun de ces actes ne pouvant, sur le pied de l’article 159 de la Constitution, être aujourd’hui remis en cause par votre Conseil, l’on doit légitimement s’interroger sur son intérêt au présent recours », que « la Communauté française est seule compétente pour statuer en XIexturg - 23.907 - 3/23 matière d’équivalence des diplômes », que « l’acte susceptible de causer grief à la requérante parce qu’il fonde l’irrecevabilité de sa demande d’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle organisé par la partie adverse est la décision prise par la Communauté française le 11 mai 2021, qui lui a refusé l’équivalence de son diplôme de master de l’Université de Luxembourg à un diplôme de master en droit délivré par une université de la Communauté française », que « cette décision, comme indiqué, n’a pas été contestée par la requérante », que « la partie adverse se réfère à cet égard à l’arrêt Brouillard, n° 224.349 du 11 juillet 2013 » et que « le recours est irrecevable, à défaut d’intérêt ». Appréciation La requérante ne conteste pas la légalité, fut-ce à titre incident, de la décision de la partie adverse déclarant irrecevable sa demande de participation à l’examen d’aptitude qui a été organisé en
- Elle ne met en cause que la légalité de l’acte attaqué, à savoir la décision de la partie adverse déclarant irrecevable sa demande de participation à l’examen d’aptitude ayant lieu en
- La requérante ne critique pas davantage la légalité du refus d’équivalence de diplôme qui lui a été opposé le 11 mai 2021 par la Communauté française. Ce n’est pas ce refus d’équivalence de diplôme qui lui cause grief dans la présente affaire mais la décision de la partie adverse qui l’empêche de participer à l’examen d’aptitude organisé en
- La circonstance que la partie adverse ait justifié l’acte entrepris, notamment en invoquant l’absence de reconnaissance d’équivalence du diplôme, n’implique pas que la requérante n’aurait pas d’intérêt au recours dès lors qu’elle conteste précisément que la partie adverse se soit limitée à faire état de l’absence de reconnaissance d’équivalence de son diplôme et qu’elle soutient que la partie adverse devait procéder à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par son diplôme ainsi que par son expérience professionnelle et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation belge pour l’accès à la profession de magistrat. Enfin, le fait que la requérante n’ait pas formé de recours contre la décision d’irrecevabilité de 2021 ne la prive nullement de l’intérêt à contester la nouvelle décision de la partie adverse qui déclare irrecevable sa candidature pour l’examen organisé en
- L’exception d’irrecevabilité est donc rejetée. XIexturg - 23.907 - 4/23 VI. Conditions relatives à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VII. Le moyen unique Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de la violation « de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; de l’article 259bis9 du Code judiciaire ; du principe général de droit selon lequel tous les actes administratifs doivent reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles ; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Première branche La requérante soutient que « l’article 259bis9, alinéa 3, du Code judiciaire exige du candidat qu’il soit, au moment de son inscription, licencié en droit ou détenteur d’un master en droit », que « la requérante dispose d’un master en droit, obtenu auprès de l’Université de Luxembourg », que « sur le plan du niveau d’étude, ce master est, de plein droit, équivalent à un master générique obtenu auprès d’une université belge », que « la CSJ a considéré que ce diplôme ne pouvait être pris en considération, dans le cadre de l’article 259bis9 du Code judiciaire car la requérante ne dispose pas d’un master en droit délivré par une université belge ou d’une équivalence de ce diplôme délivrée par la Communauté française », que « ce faisant, le CSJ a ajouté une condition au texte de l’article 259bis9 du Code judiciaire, et a XIexturg - 23.907 - 5/23 trahi les intentions du législateur », que « (…) en fonction du principe général de la prééminence du droit, il n’existe aucune raison de faire primer l’une des intentions du législateur (la connaissance de base approfondie du droit belge) – concrétisée dans un texte annulé par la Cour constitutionnelle – sur le texte de la loi applicable et sur l’autre intention du législateur (à savoir faciliter la libre circulation des étudiants et des travailleurs) », que « le principe de la libre circulation étant l’un des principes fondateurs de l’Union européenne, c’est ce principe qui doit primer dans le cadre d’une interprétation si possible conforme avec le droit de l’Union d’une disposition de droit interne », que « l’abstention du législateur à réparer une norme annulée par la Cour constitutionnelle ne peut servir à restreindre d’une quelconque manière le principe de la libre circulation des personnes », que « (…) s’agissant de fixer les conditions d’admission à l’examen de la magistrature, le législateur de 2017 a donc considéré qu’une expérience dans des fonctions juridiques d’un autre Etat membre était utile pour déterminer si le candidat avait exercé des fonctions juridiques pendant au moins quatre ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit », qu’en « l’état, la loi fédérale ne prévoit pas que le master en droit requis pour s’inscrire à l’examen de la magistrature doit avoir été obtenu, en tout ou en partie, auprès d’une université belge », qu’une « telle exigence serait contraire à l’article 45 du TFUE, et ne correspondrait pas à la volonté du législateur de faciliter la libre circulation », que « même si cela faisait partie des intentions de base du législateur en 2009, la loi fédérale ne fixe plus aucune exigence en lien avec l’obligation, pour le candidat à l’examen d’aptitude, de démontrer une connaissance de base approfondie du droit belge », que « les travaux parlementaires d’une modification légale de l’article 259bis 9 du Code judiciaire, intervenue en 2017, tendent au contraire à indiquer que l’expérience juridique à l’étranger en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit peut validement être invoquée par les candidats pour justifier la recevabilité de leur inscription » et que « dans ce contexte, l’acte attaqué, qui déclare irrecevable la demande d’inscription de la requérante, est directement contraire à l’article 259bis9 du Code judiciaire, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 45 du TFUE ». La partie adverse fait valoir que « (…) le Code judiciaire prévoit que les candidats qui s’inscrivent à l’examen d’aptitude professionnelle pour l’exercice de fonctions judiciaires doivent être titulaires d’un diplôme de licencié ou de master en droit », que « l’appel aux candidats publié le 10 janvier 2022 précise que la production du diplôme est une condition de recevabilité de la candidature », que « (…) l’appel aux candidats paru au Moniteur Belge le 10 janvier 2022 exige bien que la candidature doit, sous peine d’irrecevabilité, (contenir) une copie du diplôme de licencié ou de master en droit », qu’en « l’absence de pareil diplôme ou de diplôme reconnu équivalent, la candidature de la requérante a, à juste titre, été XIexturg - 23.907 - 6/23 déclarée irrecevable », que « l’exigence d’un diplôme de licencié ou de master en droit obtenu auprès d’une université belge, ou d’un diplôme de Master en droit étranger reconnu équivalent au Master en droit belge par l’autorité belge compétente répond à un critère objectif et proportionné, celui de pouvoir justifier la maîtrise du droit belge et d’assurer son aptitude à exercer la fonction de magistrat au sein de l’ordre judiciaire belge, comme l’a rappelé la partie adverse dans la motivation de l’acte attaqué », que « s’agissant de l’exigence d’un diplôme de master sanctionnant une formation juridique complète, la requérante n’a pas été exclue en raison du fait qu’elle avait obtenu son diplôme de master au Grand-Duché du Luxembourg mais en raison du fait que ce diplôme ne sanctionnait pas les qualifications professionnelles que la partie adverse avait jugées nécessaires pour assurer que les magistrats retenus atteignent le niveau de qualité et de connaissance suffisante du droit belge requis pour exercer au sein de l’ordre judiciaire belge », que « la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la partie adverse n’a pas pris en considération ses formations », que « dans l’acte attaqué, la partie adverse a examiné si cette formation satisfaisait aux exigences prévues dans l’appel à candidatures », que « compte tenu de ce qui précède, la commission de nomination et de désignation de la partie adverse a décidé, sur la base de justes motifs, que la candidature de la requérante était irrecevable », que « l’appel aux candidats impose la communication d’une copie du diplôme de master en droit, ce qui implique, sans violer les dispositions prises à l’appui du moyen, la communication d’un diplôme de droit belge ou d’un diplôme étranger accompagné d’une décision d’équivalence » et que « cette condition n’ayant pas été respectée par la requérante, sa candidature est, en toute hypothèse, irrecevable ». Deuxième branche La requérante expose que « (…) concernant le reproche qui est adressé à la requérante de ne pas déposer, à titre alternatif, une décision d’équivalence de diplôme à l’appui de son dossier de candidature, la CND entend s’appuyer sur le point 60 de l’arrêt Brouillard de la Cour de Justice », que « dans ce paragraphe, la Cour de Justice a exposé que sa jurisprudence ne faisait pas obstacle à ce que l’appréciation quant à l’équivalence d’un diplôme étranger avec le titre national requis soit effectuée par une autorité compétente, telle que la commission d’équivalence », que « de ce point de vue, la CND commet une erreur dans l’interprétation qu’elle fait de l’arrêt de la Cour de Justice », que « ce point 60 de l’arrêt Brouillard doit en effet être interprété, à la fois, en toute cohérence avec les points 53 à 59 du même arrêt, et en tenant compte, en droit interne, des normes répartitrices de compétences et du principe de l’attribution des compétences », que « dans ce passage de son arrêt, la Cour dit certes qu’il n’est pas contraire au droit de XIexturg - 23.907 - 7/23 l’Union qu’une autorité compétente tierce soit chargée de statuer sur l’équivalence des qualifications et connaissances du candidat avec les exigences requises par la législation nationale », que « ce passage ne peut toutefois pas être isolé des points 53 à 59 du même, exposant la portée que doit avoir l’examen comparatif que doit réaliser l’autorité compétente », qu’en « droit belge, l’autorité chargée d’examiner les équivalences des diplômes est une autorité communautaire, qui n’est compétente qu’en matière d’enseignement, et qui peut donc uniquement juger d’une équivalence stricte entre matières vues dans le cadre de deux enseignements distincts, l’un en Belgique, l’autre à l’étranger », que « l’équivalence du master en droit ne sera ainsi délivrée en Communauté française ou en Communauté flamande que si la commission compétente peut constater que les matières enseignées dans le cadre du diplôme concerné (et uniquement le diplôme concerné) sont identiques aux matières enseignées, dans le cadre d’un programme comparable, en Communauté française ou flamande », que « (…) en aucun cas la commission d’équivalence, compte tenu de ses compétences limitées par le droit interne (en particulier les normes répartitrices de compétences), ne pourra donc effectuer l’examen visé aux paragraphes 53 à 59 de l’arrêt Brouillard de la Cour de Justice » et que « la CND, en invoquant à titre principal le fait que la requérante n’a pas obtenu une équivalence de son diplôme par une commission d’équivalence communautaire dont les compétences sont limitées à la comparaison stricte entre deux diplômes, viole à la fois l’article 45 du TFUE et l’article 259bis9 du Code judiciaire ». La partie adverse fait valoir que « la deuxième branche du moyen unique n’est pas dirigée contre l’acte attaqué mais bien contre la décision de la Communauté française du 11 mai 2021 statuant sur la demande d’équivalence de la requérante », que « le moyen doit donc être déclaré irrecevable en sa deuxième branche », que « (…) pour les fonctions où la condition du diplôme est un élément essentiel de participation à une sélection, comme en l’espèce, il est exigé des candidats à cette sélection qui ont obtenu un diplôme à l’étranger qu’ils produisent une équivalence de leur diplôme auprès d’une des Communautés, seules compétentes en la matière, en vertu de l’article 127 de la Constitution », que « dans son arrêt Brouillard du 6 octobre 2015 précité, la Cour de Justice de l’Union européenne reconnait qu’une autorité spécialisée, telle que la commission d’équivalence en Luxembourg, peut être créée afin de procéder à cet examen (§60) », que « la Commission de nomination et de désignation de la partie adverse n’a aucune compétence pour examiner l’équivalence d’un diplôme obtenu à l’étranger avec un diplôme de la Communauté française », qu’un « tel examen a été effectué par l’organe compétent, ce qui l’a conduit à prendre une décision, qui est devenue définitive, à défaut de contestation par la requérante », que « ce n’est pas parce que la requérante n’est pas d’accord avec la décision rendue par la commission d’équivalence - qu’elle a invraisemblablement XIexturg - 23.907 - 8/23 omis de contester - qu’il est possible d’en faire abstraction et de demander à un autre organe, en l’espèce la commission de nomination et de désignation de la partie adverse de refaire l’examen des qualifications de la requérante », que « le raisonnement de la requérante présente un illogisme », qu’en « suivant celui-ci, la décision sur la demande d’équivalence rendue le 11 mai 2021 n’aurait aucune valeur et il faudrait demander à chaque jury ou commission de nomination de réexaminer la formation de la requérante », que « ceci reviendrait à rendre superflue cette décision prise par l’organe spécialement institué pour se prononcer sur les demandes d’équivalence », que « cela n’est pas l’objectif visé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et pose en outre question au regard des règles répartitrices de compétences entre l’Etat et les communautés » et que « la deuxième branche du moyen est irrecevable ou à tout le moins n’est pas sérieuse ». Troisième branche La requérante indique qu’il « ne suffit donc pas, pour répondre aux exigences d'examen comparatif imposé par l'article 45 du TFUE, d'affirmer que le droit d'un pays de l'Union n'est pas le droit d'un autre pays de l'Union », qu’il « faut au contraire examiner si la connaissance du droit d'un autre pays de l'Union présente une certaine pertinence au regard des connaissances et qualifications requises par le droit interne », qu’il « ressort des motifs repris au point 36 que la Commission de nomination et de désignation n’a nullement effectué un tel examen comparatif concret », qu’en « premier lieu, la CND se limite à affirmer que la requérante n’a pas étudié les différentes matières du droit belge, sans aucunement préciser les connaissances en droit belge et les qualifications qui seraient, à ses yeux, nécessaires à l'exercice de la procession de magistrat en Belgique », que « cette question n’est pas purement théorique », que « les masters délivrés par les diverses universités belges – certaines en Communauté française, d’autres en Communauté flamandes – n’attestent pas tous de l’apprentissage des mêmes matières du droit », que « dans une discipline donnée, même si un tronc commun est généralement fixé par les deux communautés, certains cours sont présents au programme d’un master, et pas au programme d’un autre », qu’en « fonction des finalités des différents masters en droit, la matière vue et étudiée est partiellement différente, en fonction des universités », que « la CND devait donc, pour réaliser un examen comparatif des connaissances de la requérante et des connaissances requises pour la fonction, commencer par déterminer quelles étaient les matières qui, selon elles, étaient indispensables à l’inscription à un examen de la magistrature en Belgique, en fonction des programmes des diverses universités », qu’en « s’abstenant de le faire, et en se limitant à faire état d’une absence d’étude des différentes matières du droit belge, elle n’a pas pu examiner concrètement quelles étaient les connaissances et les XIexturg - 23.907 - 9/23 qualifications requises pour l’inscription à l’examen de la magistrature, et elle n’a pas pu préciser les connaissances et qualifications qui manqueraient à la requérante », qu’au « minimum, il s’agit d’une violation de l’obligation qu’avait l’autorité de motiver sa décision en la forme », qu’en « deuxième lieu, la jurisprudence de la Cour de Justice est claire quant au fait que certaines connaissances juridiques attestées par un master en droit d’un Etat membre peuvent être pertinentes pour apprécier la possession des connaissances et des qualifications requises pour exercer [une] fonction juridique dans un autre Etat membre », que « la requérante a obtenu son bachelier et son master en droit auprès de l'Université de Luxembourg, et elle a pratiqué la profession d'avocat dans ce même pays », que « la CND, qui devait se conformer à l’article 45 du TFUE et réaliser un examen concret des connaissances et compétences acquises par la requérante lors de son parcours universitaire et professionnel, et les comparer avec les connaissances requises pour l’accès à la fonction de magistrat en Belgique, n’a tenu aucun compte de la très grande proximité entre le droit belge et le droit luxembourgeois », qu’en « tout cas, la motivation formelle de sa décision ne le révèle pas », que « la requérante a effectué une comparaison, entre le droit belge et le droit Luxembourgeois, des dispositions les plus fondamentales de quelques matières du droit civil (droit des biens, droit de la responsabilité, droit de la preuve, …) et du droit constitutionnel », que « (…) il en ressort que le droit Luxembourgeois n'est pas seulement comparable au droit belge : il est souvent identique », que « la similitude, et à certains égards l'identité, des régimes juridiques des deux pays est d’une évidence telle qu’aucune autorité administrative devant réaliser l’examen comparatif exigé par la Cour de Justice au titre de l'article 45 du TFUE ne pouvait raisonnablement l'ignorer », que « la Commission de désignation et de nomination du CSJ n’en a toutefois tenu aucun compte », qu’elle « a implicitement considéré, de manière manifestement déraisonnable et en l’absence de l’examen comparatif exigé par la Cour de Justice, que les connaissances dont attestent les diplômes et l’expérience professionnelle de la requérante, ne sont en rien pertinents pour juger des compétences et des connaissances requises pour accéder à l’examen de la magistrature en Belgique », que « la CND a par ailleurs considéré que l’expérience pratique de la requérante en tant qu’avocate au Grand-Duché du Luxembourg était dénuée de pertinence, pour le seul motif qu’elle avait eu lieu dans un autre pays de l’Union européenne, alors même que le législateur a entendu que l’exercice de fonctions juridiques à l’étranger entre en ligne de compte dans le cadre de l’appréciation de l’expérience requise par l’article 259bis9 du Code judiciaire », qu’en « troisième lieu, la motivation formelle de la décision de la CND ne révèle pas non plus qu’elle a tenu compte de divers aspects des formations et connaissances portés à sa connaissance par la requérante », que « (…) la pertinence de ces cours au regard de la fonction à conférer n’a nullement été examinée par la CND », que « la motivation formelle de sa décision ne XIexturg - 23.907 - 10/23 le révèle en tout cas pas » et qu’en « déclarant la demande d’inscription de la requérante irrecevable sans réaliser l’examen comparatif qu’impose l’article 45 du TFUE, et sans motiver adéquatement sa décision en la forme quant à cet examen comparatif, la CND a violé les dispositions visées au moyen ». La partie adverse fait valoir que « comme l’a souligné votre Conseil dans un arrêt Brouillard n° 241.992 du 28 juin 2018, s’agissant des effets du diplôme obtenu à l’étranger, la Cour de Justice n’a nullement consacré une quelconque équivalence avec le diplôme belge de licencié ou de master en droit puisqu’elle reconnait à l’autorité nationale le soin de vérifier si l’expérience professionnelle valorisée par le master à finalité professionnelle répond aux exigences de la législation belge en ce qui concerne les connaissances et qualifications requises », qu’en « l’espèce, ce pouvoir d’appréciation a été mis en œuvre et l’appréciation émise par le service des équivalences de la Communauté française, d’une part, sur l’équivalence du diplôme de master en droit obtenu au Grand-Duché du Luxembourg avec le diplôme de master en droit belge, et d’autre part, par la partie adverse, sur l’expérience professionnelle de la requérante, est légalement admissible », que « l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne impose à la partie adverse d’examiner la pertinence de l’expérience professionnelle de la requérante, outre sa formation académique », que « c’est précisément l’exercice auquel s’est livrée la commission de nomination et de désignation de la partie adverse (…) », que « dans son arrêt, la Cour de Justice précise que c’est à l’intéressée, en l’espèce la requérante, de démontrer qu’elle dispose effectivement des qualifications suffisantes pour exercer la fonction à laquelle elle postule (§ 66 précité) », que « dès lors, il appartenait à la requérante de démontrer à suffisance qu’elle disposait des qualifications nécessaires pour être admise à l’examen d’aptitude à la magistrature », que « la requérante ne démontre pas à travers son dossier de candidature qu’elle dispose effectivement des qualifications nécessaires pour être admise », que « la requérante s’est contentée d’inviter la partie adverse à examiner si le master et l’expérience professionnelle de la requérante démontraient ou non que celle-ci avait acquis les connaissances et qualifications requises pour exercer la fonction de magistrat, ce que la partie adverse a fait, comme cela a été exposé ci-avant », que « dès lors, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que l’expérience de la requérante en tant qu’avocate au Grand-Duché du Luxembourg et son expérience de quelques années dans le secteur de la valorisation immobilière à Bruxelles jugée lointaine et peu significative en vue de l’exercice de la fonction de magistrat, ne constituent pas des expériences utiles qui lui permettent d’augmenter ses connaissances dans le domaine juridique afin de justifier sa maîtrise du droit belge et d’assurer son aptitude à exercer la fonction de magistrat au sein de l’ordre judiciaire belge », que « la requérante ne remplit pas les conditions de XIexturg - 23.907 - 11/23 recevabilité de l’appel aux candidats », que « compte tenu de ce qui précède, la commission de nomination et de désignation de la partie adverse a décidé, sur la base de justes motifs, que la candidature de la requérante était irrecevable », que « la motivation de la décision de la commission de nomination et de désignation de la partie adverse démontre explicitement que la commission a effectivement examiné l’expérience professionnelle de la requérante afin, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, de vérifier si celle-ci pouvait, le cas échéant, pallier l’absence de diplôme de droit de la requérante » et que « cet examen a été réalisé et la commission en a conclu que la requérante ne dispose pas d’une expérience professionnelle juridique lui permettant d’occuper la fonction de magistrat au sein de l’ordre judiciaire belge ». Appréciation sur les trois branches réunies Les critiques du moyen unique sont toutes dirigées contre l’acte attaqué et non contre la décision de la Communauté française du 11 mai
- L’exception soulevée par la partie adverse n’est pas fondée. Il ressort de l’arrêt rendu, le 6 octobre 2015, par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C 298/14, invoqué par les parties, qu’en « l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications » (point 48), que « les dispositions nationales adoptées à cet égard ne sauraient constituer une entrave injustifiée à l’exercice effectif de la liberté fondamentale garantie par l’article 45 TFUE » (point 52), que « selon la jurisprudence de la Cour, des règles nationales établissant des conditions de qualification, même appliquées sans discrimination tenant à la nationalité, peuvent avoir pour effet d’entraver l’exercice desdites libertés fondamentales si les règles nationales en question font abstraction des connaissances et des qualifications déjà acquises par l’intéressé dans un autre État membre » (point 53), que « les autorités d’un État membre, saisies d’une demande d’autorisation, présentée par un ressortissant de l’Union, d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale » (point 54), que « la jurisprudence rappelée aux points 53 à 59 XIexturg - 23.907 - 12/23 du présent arrêt ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité de recrutement, telle que le jury, s’appuie sur une décision prise par une autorité compétente, telle que la commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique, pour déterminer si le titre étranger en question est équivalent au titre national requis » (point 60) et que « l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le jury d’un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre, lorsqu’il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation à la possession des diplômes exigés par la législation dudit État membre ou à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux ci et celles exigées par cette législation » (point 67). Il apparaît donc, au regard de cet arrêt, qu’en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à la profession de magistrat, la Belgique est en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications. L’article 259bis9 du Code judiciaire prévoit de la sorte que : « Les candidats qui s'inscrivent à l'examen d'aptitude professionnelle doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des cinq années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, exercé des fonctions juridiques pendant au moins quatre ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit ». Toutefois, cette disposition ne peut constituer une entrave injustifiée à l’exercice effectif de la liberté fondamentale garantie par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’application de l’article 259bis9 du Code judiciaire, conforme aux exigences de l’article 45 du TFUE, requiert que la partie adverse prenne en considération le diplôme de master en droit obtenu par la requérante au Grand-Duché du Luxembourg ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressée acquise dans cet autre État membre, en procédant à une comparaison entre, d’une XIexturg - 23.907 - 13/23 part, les compétences attestées par ce diplôme et par cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation belge. La Cour de justice de l’Union européenne a certes admis qu’une autorité de recrutement puisse s’appuyer sur une décision prise par une autorité compétente, telle que la commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique, pour déterminer si le titre étranger en question est équivalent au titre national requis. Néanmoins, comme le relève la requérante, l’autorité de recrutement ne peut s’appuyer sur une décision de la commission d’équivalence de la Communauté française que si celle-ci est en mesure de procéder à la comparaison requise pour respecter l’article 45 du TFUE, soit à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par le diplôme et par l’expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation belge pour accéder à la profession de magistrat. Une comparaison limitée à l’équivalence académique du diplôme ne peut suffire. Dans le cas contraire, la Cour de justice n’aurait pas décidé dans cet arrêt que « l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que (…) le jury d’un concours de recrutement de référendaires auprès d’une juridiction d’un État membre, lorsqu’il examine une demande de participation à ce concours présentée par un ressortissant de cet État membre, subordonne cette participation (…) à la reconnaissance de l’équivalence académique d’un diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre, sans prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et d’autres titres ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux ci et celles exigées par cette législation ». Or, comme cela ressort de l’arrêt n° 129/2011 prononcé par la Cour constitutionnelle le 14 juillet 2011, invoqué par la requérante, la reconnaissance de l’équivalence académique des diplômes par la Communauté française relève de la législation de l’enseignement relative à la fixation d’un programme d’études sur la base duquel un diplôme peut être obtenu. Par contre, la compétence en cause dans la présente affaire n’a pas trait à la législation de l’enseignement et à la reconnaissance de l’équivalence académique des diplômes mais se rapporte à la législation subordonnant l’accès à la profession de magistrat à la possession d’un diplôme ou à d’autres exigences. La compétence de la commission d’équivalence des diplômes de la Communauté française étant limitée à l’examen de l’équivalence académique du XIexturg - 23.907 - 14/23 diplôme de la requérante, la partie adverse ne pouvait se limiter à s’appuyer sur la décision du 11 mai 2021 pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de participation de la requérante à l’examen d’aptitude. Il lui appartenait d’opérer une comparaison qui relevait de sa compétence et non de celle de la Communauté française, entre les compétences attestées par le diplôme de master en droit obtenu par la requérante au Grand-Duché du Luxembourg ainsi que par l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressée acquise dans cet autre État membre et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation belge pour l’accès à la profession de magistrat. La décision ayant causé grief à la requérante n’est donc pas le refus d’équivalence de la Communauté française qui ne portait que sur l’équivalence académique de son master mais l’acte attaqué lui refusant la participation à l’examen d’aptitude sans qu’il ait été procédé à la comparaison précitée qui était requise pour respecter les exigences de l’article 45 du TFUE. La partie adverse a décidé que la demande de participation de la requérante était irrecevable parce qu’elle ne disposait pas d’un master de droit délivré par une université belge mais d’un master de droit octroyé par une université d’un autre État membre et parce qu’elle ne bénéficiait pas d’une reconnaissance de l’équivalence académique de son diplôme de master délivré par l’université d’un autre État membre. Par ailleurs, la partie adverse n’a pas effectué la comparaison requise entre les compétences attestées par le diplôme de master en droit obtenu par la requérante au Grand-Duché du Luxembourg ainsi que par l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressée acquise dans cet autre État membre et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation belge pour l’accès à la profession de magistrat. La partie adverse s’est limitée à relever que la formation de la requérante dans le domaine juridique avait été accomplie au Grand-Duché du Luxembourg, que les diplômes obtenus dans cet autre État membre n’établissaient pas l’enseignement des différentes matières du droit belge, que la quasi-totalité de l’expérience professionnelle a été acquise au Grand-Duché du Luxembourg et que l’expérience professionnelle de la requérante en Belgique était peu significative pour l’exercice de la profession de magistrat. Ce décidant, la partie adverse n’a pas examiné les compétences attestées par l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressée acquise au Grand-Duché du Luxembourg, comme avocate, mais les a ignorées au motif que cette expérience XIexturg - 23.907 - 15/23 professionnelle avait été développée au Grand-Duché du Luxembourg. La partie adverse a indiqué que le diplôme de la requérante obtenu dans cet autre État membre n’établissait pas l’enseignement des différentes matières du droit belge mais elle n’a pas comparé les compétences attestées par ce diplôme par rapport aux connaissances et aux qualifications exigées par la législation belge pour l’accès à la profession de magistrat. Il résulte de ce qui précède que la partie adverse n’a pas appliqué l’article 259bis9 du Code judiciaire conformément aux exigences de l’article 45 du TFUE et qu’elle a dès lors méconnu l’article 45 précité. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. VIII. Conditions d’urgence et d’extrême urgence Thèses des parties La requérante soutient que « (…) en raison de la décision du CSJ, la requérante perd immédiatement toute chance d’obtenir, à l’issue de la procédure de recrutement en question, l’un des 36 postes de magistrat actuellement à pourvoir », qu’un « tel nombre de postes à pourvoir est exceptionnel et ne se présentera pas à nouveau à moyen terme », que « la décision du Conseil supérieur de la Justice est par ailleurs une décision de principe, qui pourra être répétée à chaque fois que la requérante - ou tout autre candidat disposant d’un diplôme européen - se portera candidate à l’examen d’aptitude professionnelle », que « la requérante ne pourra donc pas non plus s’inscrire à un éventuel ultérieur examen d’aptitude professionnelle, et ce aussi longtemps qu’elle n’aura pas obtenu un master en droit délivré par une université belge ou une équivalence de son diplôme obtenu au Luxembourg », que « l’équivalence de diplôme ne pourra pas être obtenue (…) », que « la requérante n’a donc d’autre choix, si elle veut devenir magistrate, que de s’adresser à une université et de s’inscrire à un master en droit », que « la requérante a introduit une telle demande, et a reçu en juillet 2021, une réponse lui indiquant que le "Vice-Doyen à l’enseignement" avait décidé de lui accorder "l’admission au programme de master en droit (équivalence) en 2 ans avec dispense pour le cours de droit de l’Union européenne" », qu’en « fonction de cette réponse, il apparaît donc certain que la requérante devra consacrer au minimum un an, et au maximum deux ans, à obtenir un master auprès d’une université belge », que « ceci alors que la requérante exerce le métier d’avocats dans un pays de l’Union européenne, dont le droit est pratiquement identique au droit belge (voir la troisième branche du moyen unique), depuis dix ans », que « pour suivre ce parcours d’étude, la requérante serait contrainte d’arrêter ou de très fortement restreindre son activité professionnelle XIexturg - 23.907 - 16/23 d’avocat, ce qui s’avère financièrement impossible, puisqu’elle a besoin de ses revenus pour subsister et qu’elle a deux enfants qui réalisent eux-mêmes des études supérieures », que « si la requérante dispose d’un master en droit obtenu auprès de l’Université de Luxembourg, elle ne dispose pas de la nationalité luxembourgeoise », qu’elle « ne peut donc pas devenir magistrate dans ce pays », que « la décision du CSJ, combinée à la situation concrète de la requérante, l’empêche d'envisager une carrière dans la magistrature », que « la décision du CSJ est en outre intervenue très tard, à un moment où la requérante a d'ores et déjà consacré une majeure partie de son temps de travail ces dernières semaines à la révision du droit civil et du droit judiciaire, afin d’avoir des chances sérieuses de réussite à l’examen », que « ce temps consacré à étudier l’aura été en vain si l’acte attaqué n’est pas suspendu », que « se pose par ailleurs la question de l’atteinte à l’effectivité du droit de l’Union européenne, au regard de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux consacrant le droit à un recours effectif, si une autorité peut prendre une décision contraire au droit fondamental à la libre circulation (voir le moyen unique en ses trois branches), et ne voir cette illégalité sanctionnée que deux ans après l’introduction d’une procédure en annulation », que « la requérante, en introduisant son recours 6 jours après la notification de la décision d’irrecevabilité de sa candidature a fait preuve de la diligence requise pour agir en extrême urgence devant le Conseil d’Etat », qu’en « fonction de l’acte attaqué, la requérante ne pourra par ailleurs pas présenter l’examen d’aptitude » et que « celui-ci aura lieu le 26 mars 2022, de sorte qu’il est exclu qu’un arrêt en suspension simple, et a fortiori un arrêt d’annulation, soit rendu dans l’intervalle ». La partie adverse fait valoir que « la requérante a déjà présenté sa candidature pour l’examen d’aptitude 2020 et 2021, celle-ci ayant été déclarée irrecevable par les services de la partie adverse », qu’il « en va de même pour la décision de refus d’équivalence prise par la Communauté française », qu’à « aucun moment, elle n’a entendu contester les décisions alors reçues, pas même en annulation, ce qui lui aurait permis d’avoir déjà obtenu, à ce jour, un arrêt selon la procédure d’annulation », que « son attitude globale, depuis plus de deux ans, et le fait de décréter soudainement qu’elle n’a plus d’autre choix que d’introduire une demande de suspension d’extrême urgence dénie la condition d’urgence en l’espèce, particulièrement dans le cadre de la procédure d’exception que constitue la demande de suspension d’extrême urgence », que « la requérante n’a manifestement pas pris les dispositions qui s’imposaient pour prévenir le dommage qu’elle invoque aujourd’hui à l’appui de sa demande de suspension en extrême urgence, puisqu’elle n’a remis en cause, d’aucune manière, ni la décision d’irrecevabilité prise sur ses premières candidatures en 2020 et 2021 par les services de la partie adverse, ni la décision de refus d’équivalence qui lui a été opposée par la Communauté française », XIexturg - 23.907 - 17/23 que « ces décisions sont devenues définitives, depuis de nombreux mois, et son attitude dénie, une fois encore, le caractère périlleux, et imminent du danger qu’elle avance à l’appui de son recours », que « la partie adverse a été informée de ce que la requérante avait cité l’Etat belge en référé à comparaitre à l’audience du 11 mars prochain du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin d’enjoindre l’Etat belge d’accepter, à titre conservatoire, l’inscription de la demanderesse à l’examen d’aptitude à la profession de magistrat qui doit débuter par une épreuve écrite le 26 mars 2022, et de la traiter comme tous les autres candidats dans le cadre des diverses épreuves de l’examen d’aptitude, et ce dans l’attente d’une solution définitive quant à la recevabilité de son inscription », que « cette démarche tend à substantiellement relativiser l’extrême urgence alléguée puisque la requérante tente, par la voie judiciaire, d’obtenir une décision dont les effets seraient assez proches d’une suspension de l’acte attaqué par votre Conseil, alors pourtant que l’issue de la voie judiciaire est bien plus lointaine qu’un arrêt statuant sur une demande de suspension d’extrême urgence », que « le préjudice vanté trouve son origine dans la décision de refus d’équivalence de la Communauté française qui implique pour la requérante, afin de réaliser son souhait de se porter candidate à la fonction de magistrat, de réaliser deux années d’étude auprès d’une université belge », que « ce préjudice ne découle donc pas de l’acte attaqué devant votre Conseil », qu’en « ce qu’elle évoque, elle-même, dans le développement de sa requête, la volonté de contester une décision de principe, qui pourra être répétée, la requérante s’inscrit dans le temps long, ce qui dénie le recours à la procédure d’extrême urgence », qu’elle « se trompe en indiquant qu’elle ne pourra donc pas non plus s’inscrire à un éventuel ultérieur examen d’aptitude professionnelle, (…) aussi longtemps qu’elle n’aura pas obtenu un master en droit délivré par une université belge ou une équivalence de son diplôme obtenu au Luxembourg », que « l’obtention, dans le délai raisonnable et habituel de traitement des affaires par votre Conseil de 12 à 15 mois, d’un arrêt d’annulation, permettrait, le cas échéant, à la requérante de pouvoir se présenter pour l’examen d’aptitude prochain, ce qui semble constituer son objectif réel premier », que « ce serait à tout le moins le cas en recourant à la procédure de suspension ordinaire », qu’en « 2019, deux examens d’aptitude professionnelle ont été organisés », qu’en « 2020, un examen d’aptitude professionnelle a été organisé, ainsi qu’en 2021 », que « le dernier examen organisé par la partie adverse est celui pour lequel la requérante a soumis sa candidature », que « des examens d’aptitude professionnelle sont organisés au minimum annuellement », que « l’urgence alléguée n’est pas établie », que « (…) la requérante prétend certes que ces autres voies (un parcours universitaire d’équivalence a priori de deux ans) s’avéreraient financièrement impossible(s), mais elle ne dépose pas la moindre pièce à l’appui d’une telle prétention, ni même n’apporte des détails au sujet de sa situation personnelle », que « la jurisprudence de votre Conseil est fixée en ce sens qu’il XIexturg - 23.907 - 18/23 appartient à la requérante d’établir concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière, voire sa viabilité », qu’au « contraire, la partie adverse souligne que la requérante, selon les termes de sa requête, exerce comme avocate depuis 2011 au Grand-Duché du Luxembourg », qu’elle « est spécialisée en droit européen bancaire et financier, et dispose d’une formation en médiation civile et commerciale », qu’on « peut supposer que les revenus de la requérante, accumulés durant plus de dix années d’exercice, lui permettraient de combiner la poursuite de l’exercice de sa profession d’avocat de manière restreinte et l’entame de son parcours d’équivalence du master en droit », que « (…) l’Université catholique de Louvain – où la requérante a obtenu sa licence en sciences économiques – organise un master en droit à horaire décalé, destiné à un public déjà inséré dans la vie professionnelle », que « cette possibilité est donc compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle », qu’il « n’est pas correct de prétendre – alors que cela semble constituer le véritable préjudice de la requérante – que l’acte attaqué l’empêcherait, spécialement en ce qu’il est examiné dans le cadre de la condition d’extrême urgence, d’envisager une carrière dans la magistrature », que « l’acte attaqué n’a nullement cette portée définitive et à court terme », que « le fait que la requérante ait déjà consacré une partie importante de son temps à la préparation de l’examen d’accès ne constitue pas en soi un préjudice, puisque cette préparation sera utile, à un moment ou l’autre dans le cadre du processus d’accès à la magistrature, si la requérante souhaite aller jusqu’au bout de son raisonnement », que « cette préparation lui serait bénéfique dans le cadre de ses examens pour obtenir l’équivalence de son diplôme de droit », que « quoi qu’il en soit, même si un préjudice était présent, il n’est évidemment ni grave, ni difficilement réparable de ce point de vue », que « la requérante sait, depuis sa première demande d’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle en 2021 qu’une équivalence de son diplôme de master en droit obtenu au Grand-Duché du Luxembourg est exigée », qu’elle « ne pouvait donc de bonne foi ignorer que sa demande d’inscription serait rejetée, à défaut de pouvoir fournir une équivalence de diplôme avec le diplôme de master en droit délivré par une université belge », que « pas plus que l’argument théorique et formel s’appuyant, en gonflant excessivement les durées moyennes d’instruction des recours en annulation devant votre conseil, sur la violation présumée de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les arguments de fait ne permettent de justifier la réalité de la condition de l’ (extrême) urgence déclinée par la requérante » et que « la requête en suspension d’extrême urgence doit être rejetée, l’une des conditions de fond n’étant pas réalisée ». Appréciation XIexturg - 23.907 - 19/23 La circonstance que la requérante n’ait pas contesté la décision d’irrecevabilité de sa candidature à l’examen d’aptitude organisé en 2021 ainsi que le refus d’équivalence de la Communauté française du 11 mai 2021, ne dément pas l’urgence dont elle se prévaut à l’appui du présent recours. La requérante a, dans un premier temps, examiné si elle était en mesure de répondre aux exigences formulées par la partie adverse dans sa décision de
- Elle a demandé à la Communauté française si elle pouvait obtenir une reconnaissance de l’équivalence académique de son diplôme de master en droit obtenu au Grand-Duché du Luxembourg. La requérante a appris qu’elle ne pourrait bénéficier d’une telle reconnaissance. Elle s’est également informée au sujet de la possibilité d’entreprendre des études pour obtenir un diplôme de master en droit délivré par une université belge mais elle a estimé que les contraintes liées à de telles études étaient trop importantes. Confrontée à cette situation, la requérante a conclu que les exigences de la partie adverse rendaient impossible son accès à la magistrature en Belgique et elle a estimé que ces exigences étaient illégales. Ayant déjà perdu une année en raison du précédent refus de la partie adverse et ne percevant aucune perspective pour obtenir la possibilité de participer à l’examen d’aptitude, la requérante a considéré qu’elle n’avait désormais d’autre choix que de contester la nouvelle décision d’irrecevabilité. La partie adverse ne peut reprocher à la requérante de ne pas avoir prévenu son dommage en ne formant pas de recours immédiatement contre la décision d’irrecevabilité de
- La requérante a agi de manière raisonnable en tentant d’abord de trouver une solution lui permettant de participer l’année suivante à l’examen d’aptitude tout en évitant une confrontation juridictionnelle immédiate avec la partie adverse. Concernant la décision de la Communauté française du 11 mai 2021, elle n’est pas la cause de l’atteinte à ses intérêts dénoncée par la requérante dès lors que cette décision ne concerne que l’équivalence académique de son diplôme et non l’accès à la profession de magistrat. Le fait que la requérante ait également saisi le juge judiciaire en référé n’exclut pas l’existence d’une extrême urgence. À ce stade, le juge judiciaire n’a pas fait droit à la demande de la requérante dont l’objet est en outre différent de celui du présent recours. XIexturg - 23.907 - 20/23 Lorsque la requérante évoque sa volonté de contester une décision qui pourra être répétée, elle ne s’inscrit pas « dans le temps long », comme le soutient la partie adverse, et n’adopte pas une position qui « dénie le recours à la procédure d’extrême urgence ». La requérante indique de la sorte que l’atteinte qu’elle subit est grave, qu’elle ne peut être relativisée au motif qu’elle pourrait participer à un examen en 2023 dès lors que tel n’est pas le cas et que l’acte attaqué a pour effet de rendre impossible son accès à la magistrature en Belgique. La requérante ne soutient pas, comme le laisse entendre la partie adverse, que l’exécution de la décision entreprise lui cause un préjudice financier et elle n’est donc pas tenue d’établir la réalité de sa situation financière. La requérante expose seulement que le fait d’entreprendre des études de droit dans une université belge alors qu’elle exerce le métier d’avocat au Grand-Duché du Luxembourg, l’obligera à réduire ou à arrêter son activité professionnelle et qu’elle a besoin de ses revenus pour subsister. Il apparaît en effet évident que l’exercice d’une profession d’avocat au Grand-Duché du Luxembourg est difficilement conciliable avec le suivi d’études universitaires en Belgique. Par ailleurs, la partie adverse ne peut raisonnablement exiger de la requérante qu’elle renonce à son activité professionnelle et vive grâce à ses économies afin d’obtenir un master de droit en Belgique alors que, comme cela ressort de l’examen du moyen unique, il appartient à la partie adverse, pour respecter les exigences de l’article 45 du TFUE, de prendre en considération le diplôme de master en droit obtenu par la requérante au Grand-Duché du Luxembourg ainsi que l’expérience professionnelle pertinente de l’intéressée acquise dans cet autre État membre, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ce diplôme et par cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation belge. L’atteinte aux intérêts de la requérante qui est causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué est suffisamment grave dès lors que la requérante est privée de la possibilité de participer à l’examen d’aptitude de 2022, dès lors que cette atteinte est renforcée par la circonstance que la requérante a déjà été empêchée de participer à l’examen en 2021 et dès lors qu’eu égard aux exigences de la partie adverse, la requérante ne pourra pas non plus s’inscrire à cet examen dans les années à venir. Au regard du nombre de recours dont est saisi le Conseil d’État, un arrêt d’annulation interviendrait certainement dans un délai bien plus long que celui évoqué par la partie adverse. Dans l’intervalle, non seulement la requérante n’aura XIexturg - 23.907 - 21/23 pas pu participer à l’examen d’aptitude en 2022 mais en raison des exigences de la partie adverse, elle ne pourra pas non plus participer aux examens qui auront lieu pendant la durée de la procédure en annulation. La condition d’urgence est donc remplie. Un arrêt rendu, selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir l’atteinte à ses intérêts dénoncée par la requérante. Un tel arrêt ne pourrait être prononcé qu’après la fin des épreuves de l’examen organisé en 2022 qui débutent dès le 26 mars et donc à un moment où l’atteinte en cause serait définitive et où un arrêt de suspension ne pourrait plus la prévenir. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié dès lors qu’un arrêt de suspension rendu, selon la procédure ordinaire, ne pourrait intervenir en temps utile. Enfin, il n’est pas contesté que la requérante a agi avec la diligence requise. Les conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de l’acte attaqué sont remplies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, représenté par le ministre de la Justice, est mis hors cause. Article
- La suspension de l’exécution de la décision prise le 25 février 2022, pour le jury, par la Présidente de la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice, qui déclare irrecevable la candidature de Franca Vella à l’examen d’aptitude professionnelle (session 2021-2022), est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- XIexturg - 23.907 - 22/23 Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 14 mars 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.907 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.214 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.204 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div